Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 19 mai 2023RG n° 19/10105
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 13 juin 2019
- Montant net identifié
- 10 650 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N°2023/135
Rôle N° RG 19/10105 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPHZ
SARL CLOISON ACOUSTIQUE PLAFOND 83
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2023
à :
Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00110.
APPELANTE
SARL CLOISON ACOUSTIQUE PLAFOND 83 (CAP 83), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 11 juin 2012, M.[S] a été recruté par la SARL Cloison Plafond Acoustique 83 (la SARL Cap 83) en qualité d'ouvrier d'exécution. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012.
Le 1er septembre 2015, la SARL Cap 83 a procédé au licenciement pour absence injustifiée de M.[S].
Le 22 mai 2017, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':
- Requalifié le licenciement de M.[S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société CAP83 à verser à M.[S] :
- La somme de 10.650 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- La somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Cap 83 a fait appel de ce jugement le 24 juin 2019.
A l'issue de ses conclusions du 4 août 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Cap 83 demande de':
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 13 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[S] :
- la somme de 10.650 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau';
- constater puis dire et juger que M.[S] ne communique aucun élément permettant de justifier l'étendue de son préjudice';
- dire et juger en conséquence que l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à un mois de salaire, soit à la somme de 1.775 euros';
- débouter M.[S] du surplus de ses demandes';
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cap 83 reproche au conseil de prud'hommes de Draguignan de s'être prononcé, par des motifs généraux, sur l'indemnisation du préjudice subi par M.[S] en raison de son licenciement alors que, notamment, le salarié n'avait pas justifié de ses revenus pour les années 2015 et 2016.
Elle soutient que M.[S] ne justifie pas de son préjudice, notamment sa situation auprès de Pôle Emploi depuis le 28 septembre 2015 et les démarches qu'il a effectuées en vue de retrouver du travail et affirme que, en considération de son âge et de sa profession de plaquiste, il pouvait aisément retrouver du travail.
Selon ses conclusions du 16 septembre 2019,' auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[S] demande de':
- confirmer en tout point le jugement dont appel
en conséquence,
- condamner la SARL Cap 83 au paiement de la somme de 10.650,00 (1.775,00 x 6) euros id pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la SARL Cap 83 à payer la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[S] expose que, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, des démarches qu'il a vainement accomplies pour retrouver un emploi et de ses charges de famille, il est fondé à solliciter la somme de 10.650,00 euros en réparation du préjudice subi par la rupture de son contrat de travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Le jugement déféré, en ce qu'il a estimé que le licenciement de M.[S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'est pas frappé d'appel.
L'article L.'1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de M.[S], prévoit que, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Selon l'article L.'1235-5 du même code, dans sa version applicable lors de la rupture du contrat de travail de M.[S], ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, M.[S] justifie de son inscription à Pôle Emploi en novembre 2015 et de la signature, en qualité d'enduiseur, d'un contrat à durée déterminée en janvier 2017 pour un salaire mensuel de 1'500'euros bruts. Il produit en outre ses avis d'imposition pour les années 2014 à 2019.
Il n'est pas contesté que, lors du licenciement de M.[S], la SARL Cap 83 employait moins de onze salariés.
En considération des éléments qui précédent, le préjudice subi en raison de son licenciement par M.[S], qui percevait chez la SARL Cap 83 un salaire moyen de 2'293,88'euros bruts, sera indemnisé en lui allouant la somme de 6'000'euros à titre de dommages- intérêts.
Enfin la SARL Cap 83, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[S] la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE la SARL Cap 83 recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 13 juin 2019 en ce qu'il a':
- condamné la SARL Cap 83 à payer à M.[S] la somme de 10.650 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- laissé les dépens à charge de chaque parties';
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SARL Cloison Plafond Acoustique 83 à payer à M.[S] les sommes suivantes':
- 6'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif,
- 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Cloison Plafond Acoustique 83 aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 13 juin 2019
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- 646864327c1e9dd0f8b3ef76
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 646864327c1e9dd0f8b3ef76.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2023.
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