Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 1 février 2023RG n° 20/01799

LicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 19/00320 · 26 février 2020
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur requête de M. [U] [D] en date du 28 octobre 2014, le conseil des prud'hommes de Béziers a, par jugement du 27 janvier 2016, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Renouveau Stefanutti qui a été condamnée à verser au salarié diverses indemnités et rappels de salaires.
  • Demandes et arguments : Il en découle que la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail n'est pas rapportée, et qu'il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que toutes les demandes subséquentes, le jugement sera infirmé en ce sens.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Beziers N° Rg F 19/00320
  3. Appel formé l'AGS CGEA de [Localité 5]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01799 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHV

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00320

APPELANTE :

UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Mélody VAILLANT avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [U] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non constitué

Me [E] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL RENOUVEAU STEFANUTTI et de la SARL RENOUVEAU STEFANUTTI SECOND OEUVRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 janvier 2010, M. [U] [D] a été engagé à temps complet selon contrat à durée indéterminé par la Sarl Renouveau Stefanutti en qualité de plaquiste.

Sur requête de M. [U] [D] en date du 28 octobre 2014, le conseil des prud'hommes de Béziers a, par jugement du 27 janvier 2016, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Renouveau Stefanutti qui a été condamnée à verser au salarié diverses indemnités et rappels de salaires.

Le 20 juillet 2016 la société Renouveau Stefanuti a été placée en redressement judiciaire, puis le 12 octobre 2016, en liquidation judiciaire et Maître [Y] a été désigné mandataire liquidateur.

La dissolution de la société étant intervenue postérieurement au jugement, ni l'AGS ni le mandataire liquidateur n'étaient parties au procès.

Le 24 juillet 2019, L'AGS CGEA de [Localité 5] a formé tierce opposition au jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Béziers le 27 janvier 2016.

Par jugement en date du 26 février 2020 le conseil des prud'hommes de Béziers, estimant que les demandes étaient prescrites, a débouté l' AGS CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes et confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Béziers du 27 janvier 2016.

Par déclaration en date du 24 mars 2020, l'AGS CGEA de [Localité 5] a relevé appel de la décision.

Parallèlement à cette procédure, le 1er octobre 2015, M. [U] [D] et M. [H] [D], son frère, engagé selon les mêmes conditions que lui par la Sarl Renouveau Stefanutti, ont saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 31 août 2015, que leur prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 septembre 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par deux jugements du 6 septembre 2016 notifiés le 13 septembre 2019 à M. [H] [D] et le 17 septembre à M. [U] [D], le conseil des prud'hommes a déclaré l'instance prescrite , puis par arrêt en date du 29 janvier 2020, rectifié le 12 février 2020, la cour d'appel de Montpellier après avoir joint les procédures a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, rejeté l'intégralité des demandes en rappel de salaire, dit que les prises d'acte de la rupture des contrats de travail s'analysent en des démissions, et rejeté les demandes indemnitaires liées à la rupture des contrats de travail.

Vu les dernières conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 5] en date du 25 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la SELARL [E] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Renouveau Stefanutti et de la Sarl Renouveau Stefanutti Second Oeuvre en date du 16 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

M. [U] [D] auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été notifiées en application de l'article 658 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former une tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

En application de l'article 586 du code de procédure civile :

' la tierce opposition est ouverte à titre principale pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation dans le temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.'

En l'espèce, Il n'est justifié d'aucune notification à l'AGS CGEA [Localité 5] du jugement du conseil des prud'hommes de Béziers , de sorte que la tierce opposition formée le 24 juillet 2019 par L'AGS CGEA de [Localité 5] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Béziers le 27 janvier 2016. est recevable.

Sur la fin de non recevoir :

Dans le cadre de la présente instance, le 28 octobre 2014, M. [U] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers qui a rendu un jugement le 27 janvier 2016.

Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel rendu le 29 janvier 2020 à l'issue de l'autre l'instance initiée par le salarié devant le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er octobre 2015, soit postérieurement à celle engagée devant la juridiction de Béziers, n'a pas autorité de la chose jugée sur le présent litige.

Sur le fond :

En application de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la Cour d'appel infirme un jugement qui, statuant sur un exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

En application de cet article, il convient de statuer sur le fond du litige.

Sur la rupture du contrat de travail :

En l'espèce, M. [D] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail.

Les AGS demandent de fixer la résiliation judiciaire au 27 janvier 2012 et de débouter M. [D] de ses demandes de rappels de salaire portant sur la période postérieure.

Le représentant de l'employeur demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire et qu'il convient de considérer que M. [U] [D] a démissionné de son emploi de manière non équivoque lorsqu'il a créé sa propre entreprise le 31 août 2011.

Il ressort des éléments de la procédure que M. [U] [D] a constitué au Portugal la société Eterno Apogeu LDA, dont il était salarié, le 31 août 2011, et que cette société a régulièrement travaillé à partir du mois de septembre 2011 pour la Société Renouveau Stefanutti dans le cadre de prestations de services rémunérées par le paiement des factures qui lui étaient adressées.

Dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur de ne plus avoir fourni de travail à M. [D] en sa qualité de salarié de la Société Renouveau Stefanutti à partir du mois de septembre 2011, alors même que ce dernier était désormais salarié de la Société Apogeu LDA, qu'il n'était plus à la disposition de la Société Renouveau Stefanutti et ne travaillait plus pour elle dans le cadre d'un lien de subordination.

Il en découle que la preuve d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail n'est pas rapportée, et qu'il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que toutes les demandes subséquentes, le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la démission :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit s'exprimer librement et de façon explicite, elle ne se déduit pas du comportement du salarié, si ce comportement ne révèle pas clairement son intention de démissionner.

En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve que M. [D] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner lorsqu'il a créé sa propre entreprise dont il est devenu salarié.

Dès lors, il n'y a pas lieu de constater que le contrat de travail a été rompu en raison de la démission du salarié, la demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 26 février 2020 en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Béziers du 27 janvier 2016.

Statuant à nouveau :

Dit que la tierce opposition de l'UNEDIC Délégation CGEA de [Localité 5] Cédex à l'encontre du jugement du tribunal de prud'hommes de Béziers du 27 janvier 2016 est recevable ;

Rejette la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 janvier 2020 rectifié par ordonnance du 12 février 2020 ;

Evoquant la procédure sur le fond :

Rejette la demande tendant à constater la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que les demandes subséquentes ;

Y ajoutant :

Rejette la demande tendant à constater que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié ;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 19/00320 · 26 février 2020
Identifiant source
63db691004a8de05deba6afa
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63db691004a8de05deba6afa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2023.

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