Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 715

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée24 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8569

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-10.517

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail

8570

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Embauchée par la société Télé Presta en qualité de télé-secrétaire, niveau 1 coefficient 120, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois, à compter du 7 mars 2018, soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Mme [O] [C] épouse [B] a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 octobre 2018.

Condamnation : 1 061 €Licenciement+14
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8571

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/00968

Cour d'appel

Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] [D] épouse [K] a été salariée de la société Agorasie à compter du 25 juillet 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis en temps complet à compter du 1er avril 2010, en qualité d'aide cuisinière. Le 8 juillet 2012, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. À compter du 1er décembre 2013, Mme [D] épouse [K] était placée en invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5].

Condamnation : 13 031 €Licenciement+11
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8572

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 23 mai 2023, 20/00701

Cour d'appel

GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE M. [U] [V] était salarié de la société Equilibre, cabinet d'architecture, y exerçant en qualité de dessinateur. Le 27 mai 2012, tandis que l'employeur accusait un retard dans le paiement de ses salaires, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Equilibre et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que d'un rappel de salaires. La société Equilibre mandatait alors la société Fidal, avocats, pour défendre ses intérêts face aux revendications du salarié. Successivement les 21 septembre et 12 octobre 2012, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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8573

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 mai 2023, 19/10105

Cour d'appel

condamner la SARL Cap 83 à payer la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M.[S] expose que, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, des démarches qu'il a vainement accomplies pour retrouver un emploi et de ses charges de famille, il est fondé à solliciter la somme de 10.650,00 euros en réparation du préjudice subi par la rupture de son contrat de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE': Le jugement déféré, en ce qu'il a estimé que le licenciement de M.[S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'est pas frappé d'appel.

Condamnation : 10 650 €Licenciement+7
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8574

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 17 mai 2023, 22/00631

Cour d'appel

Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement, a '(constaté) que la relation de travail s'est poursuivie par la seule application de l'exécution provisoire du jugement attaqué et qu'elle (prendrait) fin avec la notification du présent arrêt' et a débouté les parties de leurs autres demandes. Le 1er octobre 2019, la SA la Poste a informé Mme [L] de la rupture de son contrat de travail. Mme [L] s'est pourvue en cassation. Par décision du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Rouen hormis en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et a renvoyé l'affaire devant la présente cour.

Condamnation : 14 455 €Licenciement+6
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8575

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06771

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [D] divorcée [V], née en 1979, a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l'entreprise [J] [G], par contrat de travail à durée déterminée de deux mois à compter du 13 juin 2003 et jusqu'au 1er août 2003. A compter du 1er septembre 2003, Mme [D] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable à temps complet. En 2007, M. [H] [J], fils de M. [G] [J], a repris la gestion de l'entreprise familiale dans le cadre d'une société, la SARL [J] TP. Le 26 novembre 2014, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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8576

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06688

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [L], né en 1982, a été engagé en qualité de chef d'équipe par la SAS Coveris, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. À compter du mois de novembre 2013, M.[L] a souffert de plusieurs lombalgies aigues. Il a fait l'objet de soins et a été placé plusieurs fois en arrêt de travail entre 2013 et 2017.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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8577

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 mai 2023, 20/05489

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la Société Sovea Sud à payer à M. [R] [L] diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 27 septembre 2019, Pôle emploi Occitanie a déposé devant le conseil de prud'hommes de Montpellier une requête en omission de statuer tendant à voir condamner la Société Sovea Sud au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [R] [L]. Par jugement en date du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la requête en omission de statuer est non fondée et débouté pôle emploi Occitanie de sa demande de condamnation. Par déclaration en date du 03 décembre 2020, pôle emploi Occitanie a relevé appel de la décision. Vu les dernières

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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8578

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-11.592

Cour de cassation

Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de conducteur de travaux à compter du 1er mars 1999 par la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne. A la suite de plusieurs transferts de son contrat de travail, il occupait, en dernier lieu, les fonctions de conducteur de travaux principal au sein de la société Citinea ouvrages résidentiels, devenue la société Citinea. 3. Par lettre du 19 octobre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 2 novembre suivant. Le salarié a été licencié par lettre du 23 novembre 2016. 4.

8579

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.800

Cour de cassation

et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), Mme [X] a été engagée en qualité d'avocate salariée par M. [H], suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2012. 2. A compter du 10 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et, le 7 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.

8580

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277

Cour de cassation

de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse, et un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. 16.

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