Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée17 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 17 février 2023, 21/00031

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La clinique des [5] a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 1989 en qualité de secrétaire médicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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9074

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, 21/00136

Cour d'appel

Madame [J] [R] a été engagée par Monsieur [Z] [C], pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2012, en qualité d'employée de maison. Madame [R] a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2016. Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 2 juin 2017, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [J] [R] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et les dépens.

Condamnation : 700 €Licenciement+10
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9075

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 février 2023, 21/02962

Cour d'appel

A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1998 par la société Carrefour au sein du service automobile, en qualité de caissier. En 2003, le service était repris par la SAS Feu Vert et le contrat de M. [O] transféré. La convention collective nationale des services automobiles est applicable. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [O] occupait les fonctions de directeur de centre, statut cadre, niveau 2, degré C.

Condamnation : 9 113 €Licenciement+14
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9076

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 22/00101

Cour d'appel

Madame [T] [C] a été embauchée le 14 septembre 2014 par la société CHATEAUGAZ SARL dans le cadre d'un CUI CAE-DOM en qualité de vendeur caissier polyvalent Piste et Boutique. Cette société exploitait la station [4] en location gérance. A l'expiration du contrat, la location gérance a été donnée à l'EURL COOL SERVICE dont le gérant est M. [V] [R], suivant contraten date du 20 décembre 2019. Les contrats de travail ont été transférés à cette société dont le contrat de travail de Madame [N] [K] [C]. Par courrier en date du 7 juillet 2020, l'employeur adressait à la salariée un avertissement qu'elle refusait de récupérer en mains propres, qui lui reprochait un écart de caisse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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9077

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 31 octobre 2017, M. [D] [S] a été embauché par la SARL GEL MAINTENANCE, à compter du 3 novembre 2017, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 2 000,00 euros, outre une rémunération variable dans le cadre des challenges mis en place par l'entreprise. M. [S] a été en arrêt de travail du 2 février au 4 mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9078

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 février 2023, 20/02590

Cour d'appel

Madame [O] [H], épouse [X], a été embauchée verbalement le 1er septembre 2015, par la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES, en qualité de réceptionniste-standardiste. La situation de Mme [X] a été régularisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 14 octobre 2015, avec prise d'effet au 1er septembre 2015. La convention collective applicable est la convention collective nationale du notariat. A compter du 2 juillet 2018, Mme [X] a été placée en arrêt maladie. Le 30 janvier 2019, Mme [X] a été déclarée inapte à tout poste, sans reclassement possible. Par courrier du 8 février 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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9079

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092

Cour d'appel

M.[S] affirme que les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail n'ont pas été respectées en ce qu'il a été licencié alors qu'il était en arrêt de travail, sans qu'il soit justifié de ce que son poste soit impérativement supprimé dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce. Cet article énonce qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Maître [I] réplique que le maintien du contrat de travail a été rendu impossible par les difficultés économiques de la société.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9080

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 février 2023, 22/03014

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] a été engagée par la société Charpal Services selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er octobre 2018, avec reprise de son ancienneté au 18 juillet 1998. Lors d'une visite auprès de la médecine du travail à la demande de l'employeur le 21 janvier 2021, le médecin du travail indiquait : «Mme [B] ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessite d'être revue au moment où elle reprendra le travail. ».

9081

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, 21/00299

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société Auto Multi Services, en qualité de secrétaire comptable et administrative, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2010. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de prestations de conseil, la programmation par mode informatique de réglages de boitiers électroniques de véhicules motorisés ainsi que la distribution d'outillage.

LicenciementNullité du licenciement+10
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9082

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 février 2023, 22/05791

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 février 2023. MOTIFS Il sera observé en premier lieu que l'appel a été interjeté dans les délais et selon les formes prescrites et n'encourt aucune irrecevabilité de ces chefs. Du reste, cela n'est pas contesté dans le cadre de l'instance en déféré. L'article 544 du code de procédure civile dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le

9083

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 février 2023, 22/03910

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 février 2023. MOTIFS Il sera observé en premier lieu que l'appel a été interjeté dans les délais et selon les formes prescrites et n'encourt aucune irrecevabilité de ces chefs. Du reste, cela n'est pas contesté dans le cadre de l'instance en déféré. L'article 544 du code de procédure civile dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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9084

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 février 2023, 22/03909

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 février 2023. MOTIFS Il sera observé en premier lieu que l'appel a été interjeté dans les délais et selon les formes prescrites et n'encourt aucune irrecevabilité de ces chefs. Du reste, cela n'est pas contesté dans le cadre de l'instance en déféré. L'article 544 du code de procédure civile dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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