Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 8 décembre 2022RG n° 22/01102

Rupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper le 23 juin 2021 pour voir enjoindre M. [J] de lui délivrer l'ensemble des relevés de prestations versées par la prévoyance collective Swisslife entre le 29 juillet 2020 et le 26 mai 2021, ses bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2021 ainsi que de lui payer la somme de 2.431,79 euros à titre de provision sur solde de tout compte, le tout sous astreinte.
  • Procédure: Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Appel formé Madame [S] [B]
  4. Conclusions notifiées Mme [B]
  5. Conclusions notifiées M. [J]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°531/2022

N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP5E

Mme [S] [B]

C/

Entreprise [J] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022, devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [P] [I], médiateur judiciaire.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [S] [B]

née le 01 Septembre 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Entreprise [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibault DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [J], entrepreneur individuel exploitant une agence générale d'assurance sous l'enseigne 'Monceau Assurances' a embauché Mme [S] [B] à compter du 1er janvier 2020 en qualité de collaboratrice d'agence, la salariée étant affectée à l'agence de [Localité 5].

Le salaire brut moyen de Mme [B] était de 1.864,03 euros.

L'entreprise est régie par la convention collective nationale du personnel des agences d'assurance.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 16 avril 2021 avec effet au 26 mai 2021.

Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper le 23 juin 2021 pour voir enjoindre M. [J] de lui délivrer l'ensemble des relevés de prestations versées par la prévoyance collective Swisslife entre le 29 juillet 2020 et le 26 mai 2021, ses bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2021 ainsi que de lui payer la somme de 2.431,79 euros à titre de provision sur solde de tout compte, le tout sous astreinte.

Par ordonnance rendue le 29 juillet 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper ordonnait à M. [J] de verser à Mme [B] les sommes suivantes:

- 2.431,79 euros à titre de provision sur solde de tout compte

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il était en outre ordonné à M. [J] de remettre à Mme [B] l'ensemble des relevés de prestations versées par la prévoyance collective Swisslife pendant la période d'arrêt de maladie du 20 juillet 2020 au 26 mai 2021 et de payer la somme afférente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte.

Mme [B] était déboutée du surplus de ses demandes.

M. [J] était condamné aux dépens.

Mme [B] a eu recours aux services d'un huissier de justice qui procédait à une saisie sur les comptes bancaires de M. [J], permettant un recouvrement le 5 novembre 2021 du solde de tout compte et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

N'ayant obtenu ni la remise des relevés de prestations versées par la prévoyance collective Swisslife, ni le règlement des prestations correspondantes, Mme [B] saisissait de nouveau le conseil de prud'hommes de Quimper en référé le 24 décembre 2021 aux fins de voir liquider l'astreinte.

Le 3 février 2022, M. [J] communiquait des relevés Swisslife concernant Mme [B].

Par ordonnance rendue le 10 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper a liquidé l'astreinte à la somme de 7.250 euros et condamné M. [Y] [J] à payer à Mme [B] les sommes suivantes:

- 7.250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte

- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] était condamné aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2022, Mme [B] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de:

- Liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Quimper par ordonnance du 29 juillet 2021 ;

- Condamner l'entreprise individuelle [Y] [J] à lui payer les sommes suivantes:

- 20.550 euros nets au titre de la liquidation de l'astreinte (comptes arrêts au 3 février 2022, date de remise des relevés de l'organisme de prévoyance)

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'entreprise individuelle [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Mme [B] fait valoir en substance que:

- L'employeur ne s'est jamais manifesté pour exprimer une quelconque difficulté à exécuter la décision rendue le 29 juillet 2021 ; il n'a pas daigné se présenter à l'audience du 22 juillet 2021; il a laissé l'huissier saisir ses comptes bancaires et n'a pas donné suite à une tentative de conciliation ; il a attendu l'audience du 3 février 2022 pour apporter les documents sollicités qu'il détenait donc en amont de cette audience sans les avoir préalablement communiqués à la salariée; il ne prouve pas avoir rencontré des difficultés particulières dans l'exécution de la décision ;

- Aucune cause étrangère n'empêchait la réalisation des obligations mises à sa charge; seul l'employeur et non son expert comptable est cocontractant de la société Swisslife et il avait donc en sa possession les relevés de cet organisme de prévoyance et d'assurance ; il n'est pas démontré la moindre démarche auprès de l'expert comptable pour solliciter des documents que ce dernier aurait détenus ;

- L'employeur ne justifie d'aucune cause étrangère ; il a uniquement manifesté à de multiples reprises sa volonté de faire fi de l'autorité attachée aux décisions de justice; l'astreinte doit donc être liquidée en totalité sur une durée de 137 jours.

Par voie de conclusions notifiées le 4 mai 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé entreprise et de débouter Mme [B] de ses demandes.

Il fait valoir en substance que les relevés de prévoyance étaient directement transmis à son expert comptable et que Mme [B] a d'ailleurs dû elle-même se rapprocher de l'expert comptable pour disposer des documents nécessaires.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées de ce que l'arrêt serait rendu le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de liquidation d'astreinte:

L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose: 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.

En l'espèce, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper qui s'est réservée la possibilité de liquider l'astreinte dont elle a assortie sa décision du 29 juillet 2021 a considéré, alors qu'elle était de nouveau saisie en liquidation de la dite astreinte, que l'employeur avait été confronté à une cause étrangère liée au fait qu'il ne détenait pas les éléments relatifs à la situation de la salariée au regard de l'assurance complémentaire prévoyance souscrite auprès de la société Swisslife et que ces éléments se trouvaient entre les mains de l'expert comptable de l'employeur.

En l'espèce, il résulte des termes du courriel adressé à Mme [B] le 20 novembre 2021 par le conciliateur de justice que la salariée avait saisi, que M. [J] n'est pas resté taisant suite à la démarche entreprise par le dit conciliateur, puisqu'il indiquait qu'à la suite de la saisie bancaire opérée par voie d'huissier de justice, il avait donné pouvoir à ce professionnel de solder les comptes et s'étonnait d'ailleurs que les fonds n'aient pas été transmis à Mme [B].

Il résulte également des termes du courriel adressé par M. [J] le 3 février 2022 à l'avocat de la salariée et du courrier adressé ce même jour au conseil de prud'hommes, que l'expert comptable de l'employeur opérait les règlements au fur et à mesure de l'envoi par la société Swisslife des justificatifs afférents aux prestations versées par cet assureur.

M. [J] précisait être confronté à de lourdes difficultés personnelles et familiales, évoquant une tentative réitérée de suicide de sa fille au mois de décembre 2020.

En considération de l'ensemble de ces éléments, s'il ne peut être valablement retenu l'existence d'une cause étrangère et s'il est indéniable qu'un retard d'exécution de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2021 est établi, il doit en revanche être tenu compte du comportement de M. [J] et des difficultés susvisées qu'il a manifestement rencontrées dans un temps proche de la notification de la dite ordonnance ainsi que du montant des sommes en jeu telles qu'elles résultent des bordereaux de règlements de la société Swisslife Prévoyance versés aux débats, pour confirmer la juste évaluation faite par le conseil de prud'hommes du montant de la liquidation de l'astreinte à hauteur de 7.250 euros.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

2- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper le 10 février 2022 ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6392e176d61f8005d4f3e14f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.