Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 1 février 2023RG n° 21/00246
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration du 1er décembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [G] [E] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: a omis de statuer sur les demandes présentées au titre de l'indemnité majorée de licenciement comme de l'indemnité compensatrice de préavis et sur le quantum des sommes allouées au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral) et au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile.
- Éléments du litige : Sur les demandes afférentes au licenciement et aux indemnités de l'article L1226-14 du code du travail Il y a lieu de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, Madame [G] [E]
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00246 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCRK
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[G] [E]
C/
S.A.R.L. PETRARA
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Décision déférée à la Cour du :
17 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00103
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. PETRARA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice agissant es qualités
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Dorastella CASALONGA, avocat au barreau de BASTIA et par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E] a été liée à la S.A.R.L. Petrara en qualité de responsable petit déjeuner, assistante maître d'hôtel, catégorie employé niveau II, échelon 2, suivant contrat à durée indéterminée, à effet du 22 mai 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 8 janvier 2020, la S.A.R.L. Petrara a notifié à Madame [G] [E] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 janvier 2020.
Madame [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 10 juin 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-constaté que la SARL Petrara n'a pas exécuté son obligation de reclassement,
-condamné la SARL Petrara à la somme de 1.957,08 euros au titre de la violation de l'obligation de reclassement,
-condamné la SARL Petrara à la somme de 1.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
-condamné la SARL Petrara à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à l'employeur de remettre à Madame [G] [E] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés en tenant compte du présent jugement,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [G] [E] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : a omis de statuer sur les demandes présentées au titre de l'indemnité majorée de licenciement comme de l'indemnité compensatrice de préavis et sur le quantum des sommes allouées au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral) et au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [G] [E] a sollicité:
-de dire l'appel formulé contre la décision du 17 novembre 2021 fondé,
-de confirmer le jugement en date du 17 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [E] pour inaptitude d'origine non professionnelle et non suivi de reclassement était sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à l'employeur de remettre à Madame [E] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés en tenant compte du présent jugement,
-d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes présentées au titre de l'indemnité majorée de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et sur le quantum des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence, de condamner la SARL Petrara à verser à Madame [E] les sommes suivante, en brut au titre de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse :
* 1.957.08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 658.09 euros au titre de l'indemnité de licenciement majorée,
* 3.914,16 euros au titre des dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros au titre du préjudice moral,
* 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SARL Petrara à verser à Madame [E] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Petrara a demandé:
-de recevoir l'appel incident de la Société Petrara formé par voie d'écritures,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 17 novembre 2021 en ce qu'il a : jugé que la Société Petrara n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement , condamné la Société Petrara à payer à Madame [E] les sommes suivantes : 1.957,08 euros au titre de la violation de l'obligation de reclassement, 1.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 17 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses autres demandes,
-et statuant à nouveau :
*à titre principal : de juger que l'inaptitude de Madame [E] est d'origine non-professionnelle, de juger qu'en l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement pour inaptitude de Madame [E] était parfaitement justifié, de débouter Madame [E] de sa demande relative au préavis, à l'indemnité de licenciement majorée, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*à titre subsidiaire : de juger irrecevable la demande nouvelle de Madame [E] sur le fondement des dispositions de l'article 564 du CPC et L1234-20 du code du travail : « 658.09 euros au titre de l'indemnité de licenciement majorée », juger en tout état de cause cette demande non fondée au regard du fait que l'inaptitude n'est pas une inaptitude professionnelle,
-de condamner, à titre reconventionnel, Madame [E] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à la faire d'office. Les appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes au licenciement et aux indemnités de l'article L1226-14 du code du travail
Il y a lieu de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'origine professionnelle du licenciement pour inaptitude de Madame [E], notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 janvier 2020, Madame [E] sollicitant notamment l'octroi des indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail.
La cour, statuant en matière prud'homale, a compétence, dans le cadre du litige qui lui est soumis, pour apprécier de cet aspect, et n'est pas liée par les décisions rendues en matière de sécurité sociale (soit celle de la caisse le 30 septembre 2019 ayant refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, puis celle de la commission de recours amiable de la caisse notifiant, par courrier du 29 avril 2020 suite à séance du 3 mars 2020, une décision d'avis défavorable à la requête de Madame [E], avant celle du pôle social, rendue par jugement du 12 juillet 2021, confirmant la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, jugement frappé d'appel). Il convient de constater qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour estimer démontrée la réalité d'une lésion survenue le 26 août 2018 en lien avec l'activité professionnelle de la salariée, ni a fortiori celle d'un fait accidentel brutal et soudain consécutif à un événement professionnel précis, en l'état d'une souffrance psychique liée au travail décrite comme s'étant installée progressivement.
Plus globalement, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de retenir que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
Consécutivement, les règles protectrices énoncées aux articles susvisés ne s'appliquent pas au litige.
Il s'en déduit que:
-les demandes de Madame [E], sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail au titre de l'indemnité majorée de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis (en réalité indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5), non chiffrées en première instance et sur lesquelles le conseil de prud'hommes a omis de statuer, omission qu'il convient de réparer (sans, dès lors, d'infirmation du jugement à cet égard), ne peuvent qu'être rejetées,
-le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit s'apprécier au visa des articles L1226-2 et suivants du code du travail.
Selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque le salarié, victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, au I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, que l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société.
L'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée.
La lettre de licenciement du 14 janvier 2020 ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. L'employeur y conclut à un licenciement pour inaptitude, d'origine non professionnelle, et impossibilité de reclassement de la salariée.
L'avis de la médecine du travail du 10 décembre 2019, établi au visa de l'article L4624-4 du code du travail, indique 'Inapte à son poste et à tous les postes de
l'entreprise. Ne peut être reclassée que dans un poste en dehors de l'entreprise actuelle'.
Compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2019, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au sein du groupe, groupe dont il affirmait lui-même l'existence dans la lettre de licenciement.
Il convient de constater qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'existence d'un groupe au sens des dispositions de l'article L1226-2 est mise en lumière, et qu'hors la S.A.R.L. l'Atrium et la S.C.I. Baleone ne comptant aucun salarié à l'époque, est mise en évidence l'existence d'un groupe de reclassement, au sens des dispositions de l'article L1226-2, entre la S.A.R.L. Petrara, la S.A.R.L. Holding Company et la S.A.R.L. Multari, sociétés, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Dans le même temps, le bien fondé d'une inclusion de la S.A.R.L. Petrara dans un groupe Accor, au sens de l'article L1226-2 précité, n'est pas mis en évidence.
L'employeur fait valoir, au soutien de sa critique du jugement, avoir, après l'avis du 10 décembre 2019, adressé le 13 décembre 2019 un courrier à la médecine du travail, mais également un courrier le même jour à la salariée lui demandant notamment d'adresser copie de son CV actualisé de ses diplômes et attestations de formation et préciser si elle était géographiquement mobile et le cas échéant de préciser le périmètre géographique de sa mobilité en vue de la recherche de reclassement, courrier auquel la salariée a répondu le 17 décembre 2019 en joignant son CV actualisé, ses diplômes et attestations de formation, en indiquant être disponible géographiquement dans la région Sud-Est de la France, compte tenu du fait qu'elle comptait quitter la Corse pour des raisons familiales, réponse qu'elle indiquait formuler en vue de la recherche de reclassement. L'employeur ajoute avoir sollicité par courriel du 20 décembre 2019 les autres entités du groupe s'agissant du reclassement de Madame [E], et avoir été destinataire le même jour de réponse négative et précise (sans désinvolture selon lui à rebours de ce qui avait été retenu par les premiers juges).
Force est de constater que la S.A.R.L. Petrara soutient, de manière fondée dans ses écritures, au vu des pièces produites aux débats, qu'eu égard à l'avis du médecin du travail préconisant uniquement un reclassement de la salariée dans un poste en dehors de la S.A.R.L. Petrara, mais également à la teneur des souhaits de la salariée dans le courrier en réponse du 17 décembre 2019 (inexactement appréciés par les premiers juges), s'agissant d'un périmètre géographique de reclassement dans le Sud-Est, hors de la Corse que la salariée comptait quitter, et eu égard au fait qu'aucun poste de reclassement n'était disponible hors de Corse, où les Sociétés Holding Company et Multari étaient situées, il ne pouvait lui être reproché, en l'état d'une impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2, d'avoir manqué à son obligation de recherche de reclassement, obligation à laquelle elle justifiait avoir satisfait dans le périmètre défini par les préconisations du médecin du travail et les souhaits exprimés par la salariée dans son courrier du 17 décembre 2019.
Le jugement entrepris, dont Madame [E] sollicite la confirmation pure et simple à cet égard en reprenant intégralement dans le corps de ses écritures les motifs des premiers juges, est ainsi utilement critiqué, le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et ne pourra donc qu'être infirmé en ce qu'il a : constaté que la SARL Petrara n'a pas exécuté son obligation de reclassement et condamné la SARL Petrara à la somme de 1.957,08 euros au titre de la violation de l'obligation de reclassement, Madame [E] étant déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris celle de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc abusif. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à un préjudice moral
Le jugement est utilement critiqué par la société appelante en ses dispositions afférentes à la condamnation au versement d'une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral.
En effet, Madame [E] ne justifie pas de conditions fautives, brutales et vexatoires de la rupture, ni d'un préjudice subi, lié causalement à un comportement fautif de l'employeur à son égard. Après infirmation du jugement entrepris à cet égard, elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre à Madame [G] [E] l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés en tenant compte dudit jugement, et Madame [E] déboutée de ses demandes de rectification de documents sociaux, non fondées. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Les dispositions du jugement ayant débouté Madame [E] de ses demandes de remise de bulletins de paie rectifiés et de restitution de sommes retenues sur les fiches de paie, n'ont pas été déférées à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces dispositions dépendent des chefs expressément critiqués. Ces dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer.
Madame [E], partie succombante en appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
Statuant dans les limites des appels,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 17 novembre 2021, tel que déféré à la cour, sauf :
-en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Réparant l'omission des premiers juges, REJETTE les demandes de Madame [E], sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail au titre de l'indemnité majorée de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis (en réalité indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5), non chiffrées en première instance et sur lesquelles le conseil de prud'hommes a omis de statuer,
DIT que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de Madame [G] [E] par lettre adressée le 14 janvier 2020 est pourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de mise en évidence d'une violation par l'employeur de son obligation de reclassement,
DEBOUTE Madame [G] [E] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce inclus celle de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre d'un préjudice moral distinct et d'une remise de documents sociaux rectifiés,
DIT que les dispositions du jugement ayant débouté Madame [E] de ses demandes de remise de bulletins de paie rectifiés et de restitution de sommes retenues sur les fiches de paie, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2021
- Identifiant source
- 63db655904a8de05deba6919
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63db655904a8de05deba6919.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2023.
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