Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 11 mai 2023RG n° 22/00389

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Caen · 23 novembre 2016

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Déboute M. [F] de ses demandes fondées sur l'existence et l'exécution d'un contrat de travail entre lui et la société Guérin Peintures.
  • Procédure: Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Caen
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/00389

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5WR

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 23 Novembre 2016 - RG n° 16/00142

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 11 MAI 2023

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur [P] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN

DEFENDERESSE AU CONTREDIT:

S.A.S. GUERIN PEINTURES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Maëlle CARRIER, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

M. [P] [F] est inscrit est inscrit au répertoire des métiers pour une activité ayant débuté le 15 juillet 2008 et consistant en « Bande Placo Enduits pose de plaque de plâtre », sous le nom commercial de « LNBE [F] [P] Bandes et Enduits » ;

Estimant que les relations professionnelles entretenues avec la société Guérin Peintures caractérisent un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ordre devant conduire à leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2014, M. [F] a saisi le 3 mars 2016 après une décision de radiation du 20 janvier 2016 (saisine du 1er octobre 2015) le conseil de prud'hommes de Caen, lequel par jugement rendu le 23 novembre 2016 :

- s'est déclaré matériellement incompétent ;

- a dit que la présente affaire relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Coutances ;

- a rappelé que la présente décision ayant statué sur la compétence sans statuer sur le fond du litige est susceptible de contredit ;

- a dit qu'à défaut de contredit, le dossier serait transmis au tribunal de commerce ;

- a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles ;

- a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Par déclaration au greffe du 7 décembre 2016, M. [F] a formé contredit de ce jugement ;

L'affaire a été radiée le 16 octobre 2017, réinscrite le 15 mars 2019, radiée le 14 septembre 2020 et réinscrite le 21 février 2022 ;

Par conclusions n°2 remises au greffe le 22 novembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement ;

- requalifier les relations contractuelles entre M. [F] et la société Guérin Peintures en contrat de travail à compter du 1er octobre 2012 ;

- requalifier le terme des relations de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Guérin Peintures à lui payer la somme de 52 471.53 € à titre de rappel de salaire et celle de 5.247,15 euros au titre des congés payés y afférents, celle de 3.203,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5.570,60 euros au titre du préavis, celle de 557,06 euros au titre des congés payés sur préavis, celle de 16.711,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, celle de 2.785,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et celle de 66.840,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Guérin Peintures à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Guérin aux dépens ;

Par conclusions n°2 remises au greffe le 24 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Guérin Peintures demande à la cour de :

- débouter M. [F] de son contredit,

- à titre subsidiaire le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire pour le cas où il serait fait droit à ses demandes, le condamner à rembourser la somme de 460 792.20 € versée au titre de leur relation d'affaires requalifiée,

- condamner M. [F] à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux dépens ;

MOTIFS

Selon l'article L82221-6 du code du travail, « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1°les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers (') » ;

En l'espèce, M. [F] inscrit au répertoire des métiers, produit un ensemble de factures émises par LNBE [F] [P] Bandes et Enduits à la société Guérin Peintures entre le 30 janvier 2009 et le 30 avril 2014 pour des prestations d'enduit béton, ponçage, travaux préparatoires sur mur et plafonds pour différents chantiers, et la société Guerin Peintures produit aux débats plusieurs contrats par lesquels M. [F] était agrée comme sous-traitant sur plusieurs chantiers sur lesquels la société Guérin était entrepreneur principal ;

La présomption de non salariat prévue dans cette hypothèse par l'article L82221-6 précité peut être renversée, et il appartient à M. [F] qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;

M. [F] fait valoir que la société Guérin Peintures décidait du prix de sa prestation, lui fournissait les matériaux nécessaires, établissait son planning d'intervention, donnait des ordres et directives, y compris à ses salariés ;

La société Guérin Peintures estime que la relation entre les parties repose sur la sous traitance de plusieurs chantiers, sans qu'aucune directive ne soit donnée à M. [F] et sans aucun contrôle de son activité, précisant que ce dernier avait plusieurs salariés qui intervenaient sur les chantiers et sous sa direction, la communication d'un planning s'expliquant sur la nécessité de coordonner les nombreux intervenants sur le chantier, que le prix faisait l'objet de négociation et c'est M. [F] qui souhaitait facturer au m2 ;

- Sur la communication de plannings

M. [F] produit un courriel du 18 février 2011 par lequel la société Guérin lui adresse un planning de la semaine sur plusieurs chantiers en notant les jours et prestations à effectuer par M. [F] et en indiquant « merci de suivre ce planning si modifications m'appeler car nous avons des impératifs de livraison ;

La société ne conteste pas la communication de plannings à M. [F] pour l'intervention de ses prestations ce afin de coordonner les différents intervenants des chantiers et de prendre en compte les délais à respecter ;

Cette explication cohérente s'agissant pour l'entreprise principale de faire intervenir plusieurs corps de métiers sur un chantier ne fait pas l'objet d'observations particulières de M. [F]. Par ailleurs, outre que ce dernier pouvait être conduit à modifier ses interventions (ainsi par un courriel du 16 mai 2012 il indique à la société Guérin qu'il ne sera disponible que deux jours la semaine suivante et fixe son planning), il ne résulte pas de la simple communication de plannings que la société Guérin Peintures exerçait un contrôle sur les modalités d'exécution par M. [F] de ses prestations, d'autant qu'il est produit aux débats des plans particuliers de sécurité et de la protection de la santé établis par M. [F] pour ses ouvriers lors des interventions sur des chantiers où la société Guérin était entreprise titulaire (six plans pour six chantiers différents). De même, M. [F] ne justifie pas comme il le soutient que la société Guérin Peintures avait autorité sur ses salariés. En effet, l'attestation de M. [E], salarié de M. [F] du 15 mai 2012 au 31 janvier 2015 qui indique qu'il devait suivre comme M. [F] les directives fixées par Guérin Peinture pour effectuer mon travail » ne donne aucun exemple concret, et son contenu est au demeurant affaibli par l'attestation de M. [D], chef d'équipe au sein de la société Guérin qui indique que les salariés de M. [F] géraient leur travail et leurs jours d'intervention selon les instructions de M. [F]. Enfin le courriel du 21 mars 2013 par lequel M. [F] adresse à la société Guérin un planning de ses interventions, en indiquant qu'il était possible de l'appeler pendant ses vacances en cas de problèmes et que ces employés sont au courant que leur planning peut être changé si besoin, en précisant que si c'est la cas merci de me le faire savoir par mail ou téléphone ne démontre pas que la société Guérin avait autorité sur ses salariés, ce courriel visant une hypothèse exceptionnelle où M. [F] est en congés et n'est donc pas sur le chantier , ce dernier demandant en outre à être informé d'un éventuel changement de planning ;

- Sur la fixation du prix des prestations et la dépendance économique

M. [F] établit par une attestation de son expert-comptable qu'à l'exception du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, le chiffre d'affaires réalisé avec la société Guérin Peintures correspond à environ 90% de son chiffre d'affaires total (environ 60% pour l'année 2011/2012) ;

Il produit des échanges de courriels entre lui et la société Guérin établissant que le coût des prestations pouvait être fixé selon un prix au m2 fixé par un tarif préalablement établi par la société Guérin. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas l'absence de négociation du prix entre les parties comme le soutient M. [F]. En effet, il est produit plusieurs courriels par la société Guérin dans lesquels M. [F] discute ce tarif. Ainsi dans un courriel du 6 octobre 2021, il se plaint des tarifs des supports en placco, sollicite une prime pour compenser et indique que le nouveau tarif préparations papiers peints sera de 0.22 € le m2 et celui des préparations peinture sur placo sera de 1/30 € le m2 ;

Il ne résulte pas de ces éléments une dépendance économique d'autant qu'il n'est pas établi que la société Guérin Peintures empêchait M. [F] d'avoir une autre clientèle ;

- Sur la fourniture de matériaux

Il résulte des échanges de courriels entre M. [F] et la société Guérin que celle-ci lui fournissait des matériaux pour la réalisation de ses prestations notamment de l'enduit, sans qu'il soit possible de déterminer en quelle quantité et fréquence, la société Guérin indiquant que quelques enduits lui étaient parfois fournis sur sa demande expresse. En outre, les bilans de l'entreprise de M. [F] permettent de vérifier que celui-ci disposait de matériels et d'outillages et mentionnent l'achat de matières premières, M. [D] dans son attestation indique que les salariés de M. [F] travaillaient avec leur matériel de projection des enduits, leurs échafaudages et leurs tenues, même s'il est vrai que les factures établies par M. [F] à la société Guérin ne mentionnent jamais de fourniture de matériaux ;

De ce qui vient d'être exposé, la réalisation de plannings d'intervention dont l'objet est de coordonner les différentes entreprises intervenantes, ces plannings n'étant pas impératifs, la méthode de fixation des prix selon un tarif fixé à l'avance qui pouvait être modifié, et la fourniture partielle de matériaux par la société Guérin ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail entre elle et M. [F], alors même qu'il n'est pas établi d'une part que la société Guérin Peintures détermine unilatéralement les conditions d'exécution des prestations réalisées par M. [F], et exerce donc un pouvoir de direction envers ce dernier ou ses salariés, et d'autre part qu'elle exerce un pouvoir de contrôler l'exécution de ses prestations et de sanctionner les éventuels manquements de M. [F] ;

Dès lors M. [F] n'établit pas qu'il réalisait ses prestations sous la subordination de la société Guérin Peintures, et les premiers juges ont justement considéré que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie. M. [F] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes en lien avec l'existence et l'exécution du contrat de travail revendiqué, soit les rappels de salaire, l'indemnité pour travail dissimulé, les indemnités de rupture et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ainsi que les remises de bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte ;

Toutefois la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de voir exécuter un contrat de travail relève de sa compétence, y compris pour apprécier l'existence de ce dernier. C'est donc à tort, après avoir considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, que le conseil de prudhommes s'est déclaré incompétent. Le jugement sera infirmé sur ce point ;

Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées mais infirmées quant aux dépens ;

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais M. [F] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;

Déboute M. [F] de ses demandes fondées sur l'existence et l'exécution d'un contrat de travail entre lui et la société Guérin Peintures ;

Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;

Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD L. DELAHAYE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Caen · 23 novembre 2016
Identifiant source
645ddab5d1cd71d0f8286966
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 645ddab5d1cd71d0f8286966.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.