Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 2 février 2023RG n° 21/05528

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R 21/00316 · 5 mai 2021
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Selon déclaration du 21 juin 2021, la société Etablissements Meril a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° R 21/00316
  3. Appel formé la société Etablissements Meril
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4O2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 21/00316

APPELANTE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MERIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135

INTIMÉ

Monsieur [P] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 1er octobre 2019, M.[I] a été victime d'un accident du travail et, a été en arrêt maladie jusqu'au 8 octobre 2019 prolongé au 21 février 2021.

Le 11 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.[I] avec dispense de reclassement.

La société Etablissements Meril a saisi le conseil de prud'hommes pour contester l'avis d'inaptitude.

Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable et a laissé les dépens à sa charge.

Selon déclaration du 21 juin 2021, la société Etablissements Meril a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance en date du 5 janvier 2022, le président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 26 octobre 2021.

Par arrêt en date du 16 juin 2022, la cour de céans a confirmé l'ordonnance déférée et y ajoutant, rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et condamné M.[P] [I] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 3 décembre 2021, la société Etablissements Meril demande à la cour de :

' Infirmer le jugement au fond en procédure accélérée rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mai 2021 en ce qu'il a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable, et laissé les dépens à sa charge,

' Statuer au fond du litige en application de l'article 568 du code de procédure civile

En conséquence,

' Rejeter la demande d'irrecevabilité de M.[I],

' Annuler l'avis d'inaptitude rendu le 11 mars 2021 par le Docteur [Z] [U],

' Confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent toute mesure d'instruction avec notamment mission de dire :

' recueillir les déclarations, explications des parties et celles du médecin du travail,

' se faire remettre tout document à caractère médical et autres utiles à l'exécution de sa mission, notamment le dossier médical du médecin du travail sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,

' procéder à l'examen médical de M.[P] [I],

' visiter le lieu de travail et procéder à une étude de poste,

' dire si l'état de santé de M.[P] [I] s'oppose à tout reclassement dans un emploi au sein de la société Etablissements Meril,

' procéder à tout examen audition qu'il estimera utile,

' Condamner M.[P] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION DE L'AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Sur la forclusion, la société Etablissements Meril fait valoir que sa contestation a été introduite dans le délai de 15 jours de la notification par la médecine du travail.

Elle rappelle que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle d'envoi de la lettre.

Selon l'article R. 4624-45 du code du travail, « en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin inspecteur du travail. »

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'avis d'inaptitude du 11 mars 2021 a été notifié par le médecin du travail à la société Etablissements Meril par courrier électronique du 12 mars 2021.

En application de la disposition précitée, la société appelante disposait d'un délai de 15 jours à compter du 12 mars 2021 pour former sa contestation.

La société Etablissements Meril justifie avoir adressé sa requête le 24 mars 2021, ladite requête ayant été reçue le 26 mars suivant soit, dans le délai de 15 jours stipulé dans la disposition précitée.

Sur l'information du médecin du travail, la société Etablissements Meril fait valoir que la loi ne précise nullement les modalités et les délais d'information du médecin du travail, pas plus que les conséquences d'une absence d'information dans la mesure où ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige.

Elle précise que le médecin du travail a été informé par téléphone et a d'ailleurs confirmé à M.[I] qu'il avait bien été avisé par la société Etablissements Meril de sa contestation.

Surtout, elle ajoute que cette obligation d'information n'est assortie d'aucune sanction.

En application de l'article L. 4624-7 I du code du travail, « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. »

Force est de constater que les deux dispositions précitées prévoient l'information du médecin du travail, par l'employeur s'agissant de l'article L. 4624-7 I.

Au cas d'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce justifiant qu'il a informé le médecin du travail alors qu'il allègue seulement l'avoir averti par téléphone.

À l'opposé, la Société produit un e-mail adressé par le médecin du travail à M.[I] dans lequel celui-ci indique : « votre employeur m'avait effectivement fait part de la possibilité qu'il se réservait de contester mon avis d'inaptitude prononcée le 11 mars 2021 (deuxième examen).

Il doit être considéré que cette réponse faite par le médecin du travail à M. [I] permet uniquement de considérer que celui-ci a eu connaissance de la contestation mais, bien postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

D'autre part, et surtout, elle ne peut constituer une information par l'employeur au sens des dispositions précitées.

Cependant, cette information n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité, la requête peut être examinée.

SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE L'AVIS D'INAPTITUDE

La société Etablissements Meril soutient, en substance, que le médecin du travail n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail.

Elle prétend qu'aucune étude de poste et aucun examen sur les conditions de travail de M.[I] n'ont été réalisés par le médecin du travail.

Elle ajoute n'avoir reçu aucun compte rendu suite à la visite du 8 mars 2021, ni sur les conditions générales de travail dans l'entreprise, ni sur le reclassement de M.[I].

Il doit être rappelé que le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail porte sur le sens de l'avis du médecin du travail et ne constitue pas un recours en annulation.

L'article R. 4624-42 du code du travail dispose que : « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tous moyens, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permet à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Il résulte des pièces produites par l'appelant que l'inaptitude a été prononcée à la suite de trois visites médicales :

' le 21 janvier 2020, visite de pré reprise à la demande du salarié,

' 3 mars 2021, visite de reprise

' le 11 mars 2021, second examen médical.

L'avis d'inaptitude a été prononcé à cette date.

En outre l'avis d'inaptitude rappelle l'effectivité des différentes prescriptions détaillées ci-dessus s'agissant de l'application de l'article R. 4124-42 du code du travail.

Il est également versée aux débats le compte rendu établi par le médecin du travail le 3mars 2021 dans lequel il est indiqué :

« appel au gérant pour faire inaptitude en une fois ce jour : ne le souhaite pas

inaptitude en deux examens ' deuxième examen prévu le 11 mars 2021

IPRP adressé à l'entreprise pour mise à jour de la fiche d'entreprise étude de poste ».

Enfin, dans son mail adressé le 27 avril 2021 à M.[I], le médecin du travail indique : « pour répondre à vos différentes questions, l'employeur a été informé de l'inaptitude à venir le 3 mars 2021 ; c'est à sa demande que j'ai procédée à l'inaptitude en deux examens. Il y a donc bien eu échange entre votre employeur et moi-même.

L'étude de poste a été réalisée le 8 mars 2021 comme indiqué sur l'avis d'inaptitude, avec l'appui de l'Intervenant en Prévention de Risques Professionnels qui s'est rendu dans l'entreprise et a rencontré la gérante. L'activité réelle de travail n'a pas pu être observée car vous étiez en arrêt de travail.

L'étude des conditions de travail et la mise à jour de la fiche d'entreprise ont été réalisée également par l'IPRP. »

Il ressort de ces éléments que le médecin du travail a respecté les prescriptions de l'article R. 4124-42 du code du travail alors qu'à l'opposé, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'apporter la démonstration contraire.

SUR LA CONTESTATION DE L'AVIS D'INAPTITUDE

La société Etablissements Meril fait valoir que l'accident du travail dont a été victime M.[I] n'a donné lieu à aucune hospitalisation.

Elle estime que l'état de santé physique de ce dernier ne l'empêchait pas de reprendre son dernier poste de travail ou l'un des emplois disponibles au sein de l'entreprise.

Elle soutient que l'avis d'inaptitude repose uniquement sur des considérations psychologiques.

Néanmoins, il doit être considéré que l'employeur n'étaye sa contestation par aucune pièce versée aux débats alors qu'il doit être rappelé que l'avis d'inaptitude a été établi conformément aux dispositions légales.

À l'opposé, l'avis d'inaptitude se réfère à des éléments médicaux, en l'espèce un courrier du psychiatre traitant qui contre-indique la reprise dans l'entreprise, mais également les constatations opérées par le médecin du travail.

Dans cette mesure, la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude ne peut utilement prospérer et la demande d'expertise sera également écartée.

La société Etablissements Meril, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 11 mars 2021 par le médecin du travail,

Rejette la demande de voir confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent toute mesure d'instruction,

Condamne la société Etablissements Meril aux dépens d'appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R 21/00316 · 5 mai 2021
Identifiant source
63dcb5adfea95005de85f451
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63dcb5adfea95005de85f451.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2023.

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