Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 16 février 2023RG n° 20/02590
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/05897 · 11 février 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant son licenciement pour inaptitude, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 2 juillet 2019.
- Procédure: Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 17 mars 2020.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/05897
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [X]
- Conclusions notifiées la société VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02590 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05897
APPELANTE
Madame [O] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339
INTIMEE
SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente faisant fonction de Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [H], épouse [X], a été embauchée verbalement le 1er septembre 2015, par la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES, en qualité de réceptionniste-standardiste.
La situation de Mme [X] a été régularisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 14 octobre 2015, avec prise d'effet au 1er septembre 2015.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du notariat.
A compter du 2 juillet 2018, Mme [X] a été placée en arrêt maladie.
Le 30 janvier 2019, Mme [X] a été déclarée inapte à tout poste, sans reclassement possible.
Par courrier du 8 février 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2019, la société SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude.
Contestant son licenciement pour inaptitude, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 2 juillet 2019.
Par jugement du 11 février 2020, notifié à Mme [X] par courrier daté du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté Madame [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES de sa demande au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [O] [X] aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 17 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2020, Mme [X] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'en dire recevable et bien fondée ;
-fixer le salaire de référence à la somme de 3 722,15 euros bruts ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en date du 11 février 2020 et notifié le 20 février 2020 ;
- en conséquence constater que son inaptitude trouve sa source dans des faits de harcèlement de la part de son employeur ;
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
* 7 444,30 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 744,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 14 888,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'homme soit le 11 juillet 2019.
Elle fait valoir que :
- son inaptitude étant liée à ses conditions de travail et résultant d'un fait fautif de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu'elle a été maltraitée et agressée par deux associés.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2020, la société VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES demande à la cour de :
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
L'intimé fait valoir que :
- Mme [X] n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir les faits de « maltraitance et agression » de la part de deux des notaires associés :
- les 4 échanges de mail versés par l'appelante n'ont aucun rapport avec les prétendus « hurlements » et sont des échanges « banals, voir même bienveillants » ;
- l'attestation de Mme [P] [F] ne fait état d'aucun fait ou propos qu'elle aurait entendu mais relate les propos de Mme [X] sans en avoir été témoin ;
- les certificats médicaux ne peuvent pas démontrer en eux-même que l'employeur a une responsabilité dans l'état de santé de la salariée ;
- le médecin du travail, qui a vu deux fois Mme [X], n'a jamais alerté l'employeur d'une éventuelle situation anormale ;
- l'état de santé de Mme [X] n'est pas en lien avec sa situation professionnelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
SUR CE
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans le comportement de l'employeur.
En l'espèce, Mme [X] soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et qu'elle aurait subi des maltraitances et agressions de la part de ce dernier.
La cour relève que si Mme [X] demande à la cour de constater que son inaptitude trouve sa source dans des faits de harcèlement de la part de son employeur, elle ne sollicite pas la nullité du licenciement.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [X] se prévaut de maltraitances et d'agressions de Maîtres [K] et [Z]. Elle en donne cinq exemples qui seraient intervenus en mai et juin 2018 mais ne fournit aucun élément à l'appui de ses affirmations de sorte que la matérialité des faits qu'elle invoque n'est pas établi.
Elle produit par ailleurs quatre échanges de mails. Il ressort de la lecture de ces échanges qu'aucun ne caractérise de maltraitances ou d'agressions.
Elle produit également une attestation établie par une autre salariée qui indique avoir quitté l'étude en raison de sa mésentente avec Maître [Z]. Cette salariée ne fait référence à aucun fait dont elle aurait été personnellement témoin mais atteste de ce que Mme [X] lui avait rapporté ainsi que du fait que celle-ci était en pleurs au travail.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, il n'est établi la matérialité d'aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le licenciement pour inaptitude trouverait sa cause dans le comportement de l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes.
Sur les frais de procédure
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [O] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/05897 · 11 février 2020
- Identifiant source
- 63ef2c870b119f05de485214
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2023.
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