Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-12.139

Arrêt du 11 mai 2023Pourvoi n° 22-12.139

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Nimes · 11 mai 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00505

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il a saisi le 19 août 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Réponse: L'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été préalablement établi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nimes
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° Z 22-12.139

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023

M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-12.139 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité humaine, anciennement dénomée Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2021), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Proségur sécurité humaine le 12 juin 2006.

2. Il a saisi le 19 août 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 9 janvier 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa 1ère branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a soulevé d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. [D], en raison de la prétendue compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6. L'arrêt énonce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a été préalablement établi. Il retient ensuite que la juridiction prud'homale étant seulement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Il en déduit que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est irrecevable devant la juridiction prud'homale.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Prosegur sécurité humaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prosegur sécurité humaine et la condamne à payer à la SCP Poupet et Kacenlenbogen la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nimes · 11 mai 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00505
Identifiant source
645c95b3e48085d0f84a36c7
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 645c95b3e48085d0f84a36c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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