Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère Chambre civile
1ère Chambre civileArrêt du 23 mai 2023RG n° 20/00701
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 juillet 2013
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 27 mai 2012, tandis que l'employeur accusait un retard dans le paiement de ses salaires, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Equilibre et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que d'un rappel de salaires.
- Éléments du litige : En effet, il résulte des éléments du dossier que le licenciement du salarié a bien été envisagé par l'employeur et son avocat, mais qu'il n'y a pas été procédé en raison des difficultés financières de la société Equilibre qui, déjà, peinait à payer à bonne date les salaires courants de son employé et qui, de ce fait, n'aurait pas été en mesure de faire face au règlement de l'ensemble des sommes dues en cas de licenciement (solde des salaires impayés, indemnité légale voire conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés etc).
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société Equilibre
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
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AFFAIRE : N° RG 20/00701 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQPS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 27 Janvier 2020
RG n° 18/00719
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
APPELANTE :
L'E.U.R.L. EQUILBRE
N° SIRET : 494 458 979
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.E.L.A.S. FIDAL
N° SIRET : 525 031 522
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Catherine marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [V] était salarié de la société Equilibre, cabinet d'architecture, y exerçant en qualité de dessinateur.
Le 27 mai 2012, tandis que l'employeur accusait un retard dans le paiement de ses salaires, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Equilibre et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que d'un rappel de salaires.
La société Equilibre mandatait alors la société Fidal, avocats, pour défendre ses intérêts face aux revendications du salarié.
Successivement les 21 septembre et 12 octobre 2012, M. [V] faisait l'objet de deux avis d'inaptitude de la part de la médecine du travail.
Par décision du 13 février 2013, l'inspection du travail, saisie d'un recours de l'employeur, confirmait l'inaptitude du salarié.
Au cours du mois de mars 2013, l'employeur proposait deux solutions de reclassement à son salarié qui, successivement, les rejetait.
Par jugement du 3 juillet 2013, le conseil de prud'hommes prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamnait celui-ci au paiement de divers rappels, compléments et accessoires de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le 25 juillet 2013, la société Fidal, agissant au nom de la société Equilibre, interjetait appel de cette décision.
La société Equilibre déchargeait alors la société Fidal de son mandat et mandatait un autre avocat pour assurer sa défense devant la cour.
Par lettre du 20 octobre 2015, la société Equilibre, qui faisait valoir que la société Fidal avait manqué à ses obligations dans la défense de ses intérêts, l'invitait à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle.
Par arrêt du 23 octobre 2015, la cour d'appel de Caen, réformant le jugement prud'homal, confirmait néanmoins le principe de la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Equilibre, modifiant en revanche le montant des sommes et indemnités allouées à M. [V].
Par la suite et à plusieurs reprises, la société Equilibre, désormais assistée de son nouveau conseil, mettait en demeure la société Fidal de reconnaître sa responsabilité et de l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis par la faute de son avocat.
En l'absence de règlement amiable, la société Equilibre faisait alors assigner la société Fidal devant le tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 27 janvier 2020 :
- déboutait la société Equilibre de ses demandes indemnitaires ;
- condamnait la société Equilibre aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Fidal une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 avril 2020, la société Equilibre interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 25 mars 2021, l'intimée les siennes le 23 mars 2021.
La clôture était prononcée par ordonnance du 1er février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Equilibre demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes indemnitaires ;
* l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant,
- condamner la société Fidal à payer à la société Equilibre une somme de 30.829,26 € en réparation du préjudice de perte de chance subi en raison des manquements de la société Fidal à ses obligations contractuelles, ou a minima à une part de cette somme proportionnelle au pourcentage de la perte de chance établie ;
- condamner la société Fidal à payer à la société Equilibre une somme de 15.564,14 € en réparation du préjudice financier subi en raison des manquements de la société Fidal à ses obligations contractuelles ;
- condamner la société Fidal à payer à la société Equilibre une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Fidal aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Fidal demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- débouter la société Equilibre de toutes ses demandes ;
- condamner la société Equilibre à payer à la société Fidal une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'intimée.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La relation entre l'avocat et son client est de nature contractuelle.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile de l'avocat suppose donc la démonstration, conformément au droit commun de la responsabilité (articles 1231-1 nouveau et 1147 ancien du code civil), d'un manquement de l'avocat à ses obligations contractuelles, d'un préjudice subi par son client, ainsi que d'un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
Dans le cadre de l'assistance d'un client devant une juridiction, l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil consistant à lui procurer tous les renseignements et conseils propres à permettre la meilleure défense de ses intérêts face aux revendications de son adversaire.
Par ailleurs, lorsqu'il est rédacteur d'actes, l'avocat est tenu d'assurer leur validité et leur efficacité.
Dans tous les cas, sa responsabilité ne peut être engagée que dans les seules limites du mandat qui lui a été donné.
En l'espèce, la société Equilibre formule plusieurs reproches à l'encontre de la société Fidal.
Elle lui reproche d'abord d'avoir manqué à son obligation d'information pour avoir omis de lui rappeler, au moment où le salarié venait d'être déclaré inapte au travail, qu'il fallait procéder à son licenciement sauf à encourir le risque, en cas de suspension du règlement des salaires, d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En réalité, ce premier grief est infondé.
En effet, il résulte des éléments du dossier que le licenciement du salarié a bien été envisagé par l'employeur et son avocat, mais qu'il n'y a pas été procédé en raison des difficultés financières de la société Equilibre qui, déjà, peinait à payer à bonne date les salaires courants de son employé et qui, de ce fait, n'aurait pas été en mesure de faire face au règlement de l'ensemble des sommes dues en cas de licenciement (solde des salaires impayés, indemnité légale voire conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés etc).
C'est dans ce contexte que l'avocat a conseillé à sa cliente, afin de pouvoir gagner du temps, de contester l'avis d'inaptitude d'abord auprès du médecin du travail, ce qui a été fait, ensuite auprès de l'inspection du travail, ce qui a également été fait.
Tel est ce qui ressort du message adressé par la société Fidal à la société Equilibre le 14 décembre 2012, aux termes duquel l'avocat explique à sa cliente que «'les chances d'obtenir une annulation de la déclaration d'inaptitude sont minces, mais [que] c'est l'unique moyen de ne pas mettre en place dès maintenant la procédure de licenciement et donc [de ne pas] régler l'indemnité de licenciement'».
Dans ces conditions, l'employeur ne saurait reprocher à son avocat de ne pas l'avoir incité à procéder au licenciement du salarié, puisque son objectif était précisément, sinon d'éviter, à tout le moins de différer le règlement des sommes dues en pareil cas.
La société Equilibre reproche également à la société Fidal de ne pas lui avoir rappelé, alors que l'inaptitude du salarié avait été définitivement consacrée, c'est-à-dire postérieurement au 13 février 2013, date à laquelle l'inspection du travail avait confirmé cette inaptitude, qu'elle devait soit licencier son salarié, soit poursuivre le règlement des salaires.
Ici encore, le grief n'est pas fondé.
En effet, au vu des informations figurant dans le message du 14 décembre 2012, la société Equilibre ne pouvait pas ignorer qu'elle demeurait tenue par son contrat de travail.
Non seulement ce message l'informait que la contestation de l'inaptitude serait sans incidence sur le cours du contrat de travail, mais surtout il lui rappelait son obligation de continuer à régler les salaires dus à M. [V]': «'J'insiste sur ce point, car à défaut de règlement, ce point sera utilisé par M. [V] comme élément complémentaire justifiant la résiliation judiciaire du contrat et il aura toutes les chances d'obtenir les sommes qu'il demande devant le conseil de prud'hommes.'»
Ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient, la société Equilibre savait pertinemment que l'inaptitude du salarié était sans incidence sur le cours du contrat de travail qui, en l'état, se poursuivait. Par ailleurs, elle a été dûment informée par son avocat qu'elle devait impérativement poursuivre le règlement des salaires, sauf à encourir le risque d'une résiliation judiciaire du contrat et des condamnations indemnitaires qui s'en suivraient alors.
Dans ces conditions, l'avocat n'était pas tenu de le lui rappeler, une fois la déclaration d'inaptitude devenue définitive.
L'avocat n'était pas non plus tenu de conseiller à sa cliente de procéder au licenciement du salarié puisque, précisément, sa cliente l'avait chargé de trouver une solution permettant de l'éviter, à tout le moins de le différer.
Par suite, c'est encore vainement que la société Equilibre reproche à la société Fidal de ne pas avoir elle-même procédé au licenciement du salarié, étant de nouveau rappelé que la mission confiée à l'avocat était d'éviter ou de différer cette extrémité afin que l'employeur n'ait pas à en supporter les conséquences financières auxquelles il ne pouvait pas faire face à cette époque.
A cet égard, c'est sans convaincre que la société Equilibre soutient avoir cru légitimement que le contrat de travail était déjà rompu et, de ce fait, avoir été induite en erreur par son avocat qui aurait omis de l'informer que tel n'était pas le cas.
En effet, au vu du contenu du message du 14 décembre 2012, la société Equilibre ne pouvait pas ignorer que le contrat de travail perdurerait nonobstant la déclaration d'inaptitude du salarié et que, dès lors, elle demeurait tenue par le règlement des salaires.
Dès lors, c'était à la société Equilibre qu'il appartenait de prendre ses responsabilités d'employeur, soit en licenciant explicitement le salarié, soit en attendant que le conseil de prud'hommes statue, au risque de se voir infliger une résiliation judiciaire du contrat à ses torts, ce dont elle avait été expressément prévenue par l'avocat.
Or, la société Equilibre n'a jamais demandé à la société Fidal de procéder aux formalités de licenciement.
N'étant pas elle-même employeur, la société Fidal ne pouvait pas en décider de sa propre initiative.
Dès lors, c'est toujours à tort que la société Equilibre reproche à son avocat d'avoir manqué à ses obligations de rédacteur d'acte, puisqu'elle ne l'a jamais mandatée pour rédiger les documents afférents à la procédure de licenciement, notamment la convocation à l'entretien préalable ou encore la lettre de licenciement.
Enfin, il n'y avait plus lieu à licenciement du salarié à partir du 3 juillet 2013 puisqu'à cette date, le conseil de prud'hommes a rendu son jugement qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et ce, avec exécution provisoire.
Dès lors, il était trop tard pour licencier le salarié, plus aucun conseil utile ne pouvant être dispensé à l'employeur si ce n'est, le cas échéant et au risque d'une éventuelle aggravation des condamnations, d'interjeter appel de la décision prud'homale afin de solliciter de la cour qu'elle réduise les sommes et indemnités allouées au salarié par les premiers juges.
En revanche, il était tout à fait illusoire, voire impossible, d'envisager une infirmation par la cour d'appel de la décision du conseil de prud'hommes de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, puisqu'il est constant que depuis plusieurs mois déjà, la société Equilibre accusait un retard régulier dans le règlement des salaires dus à son employé, l'employeur manquant par là même à sa principale obligation.
S'agissant des formalités d'appel, il n'est pas non plus établi que la société Fidal ait manqué à quelque obligation que ce soit, l'avocat ayant en effet valablement effectué les diligences requises pour que l'affaire soit utilement portée devant la cour.
De même, la société Fidal a correctement assuré le suivi du jugement prud'homal, ayant en effet adressé à l'avocat adverse les documents exigés par la décision de condamnation': bulletins de salaires, certificat de travail,'attestation pôle-emploi, reçu pour solde de tout compte.
C'est après l'exécution de ces dernières formalités que la société Fidal a été déchargée de sa mission, la société Equilibre ayant alors fait le choix d'un autre avocat pour l'assister devant la cour d'appel.
Ainsi et en définitive, la société Equilibre ne justifie pas en quoi la société Fidal aurait manqué à ses obligations vis-à-vis de sa cliente.
Par suite, la société Equilibre ne peut utilement prétendre imputer à la société Fidal aucun des préjudices dont elle se prévaut, notamment d'une «'perte de chance de'réussir son recours devant la cour d'appel'», ou encore d'avoir à supporter le règlement des salaires et indemnités mises à sa charge dans le cadre du conflit l'opposant à son salarié, l'ensemble de ces condamnations étant en réalité la conséquence de ses manquements à ses propres obligations d'employeur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Equilibre de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Fidal.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Equilibre à payer à la défenderesse une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Equilibre au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Fidal en cause d'appel.
Enfin, partie perdante, la société Equilibre supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- confirme le jugement en toutes ses dispositions';
- y ajoutant':
* déboute les deux parties du surplus de leurs demandes';
* condamne l'EURL Equilibre à payer à la société Fidal une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* condamne l'EURL Equilibre aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 juillet 2013
- Identifiant source
- 646dacd0682126d0f8facb2a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 646dacd0682126d0f8facb2a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2023.
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