Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 17 mai 2023RG n° 22/00631

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 décembre 2015
Durée de l'appel
7 ans et 4 mois
Montant net identifié
14 454,67 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 12 octobre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
  • Procédure: Le 28 janvier 2016, La SA la Poste a interjeté appel du jugement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé La SA la Poste
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions de l'appelant la SA la Poste
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/00631

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6G6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN en date du 31 Décembre 2015 RG n° 15/01641

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 17 MAI 2023

APPELANTE :

S.A. LA POSTE ayant établissement, [Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric DI COSTANZO, substitué par Me LEMAIRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me GARRAUD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [L] a été embauchée par la SA la Poste dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée (du 27 février au 15 mars 2014, du 3 avril au 7 juin 2014, du 8 juin au 11 octobre 2014 et du 26 décembre 2014 au 13 mars 2015) puis, d'un contrat de professionnalisation, du 1er avril au 31 octobre 2015.

Le 12 octobre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 31 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en cours d'exécution en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2015 et condamné la SA la Poste à verser à Mme [L] 1 554,67€ d'indemnité de requalification.

Le 5 janvier 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2016.

Le 28 janvier 2016, La SA la Poste a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement, a '(constaté) que la relation de travail s'est poursuivie par la seule application de l'exécution provisoire du jugement attaqué et qu'elle (prendrait) fin avec la notification du présent arrêt' et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 1er octobre 2019, la SA la Poste a informé Mme [L] de la rupture de son contrat de travail.

Mme [L] s'est pourvue en cassation.

Par décision du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Rouen hormis en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et a renvoyé l'affaire devant la présente cour.

Vu le jugement rendu le 31 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Rouen

Vu l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la Cour de cassation

Vu les conclusions de la SA la Poste, appelante, déposées le 1er mars 2023 et oralement soutenues tendant, au principal, à voir le jugement infirmé et Mme [L] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir 'statuer ce que de droit' sur l'indemnité de requalification et à voir Mme [L] déboutée de ses autres demandes, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [L] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de Mme [L], intimée et appelante incidente, déposées le 28 février 2023 et oralement soutenues, tendant à voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à se voirverser 1 554,67€ d'indemnité de requalification, tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SA la Poste condamné à lui verser : 1 800€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, 10 400€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 41 580€ à titre de rappel de salaire, 1 043,74€ en remboursement d'un prélèvement indu, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Le premier contrat à durée déterminée conclu le 27 février 2014 pour la période du 27 février au 15 mars 2014 prévoit que Mme [L] remplacera Mme [W] 'habituellement employée comme facteur fonction relevant de la catégorie 'autres personnels' de la convention commune'.

La seule mention de l'emploi de 'facteur' sans autre précision est insuffisant à caractériser la qualification de la personne remplacée. En effet, cette fonction correspond à plusieurs classifications possibles comme en attestent, d'une part, les bulletins de paie de Mme [L] qui mentionnent un grade et, pour certains, un niveau de classification, d'autre part, le contrat de travail qui a été signé le 5 janvier 2016 qui prévoit également une classification.

En conséquence, en se contentant de la mention ci-dessus rappelée, la SA la Poste a méconnu l'article L1242-12 du code du travail, ce qui justifie la requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la requalification subséquente de toute la relation de travail.

La salariée est fondée à obtenir une indemnité de requalification. Le montant réclamé à ce titre, alloué par le conseil de prud'hommes et non contesté par la SA la Poste sera retenu.

Dans la mesure où La SA la Poste est condamnée à verser cette indemnité de requalification, Mme [L] ne saurait obtenir également le remboursement de la somme de 1 043,71€ que la SA la Poste a retenu sur le solde de tout compte. En effet, il ressort du courrier du 18 novembre 2016 que cette somme correspond à la 'reprise' de l'indemnité de requalification que la SA la Poste a estimé devoir opérer suite à l'arrêt de la cour de Rouen déboutant Mme [L] de sa demande de requalification. En conséquence, condamner la SA la Poste à rembourser cette somme à Mme [L] conduirait à un double paiement de cette indemnité de requalification.

2) Sur le licenciement

Le 5 janvier 2016, La SA la Poste a conclu avec Mme [L] un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de facteur. Si l'employeur a donné effet à ce contrat à compter du 1er janvier, soit le lendemain de la décision du conseil de prud'hommes (31 décembre 2015), il n'est toutefois fait aucune mention du jugement dans ce contrat. Puisqu'un nouveau contrat a été signé, sans référence au jugement alors même que la signature de ce contrat ne s'imposait pas, la SA la Poste ne pouvait mettre fin à ce contrat qu'en procédant au licenciement de Mme [L].

Tel n'a pas été le cas puisque la SA la Poste s'est contentée, dans sa lettre du 1er octobre 2019, d'annoncer à Mme [L] que son contrat se trouvait rompu à raison de l'arrêt de la cour de Rouen. Cette annonce, sans procédure ni lettre de licenciement, constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Mme [L] peut prétendre à raison de son ancienneté (plus de 5 ans) à une indemnité au plus égale à six mois de salaire.

Elle justifie être inscrite à Pôle Emploi depuis novembre 2019.

Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (33 ans), son ancienneté (5 ans et 8 mois), son salaire (2 026,33€ en moyenne de janvier à septembre 2019) au moment de son licenciement, la somme réclamée par Mme [L] (10 400€) est adaptée et sera retenue.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] n'est pas fondée, en application de l'article L1235-2 du code du travail, à obtenir cumulativement des dommages et intérêts à raison de l'irrégularité de la procédure. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

3) Sur la demande de rappel de salaire

Ayant été licenciée le 1er octobre 2019, ce que Mme [L] ne conteste pas et ce qui fonde d'ailleurs sa demande précédente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne saurait réclamer des rappels de salaire postérieurs à cette date.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

4) Sur les points annexes

La somme allouée à titre d'indemnité de requalification produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SA la Poste de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Rouen (convocation envoyée le 13 octobre 2015), celle accordée à titre de dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA la Poste sera condamnée à lui verser 2 500€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA la Poste à verser à Mme [L] 1 554,67€ à titre d'indemnité de requalification

- Y ajoutant

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SA la Poste de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Rouen

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la SA la Poste à verser à Mme [L] 10 400€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes principales

- Condamne la SA la Poste à verser à Mme [L] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SA la Poste aux dépens de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Rouen, devant la cour de Rouen et devant la présente cour

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 décembre 2015
Identifiant source
646864827c1e9dd0f8b3effa
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 646864827c1e9dd0f8b3effa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.