Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
9217

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement

9218

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause

9219

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les agissements de l'association ABBÉ DE L'ÉPÉE sont constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame [R] [C] épouse [J] et, statuant à nouveau, de dire que les agissements de l'association ABBÉ DE L'ÉPÉE ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame [R] [C] épouse [J]. - Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences - Lorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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9220

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 février 2023, 19/04483

Cour d'appel

[Localité 2] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [D] [R] a été engagé à compter du 28 avril 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de moniteur éducateur, par la Société Française de la croix Bleue. Le 1er décembre 2017, M. [R] était placé en arrêt de travail et ce jusqu'au 2 avril 2018. Lors de la visite de reprise du 4 avril 2018, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail en indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 5 juin 2018, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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9221

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

Mme [Y] [G] épouse [O] a été engagée par la SA Cléopatre Passion par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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9222

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Madame [I] [G] née [L] a été engagée par la société Flejay Group à compter du 11 février 2008 puis son contrat de travail à durée indéterminée a été transféré à la Sarl Aldemia par avenant du 18 février 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste à temps partiel d'ingénieur consultant cadre position 3-1 coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec).

Condamnation : 53 000 €Licenciement+9
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9223

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er octobre 2019, M.[I] a été victime d'un accident du travail et, a été en arrêt maladie jusqu'au 8 octobre 2019 prolongé au 21 février 2021.

9224

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 février 2023 ; Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [W] [O], épouse [G], a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à compter du 27 février 1978, en qualité de sténodactylo affectée à l'établissement de [Localité 6]. La convention collective nationale de la chimie applicable au contrat de travail.

Condamnation : 85 817 €Licenciement+12
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9225

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 février 2023, 21/01635

Cour d'appel

Par lettre du 15 octobre 2018, la société Quasiconsult Immobilier a notifié à M. [K] [W] son licenciement pour faute grave. Suivant requête en date du 1er février 2019, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes dirigées à l'encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult Immobilier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a notamment qualifié le licenciement de M.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+12
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9226

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 02 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 2016, à effet au 21 novembre 2016, M. [D] a été embauchée par le Gie Crom de [Localité 3] et de [Localité 4] en qualité d'agent de personnel spécialisée en radiophysique médicale. En 2017 le Gie Crom de [Localité 3] et de [Localité 4] a changé de forme juridique pour devenir une Snc. La convention collective applicable est celle des personnels des cabinets médicaux.

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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9227

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 20-15.046

Cour de cassation

[F] a été relaxé des voies de fait et violences légères pour lesquelles il était poursuivi, le juge ayant retenu qu'il ne pouvait être reproché aucune violence ou aucune hargne au prévenu. M. [O] est donc mal fondé à les invoquer au soutien d'un harcèlement moral. Si M. [F] a demandé à son personnel en septembre 2005 de ne pas recevoir M. [O] dans les bureaux, cette demande était légitime compte tenu de la rupture du contrat de travail. Sur la réclamation de remboursement de frais professionnels, M. [O] ne produit que sa propre lettre de contestation du 11 décembre 2005. Il ne présente aucun élément laissant supposer que l'employeur ait refusé la prise en charge de frais justifiés. La seule lettre de M. [O] est insuffisante à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

9228

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé en qualité d'électro mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1977, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Il était affecté à l'usine de [Localité 4] et occupait le poste de responsable technique.

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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