Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 770

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013. Après plusieurs renouvellements, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2013. Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la restauration de collectivités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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9230

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société Vestalie, en qualité d'employée ménage et repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, par contrat de travail à durée indéterminée, à raison de 14 heures mensuelles, à compter du 25 juin 2009. Par avenant du 3 mai 2010, la durée mensuelle de travail a été portée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. Cette société est spécialisée dans les prestations de services à domicile.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+12
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9231

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée en qualité de manutentionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 juillet 1975, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. En dernier lieu, elle occupait le poste d'animatrice de qualité de production, sur le site de Limetz. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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9232

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2023, 20/06716

Cour d'appel

du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Crédit foncier de France (S.A.) a employé Mme [G] [P] [K], née en 1988, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2014 en qualité de conseillère clientèle réseau fidélisation. Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 470 €. Par lettre notifiée le 12 juin 2015, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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9233

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01799

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Le 21 janvier 2010, M. [U] [D] a été engagé à temps complet selon contrat à durée indéterminé par la Sarl Renouveau Stefanutti en qualité de plaquiste. Sur requête de M. [U] [D] en date du 28 octobre 2014, le conseil des prud'hommes de Béziers a, par jugement du 27 janvier 2016, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Renouveau Stefanutti qui a été condamnée à verser au salarié diverses indemnités et rappels de salaires. Le 20 juillet 2016 la société Renouveau Stefanuti a été placée en redressement judiciaire, puis le 12 octobre 2016, en liquidation judiciaire et Maître [Y] a été désigné mandataire liquidateur. La dissolution de la société étant intervenue postérieurement au jugement, ni l'AGS ni le mandataire liquidateur n'étaient parties au procès.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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9234

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246

Cour d'appel

Par déclaration du 1er décembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [G] [E] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : a omis de statuer sur les demandes présentées au titre de l'indemnité majorée de licenciement comme de l'indemnité compensatrice de préavis et sur le quantum des sommes allouées au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral) et au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9235

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932

Cour d'appel

au moment du licenciement. C'est au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste. En l'espèce, il est acquis que, le 4 mars 2019, Mme [L] s'est vue remettre en main propre un avertissement sur la manière dont elle gérait les rendez-vous de l'étude notariale et qu'une rupture conventionnelle de son contrat de travail lui a été proposée. Peu important la légitimité de cet avertissement, celui-ci a été immédiatement suivi d'un arrêt de travail à compter du 5 mars 2019 pour un syndrome anxio-dépressif, et la salariée a procédé à la déclaration de cette pathologie le 6 janvier 2020 auprès des services de la CPAM de l'Oise afin d'en obtenir la reconnaissance du caractère professionnel.

Condamnation : 13 592 €Licenciement+12
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9236

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.983

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [F] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, par voie de conséquence, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes pécuniaires y afférentes ; Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur…

9237

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.145

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K et la société Foncia Alsace Haut-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION - Sur la prise d'acte par Madame [I] de la rupture de son contrat de travail et sur la caractérisation du harcèlement moral - IV.

9238

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-23.905

Cour de cassation

professionnel ; que le juge est tenu, dans son office, de caractériser tout à la fois l'allégation par le salarié d'une situation de harcèlement moral et les faits que le salarié rattache à cette qualification ; que ne caractérisent pas à cet égard la dénonciation d'agissements de harcèlement moral les griefs d'un salarié qui évoque des manquements au contrat de travail, sans caractériser une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale qui en découlerait ou une atteinte à son avenir professionnel ; qu'en l'espèce pour déduire le harcèlement de Monsieur [Y] la cour d'appel s'est fondée sur sa formation insuffisante lors de sa prise de fonction au poste d'architecte technique au sein d'une banque cliente, sur le retrait de cette mission après que la cliente ait…

9239

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.679

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société STP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Eurl Stp à verser à Mme [P] les sommes de 2 000 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; alors 1°/ que selon leurs contrats de travail respectifs, Mme [P] avait la qualification professionnelle niveau V échelon 1 et pour fonctions notamment de seconder la directrice du restaurant dans diverses tâches, cependant que M.

9240

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.725

Cour de cassation

Monsieur [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société GFI et de ses demandes indemnitaires à ce titre ; 1) ALORS QUE la cassation prononcée du chef du harcèlement moral entrainera par application de l'article 624 du code de procédure civile la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Aurel ; 2) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention entraine la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que Monsieur [B] faisait valoir qu'en s'abstenant d'organiser une enquête interne à la suite de l'agression dont il avait été victime la société CFI avait gravement manqué à son…

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