Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-25.522

Arrêt du 11 mai 2023Pourvoi n° 21-25.522

Publié au BulletinPublié aux Lettres de chambreLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 18 novembre 2021
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00528

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Licencié le 13 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Après avoir relevé qu'en raison de l'abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, celle-ci était devenue inopposable au salarié, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la stipulation d'une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, en sorte que c'était vainement que l'employeur tentait de démontrer qu'il en remplissait les conditions.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 528 F-B

Pourvoi n° A 21-25.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023

La société Nautitech Catamarans, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.522 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Nautitech Catamarans, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité de directeur général des opérations par la société Nautitech Catamarans à compter du 24 août 2015.

2. Il était soumis à une convention annuelle de forfait en heures.

3. Licencié le 13 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la signature d'une convention de forfait en heures n'est pas incompatible avec ce statut ; qu'en estimant que le fait que M. [T] ait conclu une telle convention avec la société Nautitech Catamarans excluait qu'il puisse avoir la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.

6. Après avoir relevé qu'en raison de l'abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, celle-ci était devenue inopposable au salarié, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la stipulation d'une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, en sorte que c'était vainement que l'employeur tentait de démontrer qu'il en remplissait les conditions.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nautitech Catamarans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nautitech Catamarans et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinPublié aux Lettres de chambreRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 18 novembre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00528
Identifiant source
645c9451e48085d0f84a3579
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 645c9451e48085d0f84a3579.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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