Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 11 mai 2023RG n° 20/05090
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 17/01584 · 26 juin 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2017 afin d'obtenir, au principal, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité.
- Procédure: M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2020.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Mise à pied faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 17/01584
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [O]
- Conclusions notifiées la société Auberge Dab
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05090 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01584
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
S.A.R.L. AUBERGE DAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0669
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [O] a été engagé par la société Auberge Dab le 27 avril 2010 en qualité de Maître d'hôtel dans le cadre d'une convention tripartite de transfert d'établissement au sein du groupe [R] [S].
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2017 afin d'obtenir, au principal, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité.
Par jugement du 26 juin 2020, notifié le 29 juin 2020, le conseil, en sa formation de départage, a statué comme suit :
- Déboute M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Laisse les frais et dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 juillet 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2020, M. [O] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 26 juin 2020.
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que la résiliation judiciaire des relations contractuelles aux torts de la société Auberge Dab produit les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la société l'Auberge Dab au versement des sommes suivantes :
' A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros
' A titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur: 20 000 euros
' A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 8 290,16 euros
' A titre de congés payés afférents : 829,01euros
' A titre d'indemnité de licenciement : 8 290,16 euros
' A titre d'indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 647,13 euros
' Au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes : 2 500 euros
' Au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel : 1 500 euros
- Ordonner la remise des bulletins de paies, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
- Toutes les condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2020, la société Auberge Dab demande à la cour d'appel de :
- Dire qu'aucun élément produit par M. [O] ne laisse présumer qu'il aurait été l'objet de faits de harcèlement de la part de l'employeur,
- Dire que M. [O] ne démontre pas qu'il aurait été harcelé,
- Dire que la société Auberge Dab justifie par des motifs objectifs les mesures adoptées quant au comportement de M. [O],
- Dire que M. [O] a reconnu devant témoin avoir frappé un subordonné.
- Dire qu'il ne peut se prévaloir contre l'employeur des violences qu'il a lui-même provoquées,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait devoir prononcer la résiliation
judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,
- Dire que les dommages intérêts sollicités au titre du harcèlement et des violences prétendus ne se cumulent pas avec les dommages intérêts éventuellement octroyés au titre de la résiliation du contrat de travail,
- Débouter en conséquence M. [O] de ses demandes de dommages intérêts.
- Débouter M. [O] de sa demande d'astreinte,
- En toute hypothèse, condamner M. [O] à verser à la société Auberge Dab la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus.
Sur ce :
1 ) Sur le harcèlement
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à l'application des article L 1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [O] soutient avoir être victime, au sein de l'établissement, de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé, caractérisé par les éléments de fait suivants qu'il décrit ainsi (ses conclusions d'appel pages 10 et 11) :
'(...) insulté par un collégue subordonné,agressé physique en ayant résulté une incapacité totale de travail et une inaptitude physique sanctionné à la suite de l'agression subie blamé pour avoir intenté une action pénale, moqué, dénigré,voyant les faits qu'il a subi minimisés, dénigré et méprisé par la société Auberge DAB insinuant qu'il était responsable de l'agression subie, accusé de victimisation, niant de fait qu'il était réellement victime, s'étant vu refuser au dernier moment ses congés payés posées plus de deux mois avant malgré plusieurs relances, tentatives de dialogue, la société refusant de prendre en compte sa situation familiales pour la prise des congés payés s'étant vu imposer des congés payés hors de la période scolaire de mauvaise foi sans lien avec un besoin essentiel de l'entreprise, s'étant vu refuser ses congés de Noël au dernier moment (...)'
Les faits principaux dénoncés par M. [O] sont à rattacher à une agression physique imputable à un subordonné, M. [G] [X], survenu pendant le service du 28 septembre 2015 au cours duquel ce dernier l'a blessé en lui faisant 'une balayette' , faits ayant donné a lieu au dépôt d'une plainte pénale classée sans suite (pièce 26 de l'intimée).
Il résulte des pièces produites par l'employeur, notamment de l'attestation crédible du délégué syndical [N] [U] (pièce 23) comme de la notification de la mise à pied (3 jours) infligée à M. [X] que son geste violent est à mettre en relation avec l'attitude hostile de M. [O] à son égard et d'un coup que celui-ci lui avait précédemment porté dans le dos et dont il souffrait, pendant le service.
Les reproches adressés par l'employeur à M. [O] et la mise à pied d'une journée qui lui a été notifiée par lettre du 5 novembre 2015 pour stigmatiser son attitude envers M. [X] qui a été le plus fortement sanctionné, n'apparaissent ni abusifs ni disproportionnés compte tenu des informations dont il disposait et dès lors qu'il lui appartenait de prevenir tout écart de comportement des salariés de l'établissement au cours du service.
Ces éléments et circonstances ne sauraient donc être retenus comme pouvant faire présumer un harcèlement, peu important, à cet égard, les conséquences physiques de l'agression dont a souffert M. [O].
Quant aux congés payés que M. [O] se plaint de n'avoir pu obtenir, les correspondances et plannings produits par l'employeur (ses pièces 3 à 5) convainquent que l'arbitrage des congés de l'été 2016 entre les salariés a été effectué équitablement et dans l'intérêt du service, étant observé que l'appelant n'était pas le seul maître d'hôtel à être de service au mois d'août dont l'intimée soutient, ce qu'aucune pièce ne dément, qu'il s'agit d'une période de travail active compte tenu de la situation de l'établissement dans une zone fréquentée à [Localité 5] et de l'exploitation d'une terrasse.
En outre, il ne résulte aucunement de la convention tripatite du 1er juin 2015 dans le cadre de laquelle M. [O] a changé de restaurant (sa pièce 2.1) que celle-ci ait prévu le bénéfice ou le maintien de périodes de congé fixes pouvant correspondre à celles de son ancien établissement, contrairement à ce qu'il soutient.
Les décisions de l'employeur quant aux congés de M. [O] doivent ainsi être tenues pour objectivement justifiées et exclusives de tout harcèlement.
Quant aux reproches de moqueries, blâmes, mépris ou dénigrement que M. [O] impute à l'employeur, la seule attestation du salarié [B] [P] (pièce 6.1) indiquant que '(...) la direction avait M. [O] dans le collimateur et attendait la moindre faute de sa part pour le sanctionner(...)', ne saurait en constituer la preuve, faute de précision suffisante sur l'attitude dénoncée comme de garanties d'objectivité suffisantes offertes par l'attestant.
M. [O] évoque, également, une lettre du 29 septembre 2016 aux termes de laquelle le directeur des ressources humaines s'étonne de l'avoir aperçu, en période d'arrêt maladie, en train de discuter dans un restaurant proche le 15 septembre précédent vers 14 h 30, puis d'enfourcher son scooter et lui demande, il est vrai non sans quelque ironie, des explications du fait que son arrêt de travail était en lien avec une pathologie handicapante à la jambe. Mais cette correspondance ne reflète aucun abus d'autorité ou démarche harcelante de l'employeur qui pouvait légitimement s'intérroger sur la situation du salarié dans le cadre de son pouvoir de contrôle subsistant malgré l'arrêt de travail.
Enfin, il sera relevé que les documents médicaux produits par M. [O], notamment son dossier individuel auprès de la médecine du travail (sa pièce 37), ne comportent aucune mention ou évocation d'un harcèlement moral.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne conduisent pas à retenir l'existence de fait permettant de supposer une harcèlement moral au sens des dispositions susvisées.
Le rejet de toutes les demandes de M. [O] sur ce point sera confirmé.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [O] reproche à la société Auberge DAB un manquement à son obligation de sécurité telle que prévue par l'article L 4121-1 du code du travail du fait de l'agression dont il a été victime le 28 septembre 2015 imputable à M. [X] et dont il souffre des séquelles.
Il évoque l'absence de mesures pour assurer sa sécurité et sa santé et une précédente condamnation prononcée pour un tel manquement à l'encontre de l'entreprise.
Mais la société Auberge DAB justifie avoir prévu dans le règlement intérieur des dispositions imposant aux salariés de faire preuve de correction vis à vis de leurs collégues, et dont il n'est pas soutenu que ces dispositions pouvaient être ignorées d'eux.
Il n'est donc pas établi la réalité de manquements de l'employeur pouvant engager sa responsabilité, dès lors qu'il apparâit manifeste que la propre attitude inappropriée de
M. [O] à l'égard de M. [X] n'est pas sans lien avec les violences dont il a été victime subies en rétorsion et qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait été avisé de l'animosité des deux salariés dont il aurait pu être en mesure de prévoir ou anticiper les réactions le soir des faits.
En l'état de ces constatations, le rejet de la demande en dommages et intérêts sera confirmé.
3) Sur la résiliation du contrat de travail
Les dispositions combinées des articles L 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
A l'appui de sa demande en résiliation de son contrat de travail, M. [O] reproche à la société Auberge DAB, qui en conteste le bien fondé :
- l'agression physique du 28 septembre 2015,
- un harcèlement moral,
- un modification de son contrat de travail.
En l'absence de harcèlement moral et de manquements retenus de l'employeur à ses obligations au regard de l'agression du 28 septembre 2015, ces circonstances ne sauraient justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Quant à la modification du contrat de travail reprochée, il sera constaté qu'aucune disposition contractuelle, dans le cadre de la convention tripartite et du nouveau contrat de travail du 1er juin 2015, n'a prévu en faveur de M. [O] des périodes de congés garanties au mois d'août et un jour de repos le vendredi ainsi qu'il le soutient, aucun pièce n'établissant qu'il avait vocation à obtenir l'attribution de congés selon des règles différentes de celles applicables aux autres salariés de son nouvel établissement ou qu'il lui aurait été appliqué un régime de congé ou de repos plus défavorable que celui réservé aux autres chefs de rang.
Ainsi en l'absence de manquement retenu de l'employeur à ses obligations dont la gravité aurait été de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, le rejet de la demande de résiliation du contrat de travail sera confirmé.
4) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [O] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 17/01584 · 26 juin 2020
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- 645dddded1cd71d0f8286e34
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 645dddded1cd71d0f8286e34.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2023.
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