Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 874
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 874 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 24/14593

Cour d'appel

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [F] a été engagée à compter du 24 novembre 2014 par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, niveau V, coefficient 300, statut cadre selon les dispositions de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros pour 151,67 heures de travail. Le contrat stipulait également l'attribution d'un véhicule de fonction et d'un téléphone portable.

Condamnation : 12 299 €Licenciement+15
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950

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 23/04184

Cour d'appel

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail du 19 février 2021, la société [2] a engagé Monsieur [Y] [R], en qualité de conducteur receveur. La convention collective applicable est celle nationale des transports publics urbains de voyageurs. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, la société [2] a convoqué Monsieur [Y] [R] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, prévu pour le 18 janvier 2022.

Condamnation : 2 116 €Licenciement+12
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951

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03197

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [2] ([3]), auparavant dénommée [1], fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). La société [4] d'intervention et de prévention ([5]) a embauché M. [K] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de quai (avec le statut d'agent d'exploitation), avec effet à compter du 1er février 2018. Par avenant du 5 mars 2018, la société [1], suite à une opération de transmission universelle de patrimoine, reprenait le contrat de travail de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03420

Cour d'appel

civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] exploite un institut de recherche spécialisé dans le développement en biotechnologie et appartient au groupe [2]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 avril 2014, elle embauchait Monsieur [X] [P] en qualité de chargé de recherches. Le 28 février 2020, Monsieur [X] [P] était victime d'un accident, reconnu bien plus tard comme accident du travail par une décision du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 30 juin 2023. Depuis cet accident, il était placé en arrêt de travail et n'a jamais repris le travail.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03442

Cour d'appel

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [2] était spécialisée dans la maçonnerie et les travaux afférents à la construction, la rénovation et l'entretien des bâtiments. Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er octobre 2014 devant prendre fin le 31 décembre 2014, elle embauchait Monsieur [X] [Y] [R] [K] en qualité d'ouvrier d'exécution à temps complet. La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03454

Cour d'appel

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1], anciennement dénommée [2], est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité et la sûreté aéroportuaire. Il était régularisé entre cette société et Madame [W] [Y], épouse [X], un contrat de travail à effet du 1er novembre 2011, stipulant une reprise d'ancienneté au 4 novembre 2006, acquise auprès de son précédent employeur, dont l'activité avait été reprise par la société [1].

Condamnation : 4 049 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05431

Cour d'appel

En fin d'année 2015, Monsieur [M] [U] collaborait de nouveau avec l'association [1]. Par un courriel du 9 mars 2020, la directrice de l'association [1] informait Monsieur [M] [U] de la fin de leur collaboration. Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, Monsieur [M] [U] faisait convoquer l'association [1] devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail les ayant liés et, en conséquence, voir juger que la rupture de ce contrat devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demandait la condamnation de cette association à lui payer diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire. Il demandait enfin paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05611

Cour d'appel

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de serrures, cylindres, produits électromécaniques, portes et équipements de sécurité. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2004, elle embauchait Monsieur [X] [K] en qualité de « technico-commercial » pour la région Sud-Est. Au dernier état de la relation salariale, Monsieur [X] [K] occupait les fonctions de « responsable commercial projet [Adresse 3] ». Il est placé en arrêt médical de travail du 4 au 18 mai 2018, puis du 4 juin au 1er septembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03678

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 26 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2015, la société [1] embauchait Monsieur [F] [E] en qualité de responsable pédagogique et enseignant permanent. Monsieur [F] [E] était placé en arrêt de travail du 30 juin 2021 au 5 novembre 2021.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+8
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958

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03775

Cour d'appel

'activité de l'entreprise ». La relation de travail s'est ensuite poursuivie au-delà de ce terme. Madame [J] [D] se montrait intéressée par l'achat du fonds de commerce situé à [Localité 3]. Il était convenu de cette acquisition à intervenir au mois d'août 2023. Il était formé entre la société [1] et [J] [D] un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel acte était daté du 12 juin 2023. Le contrat de travail entre la société [1] et Madame [J] [D] prenait fin le 18 juillet 2023 par l'effet de cette rupture d'une rupture conventionnelle implicitement homologuée par l'autorité administrative. Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, Madame [J] [D] faisait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Condamnation : 9 698 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/04274

Cour d'appel

Selon l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a : - constaté que Madame [Q] [E] a travaillé pour le compte de la société [2] [C] en son agence de [Localité 3], - dit que les parties sont liées par un contrat de travail, - dit que Madame [Q] [E] dispose bien d'un droit d'agir à l'encontre de la société [2] [C], - déclaré la demande recevable, - renvoyé l'affaire au bureau de jugement' - réservé aux parties le droit de conclure à l'issue ; - réservé les dépens.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4, 26 juin 2026, 26/00030

Cour d'appel

Il distingue bien les rémunérations et les indemnités. Si les indemnités de préavis et de congés payés sont de nature salariale, cela ne résulte pas de leur énumération au sein de cet article, mais de leur nature même. Selon une jurisprudence ancienne et constante la cour de cassation considère que l'indemnité de licenciement, ou son équivalent conventionnel, qui trouve sa source, non dans l'exécution du contrat de travail, mais dans sa rupture, et qui n'est pas la contrepartie d'un travail fourni, ne constitue pas un salaire (Soc., 22 mai 1986, n° 83-42.341 ; Soc., 20 octobre 1988, pourvoi n° 85-45.511 ; Soc., 14 mars 1991, n° 89-10.366).

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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