Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée11 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,initialement prévue au 16 mars 2023 et prorogée au 11 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 août 1997, la société Bouygues Telecom (ci-après la société) a embauché M.

Condamnation : 141 672 €Licenciement+14
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8618

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2023, 20/05090

Cour d'appel

signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [L] [O] a été engagé par la société Auberge Dab le 27 avril 2010 en qualité de Maître d'hôtel dans le cadre d'une convention tripartite de transfert d'établissement au sein du groupe [R] [S]. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2017 afin d'obtenir, au principal, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité. Par jugement du 26 juin 2020, notifié le 29 juin 2020, le conseil, en sa formation de départage, a statué comme suit : - Déboute M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Laisse les frais et dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8619

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023, 20/02258

Cour d'appel

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [I] a travaillé en qualité d'agent de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée, auprès de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (ci-après, la 'CCAS'), au sein du restaurant 'Grenelle' situé dans [Localité 4]. En contrepartie d'un travail à temps plein, M. [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 1'869 euros.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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8620

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 mai 2023, 22/00389

Cour d'appel

[P] [F] est inscrit est inscrit au répertoire des métiers pour une activité ayant débuté le 15 juillet 2008 et consistant en « Bande Placo Enduits pose de plaque de plâtre », sous le nom commercial de « LNBE [F] [P] Bandes et Enduits » ; Estimant que les relations professionnelles entretenues avec la société Guérin Peintures caractérisent un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ordre devant conduire à leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2014, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mai 2023, 21/03085

Cour d'appel

Le 11 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [B] a été embauché en qualité de chauffeur par la société [9] (ci-après la société) le 15 juillet 1987, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Le 1er janvier 2011, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au sein de la société [8], puis a été repris le 1er novembre par la société [10], avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait la fonction de chauffeur niveau III indice 1 coefficient 230.

8622

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 mai 2023, 21/00537

Cour d'appel

[F] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 15 mai 2018, M. [E] [F], contestant la loyauté et le sérieux de la recherche de reclassement et estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles après avoir relevé que la maladie dont est atteint M. [F] n'était pas d'origine professionnelle a jugé que la société RDT LOG avait manqué à son obligation de sécurité à son égard, avait procédé à une exécution fautive du contrat de travail et qu'elle avait violé son obligation de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-12.139

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2021), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Proségur sécurité humaine le 12 juin 2006. 2. Il a saisi le 19 août 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 janvier 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa 1ère branche Enoncé du moyen 4.

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-12.129

Cour de cassation

Sur le moyen unique Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié tendant à la prise en charge par la société de ses frais et honoraires de justice en lien avec les poursuites exercées à son encontre par les autorités américaines à raison des actes ou faits accomplis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au service de la banque, alors « que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aux termes de la transaction M.

8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-10.632

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 2020), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société Transports Mandico à compter du 1er août 2011. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa 2ème branche Enoncé du moyen 3.

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-25.136

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue.

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