Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 3 février 2023RG n° 19/08473
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 novembre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, Mme [O], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 7 000 euros net le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à 26 000 net euros celui des dommages et intérêts pour licenciement nul.
- Éléments du litige : Attendu toutefois que, sur le premier point, il résulte des éléments ci-dessus caractérisés que l'attitude de M. [M] était bien constitutive d'un harcèlement moral; la condamnation pénale ayant au surplus autorité de la chose jugée; que l'entreprise ne démontre par ailleurs aucunement que les agissements ainsi établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Mise à pied faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la SAS Claire's France
- Conclusions notifiées la SAS Claire's France
- Conclusions notifiées Mme [O], qui a formé appel incident,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08473 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXU4
Société CLAIRE'S FRANCE
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 19 Novembre 2019
RG : 17/01788
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société CLAIRE'S FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Y] [G] épouse [O]
née le 28 Février 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX,
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme [Y] [G] épouse [O] a été engagée par la SA Cléopatre Passion par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin.
Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2016, la SAS Claire's France a notifié un avertissement à Mme [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 25 novembre 2016.
Le 14 novembre 2016, Mme [O] a été victime d'un accident du travail. Elle a été immédiatement placée en arrêt de travail avec prolongation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2016, Mme [O] a signalé auprès de son employeur la situation de harcèlement moral qu'elle estimait subir de la part de M. [N] [M] RMme [U], responsable de magasin.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2016, la SAS Claire's France a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée à Mme [O] .
Par courrier du 23 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [O] en date du 14 novembre 2016.
Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 14 juin 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son
employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise après accident du travail, a émis, le 16 octobre 2017, un avis d'inaptitude de la salariée à son poste : «Inapte. L 'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2017, la SAS Claire's France a informé Mme [O] de l'impossibilité de procéder à son reclassement dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 19 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2017, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [M] coupable de harcèlement moral à l'égard de Mme [O].
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- annulé la mise à pied disciplinaire du 21 décembre 2016 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] au tort de l'employeur ;
- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 28 décembre 2017 ;
- condamné la SAS Claire's France à verser Mme [O] les sommes de, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 10 150 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamné la SAS Claire's France à payer à Maître Mélanie Chabanol la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 décembre 2019, la SAS Claire's France a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, la SAS Claire's France demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions attaquées, de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses réclamations, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la salariée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- les faits reprochés à Mme [O] à l'appui de la mise à pied disciplinaire sont établis et justifient la sanction prononcée ;
- Mme [O] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral et en tout état de cause, à supposer ces faits établis, elle a pris toutes les mesures préventives et curatives pour empêcher une telle situation ;
- aucun manquement ne pouvant lui être reproché, la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée ;
- compte tenu de la teneur de l'avis d'inaptitude, elle était dispensée de consulter les délégués du personnel et de rechercher des postes de reclassement ; qu'au surplus elle a été au-delà de ses obligations légales en consultant les délégués du personnel, la circonstance que le procès-verbal de consultation n'est pas signé étant sans incidence ; que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, Mme [O], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 7 000 euros net le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à 26 000 net euros celui des dommages et intérêts pour licenciement nul. Subsidairement, elle demande de dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Claire's France à lui payer 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite enfin 3 000 euros sur le fondemnet de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle fait valoir que :
- la mise à pied disciplinaire doit être annulée en ce que les faits reprochés sont inexacts ;
- elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part du responsable du magasin et la SAS Claire's France n'a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir et mettre fin à ce harcèlement ;
- les faits de harcèlement justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- subsidiairement :
- son licenciement est nul dès lors que son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement moral ;
- son licenciement est cause réelle et sérieuse en ce que le procès-verbal de consultation des délégués du personnel n'est pas signé
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
- Sur la mise à pied disciplinaire :
Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' '
Qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [O] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire d'une journée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2016 pour les motifs suivants :
'(...) En date du 18 octobre 2016, vers 14h30, une cliente travaillant dans le centre commercial s 'est présentée en magasin. Lors de son passage en caisse, elle a demandé à Madame [D] [W], Assistante de Magasin, de lui faire un geste commercial. Elle lui a alors expliqué qu'une telle remise n 'était pas possible car seuls les membres du personnel de Claire 's pouvaient en bénéficier. / La cliente lui a alors précisé qu 'une « dame aux cheveux très courts » la lui faisait habituellement et a demandé si elle était présente. Considérant l'effectif travaillant au sein du magasin, il ne pouvait s 'agir que de vous. (...) / La cliente a fait part de son mécontentement en disant que « la dame aux cheveux courts » lui faisait cette remise car elles « se connaissaient depuis des années ». / Il apparaît donc que vous avez fait bénéficier de façon habituelle cette personne de remises en violation de nos procédures commerciales et en vous octroyant cette possibilité alors que votre statut d 'assistante magasin ne vous y autorisait aucunement. (..)' ;
Attendu que, pour justifier de la réalité des faits susvisés, la SAS Claire's France se borne à invoquer les attestations de deux salariées dont l'une n'a pas été témoin direct des faits allégués et l'autre ne nomme pas expressément Mme [O] et qui ont par la suite précisé leurs témoignages ; que c'est ainsi que Madame [W] [D], assistante vendeuse, indique uniquement le 18 octobre 2016 que la cliente a mentionné une 'dame aux cheveux très courts' ; qu'elle ajoute, dans un écrit postérieur que, le jour de l'incident, M. [M] lui a demandé d'écrire une lettre expliquant les faits et cela 'contre [Y]' ; que, si ce courrier ne respecte pas les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, la cour rappelle que celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité et estime que ce document présente les garanties suffisantes pour être pris en compte ; que pour sa part, si Mme [V] déclare dans un témoignage du 18 octobre 2016 avoir été informée par Mme [D] de ce qu'une cliente réclamait la réduction habituellement faite par '[Y]', elle n'a pas été directement en contact avec la cliente ; qu'en outre elle a ensuite, dans un écrit décrivant le déroulement de l'entretien préalable au licenciement de Mme [O] - qu'elle a assistée, mentionné d'une part qu'elle a rapporté l'évènement à M. [M] en insistant sur le fait qu'elle était alors en pause et qu'elle ne faisait rapporter que du 'oui dire', d'autre part que ce dernier lui a répondu 'qu'il s'en fichait et que c'était le moment de la faire gicler' ;
Attendu que ces seuls éléments sont insuffisant à rapporter la démonstration de la réalité des griefs formulés à Mme [O], alors même qu'aucun autre docmuent, tel un inventaire ou un relevé détaillé des encaissements, n'est fourni ; que, par suite, et par confirmation, la cour annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 21 décembre 2016 ;
- Sur le harcèlement moral :
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans ses deux versions, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, d'autre part, que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [O] soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis le mois d'août 2016 de la part de M. [M], nouveau responsable du magasin Claire's du centre commercial d'[Localité 5] sur lequel elle est affectée ;
Attendu que, à l'issue d'une analyse détaillée des pièces fournies par la salariée à laquelle la cour se réfère, le conseil de prud'hommes a justement considéré que Mme [O] présente l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que la cour ajoute qu'il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Attendu que la SAS Claire's France ne conteste pas la réalité du caractère déviant du management de M. [M] mais considère que pourtant il ne s'agit pas de faits de harcèlement moral et que surtout elle a pris toutes les mesures de prévention ainsi que celles de nature à faire cesser le harcèlement ;
Attendu toutefois que, sur le premier point, il résulte des éléments ci-dessus caractérisés que l'attitude de M. [M] était bien constitutive d'un harcèlement moral - la condamnation pénale ayant au surplus autorité de la chose jugée ; que l'entreprise ne démontre par ailleurs aucunement que les agissements ainsi établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que, sur le second point, la SAS Claire's France ne démontre pas avoir pris toutes les mesures préventives utiles ; que, si elle se prévaut de son règlement intérieur rappelant les dispositions légales afférentes à la définition et la sanction du harcèlement moral et prévoyant l'existence d'une procédure de médiation pouvant mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de tels faits ou par la personne mise en cause, cette mesure est toutefois insuffisante ; que la SAS Claire's France se devait en outre de mettre en 'uvre des actions de formation et d'information propres à prévenir la survenance de harcèlement moral, conformément au 2° de l'article L. 4121-1 du code du travail ; qu'en particulier la société ne justifie aucunement avoir formé ou même sensibilisé M. [M], âgé d'une vingtaine d'années seulement et ayant peu d'expérience, à cette problématique avant de l'affecter au poste de responsable d'un magasin dont l'équipe était constituée de vendeuses pour la plupart plus âgées que lui ; qu'elle n'établit pas davantage l'avoir accompagné dans sa prise de poste ou encore avoir renseigné les salariés sur la marche à suivre dans l'hypothèse où ils subiraient des faits de harcèlement moral ; que la visite de M. [P], responsable de district, au sein du magasin ou encore la saisine du médecin du travail pour vérifier l'état de santé de Mme [O] également invoquées par la société ne portaient pas sur la problématique du harcèlement ;
Que par ailleurs, si la société n'a été informée que le 22 novembre 2016 des agissements de M. [M] et a ensuite saisi le CHSCT d'une enquête et mis fin à la période d'essai de l'intéressé, elle a sanctionné Mme [O] d'une mise à pied disciplinaire le 21 décembre 2016 puis confirmé la sanction le 30 janvier 2017, et ce en dépit des contestations émises par la salariée et du fait que le comportement inadapté du responsable du magasin, qui souhaitait nuire à Mme [O], avait été relevé par l'enquête du CHSCT ; que, ce faisant, et même si elle s'en défend, elle a cautionné l'attitude de mise à l'écart de M. [M] à l'égard de Mme [O] et n'a pas adopté une attitude de protection vis à vis de sa salariée, alors même que la cour a déclaré la mise à pied injustifiée ;
Attendu que, par suite, la cour retient que Mme [O] a bien été victime de harcèlement moral et que la SAS Claire's France, qui failli son obligation de sécurité en la matière, doit réparer le préjudice subi de ce chef par sa salariée ; que le conseil de prud'hommes a justement fixé à 5 000 euros la réparation de ce préjudice ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d'autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu que, au vu des manquements graves commis par la SAS Claire's France au regard du harcèlement moral dont a été victime Mme [O], la poursuite du contrat de travail était impossible ; que la demande de résiliation judiciaire est donc fondée ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul à la date du licenciement, soit le 28 décembre 2017 ;
Attendu que Mme [O] a droit, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (20 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 015 euros), de son âge (48 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle a connu une période de chômage avant de devenir assistante familiale, son préjudicea justement été évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 10 050 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Claire's France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Maître Chabanol la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Claire's France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Y] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Claire's France à payer à Maître Mélanie Chabanol la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS Claire's France aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 19 novembre 2019
- Identifiant source
- 63de05efa0abfb05de4ff0b1
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63de05efa0abfb05de4ff0b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2023.
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