Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 7 février 2023RG n° 19/04483

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aubenas · 6 novembre 2019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [D] [R] a été engagé à compter du 28 avril 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de moniteur éducateur, par la Société Française de la croix Bleue.
  • Éléments du litige : La Société Française de la Croix Bleue justifie avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 6 février 2020.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aubenas
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/04483 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSAS

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

06 novembre 2019 RG :19/00009

Société SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE CENTRE POST CU RE [Localité 1]

C/

[R]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 06 Novembre 2019, N°19/00009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE CENTRE POST CURE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me SOLER Natacha, avocat au barreau de Nimes

INTIMÉ :

Monsieur [D] [R]

assigné à étude d'huissier

[Adresse 3]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [D] [R] a été engagé à compter du 28 avril 1998 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de moniteur éducateur, par la Société Française de la croix Bleue.

Le 1er décembre 2017, M. [R] était placé en arrêt de travail et ce jusqu'au 2 avril 2018.

Lors de la visite de reprise du 4 avril 2018, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste de travail en indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 5 juin 2018, M. [R] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 13 juin 2018.

Le 27 août 2018, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail compte tenu de ses fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, la Société Française de la Croix Bleue a licencié M. [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie adressait à la Société Française de la Croix Bleue une notification de prise en charge d'une maladie professionnelle au bénéfice de M. [D] [R].

Par courrier du 11 octobre 2018 renouvelé le 23 novembre 2018, M. [R] sollicitait de son employeur le bénéfice des dispositions protectrices des salariés atteint d'une maladie professionnelle.

Le 31 octobre 2018, l'employeur refusait de faire droit aux demandes de M. [R].

Par requête du 4 février 2019, M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de faire juger qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L1226-14 du code du travail

- condamné la Société Française de la Croix Bleue Centre Post-Cure [Localité 1] à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :

* 15 273,53 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement

* 5 044, 26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 504, 42 euros au titre des congés payés sur préavis

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leur demande

- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, cette moyenne s'élevant à 1 622, 56 euros brut

- mis les dépens à la charge de la Société Française de la Croix Bleue Centre Post-Cure [Localité 1].

Par acte du 27 novembre 2019, la Société Française de la Croix Bleue a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions, la Société Française de la Croix Bleue demande à la cour de :

A titre principal :

- réformer le jugement du conseil de Prud'hommes d'Aubenas du 6 novembre 2019.

- juger qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. [D] [R] à la date du licenciement.

- juger que les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail ne sont pas applicables à M. [D] [R].

- débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel :

- condamner M. [D] [R] au versement de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le conseil de prud'hommes n'a procédé à aucune vérification concernant l'origine, même partielle de l'inaptitude de M. [R].

- elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [R] au moment du licenciement comme l'a reconnu indirectement le conseil de prud'hommes qui a jugé qu'elle avait fait preuve de légèreté en procédant au licenciement de M. [R] sans attendre la décision de la CPAM.

- par ailleurs aucun élément ne lui permettait d'avoir connaissance d'une possible origine professionnelle de l'inaptitude du salarié :

*l'avis d'inaptitude ne contenait aucun élément permettant de faire un lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude

*dans un premier temps, la demande du salarié de prise en charge de sa maladie professionnelle à la CPAM a été rejetée

*ce n'est qu'à l'issue d'une seconde demande que la CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie de M. [R] et ce, postérieurement à la notification du licenciement.

- il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail ne sont pas applicables à M. [R].

Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la procédure

M. [D] [R] a indiqué par courrier, reçu le 24 février 2020, avoir constitué Mme [H] [L], défenseur syndical.

Toutefois, aucun défenseur syndical n'est régulièrement constitué de sorte que l'intimé doit être considéré comme défaillant.

Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier, ni des débats que les conclusions au nom de M. [D] [R] et adressées au greffe le 12 mars 2020 ont été notifiées à l'appelante.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La Société Française de la Croix Bleue justifie avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 6 février 2020.

Sur le fond

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :

- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,

- l' employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.

L'appréciation de l' origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l' employeur de l' origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.

La connaissance par l' employeur de l'origine professionnelle de l'accident peut notamment résulter de l'engagement par le salarié d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et même si, au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Il sera indiqué ici, au préalable, que l'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail dont fait état l'appelante est sans incidence puisqu'il s'agit d'examiner s'il existe un lien entre la demande de licenciement et les fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel exercées par M. [D] [R].

En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [D] [R] a été en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2017 et n'a jamais repris le travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude le 5 avril 2018.

M. [D] [R] a fait l'objet d'une visite de reprise le 4 avril 2014 dont les conclusions sont les suivantes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Comme le soutient l'appelante, l'avis du médecin du travail ne comporte aucune indication sur la nature ou les causes de l'inaptitude de M. [D] [R].

Toutefois, les avis d'arrêts de travail mentionnaient à partir du 1er décembre 2017 des douleurs aux genoux et une épicondylite.

Au regard des indications mentionnées par la CPAM dans son courrier du 4 septembre 2018, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au Tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle.

Il sera rappelé en outre que M. [D] [R] exerçait l'activité de moniteur d'atelier en ferronnerie et qu'il travaillait dans l'entreprise depuis 1998.

Enfin, le médecin du travail, le 5 avril 2018, après avoir étudié le poste de travail et les conditions de travail, a considéré que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Au regard de ces éléments, l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cette maladie professionnelle.

Il est en outre constant que M. [D] [R] a formulé une première demande de maladie professionnelle pour discopathie qui a été refusée le 7 août 2018 puis une seconde, laquelle a fait l'objet d'une prise en charge le 4 septembre 2018, soit après le licenciement.

Il ressort du courrier du 7 août 2018 produit par l'employeur que la CPAM de l'Ardèche l'informait en ces termes « Ainsi que je vous l'indiquais dans un précédent courrier votre salarié a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. Cette maladie ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Je vous informe que, après avis sur service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de cette maladie. Une notification en ce sens est adressée à la victime, ce jour ».

L'employeur était donc bien, avant le licenciement du 27 août 2018, informé de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, peu importe qu'il a été ensuite informé également d'un refus de prise en charge.

Il en ressort ainsi que l'employeur avait connaissance, au moins en partie, de l'origine professionnelle de l'inaptitude physique de la salariée au moment du licenciement, les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail doivent recevoir application.

Il convient donc, par motifs substitués, de confirmer le jugement déféré.

M. [D] [R] est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, soit la somme de 5044,26 euros, étant rappelé que cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 soit la somme de 15 273,53 euros.

Le jugement sera donc infirmé mais uniquement en ce qu'il a accordé la somme de 504,42 euros au titre des congés payés sur préavis.

La Société Française de la Croix Bleue sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a condamné la Société Française de la Croix Bleue à payer à M. [D] [R] la somme de 504,42 euros au titre des congés payés sur préavis,

- Et statuant à nouveau sur ce seul chef,

- Déboute M. [D] [R] de sa demande au titre des congés payés sur préavis,

- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,

- Déboute la Société Française de la Croix Bleue de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Société Française de la Croix Bleue aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aubenas · 6 novembre 2019
Identifiant source
63e34f31500dc805de37d185
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63e34f31500dc805de37d185.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2023.

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