Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 716

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée17 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8581

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.315

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2020), par un contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 1999, M. [Y] a été engagé en qualité d'agent professionnel de fabrication et affecté à l'usine d'[Localité 3] par la société Peugeot Citroën automobiles devenue la société PSA automobiles (la société). 2. Par avenant à son contrat de travail, il a été affecté sur le site de [Localité 4] à partir du 5 novembre 2007. 3.

8582

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-13.190

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui accorder d'indemnité de licenciement, alors que « selon l'article L.

8583

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.159

Cour de cassation

Le 29 mai 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires. 4. Il a été licencié pour motifs disciplinaires le 14 avril 2004, après une autorisation de l'inspecteur du travail qui a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013. 5. Le salarié a été réintégré dans les effectifs de la société le 13 octobre 2013. 6. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 11 juillet 2014. 7.

8584

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

1 et L.1152-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du code du travail ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si une présomption de harcèlement moral résultait de ce que tandis qu'elle se trouvait en arrêt longue maladie, l'employeur avait intimé à la salariée l'ordre de réintégrer son poste à défaut de quoi son contrat de travail serait rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 7. Aux termes de l'article L.

8585

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-11.118

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2021), statuant en matière de référé, la société Le Taillis a engagé en qualité d'animateur M. [U] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant pris effet le 13 novembre 2019. 2. Par une première lettre du 10 février 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 février 2020 avec mise à pied conservatoire.

8586

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.100

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), statuant en matière de référé, le contrat de travail de M. [P], initialement engagé à compter du 8 novembre 2007 en qualité d'ingénieur par la société Socotec industrie, a été transféré le 1er juin 2017 à la société Socotec power services. 2. Le 6 décembre 2018, le salarié a été élu en qualité de titulaire au comité social et économique de la société Socotec power services. 3.

8587

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-15.143

Cour de cassation

Le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice. 8. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. 9.

8588

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.273

Cour de cassation

société), en qualité de chef de projet. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice du développement communication et responsable Marketing congrès. 2. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé. Son contrat de travail a été rompu, le 16 août 2016, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au dispositif. 3. Contestant le motif économique de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

8589

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.247

Cour de cassation

Le 5 août 2015, il a reçu un avertissement avec mise à pied disciplinaire de cinq jours. 3. Par lettre du 9 novembre 2015, il a été licencié pour faute en raison notamment de manquements à la politique de remboursement des frais de déplacement. 4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident qui est irrecevable et sur l'autre moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8590

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.832

Cour de cassation

Il ajoute que ces indications présentent un degré de précision concernant le niveau de rémunération dénoncé ainsi que les bénéficiaires. 11. Il retient encore que dans ces conditions, le salarié a diffusé à des tiers des informations détaillées relatives au fonctionnement de l'association dont il avait connaissance dans le cadre de ses fonctions et dont il ne pouvait ignorer leur caractère confidentiel eu égard à l'obligation de discrétion absolue figurant dans son contrat de travail et à son statut de cadre au sein de la structure.

8591

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-12.537

Cour de cassation

mutuelles. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2021), Mme [X] a été engagée en qualité d'ouvrière spécialisée le 1er avril 2004 par la Mutuelle nationale aviation marine oeuvres mutuelles (la mutuelle MNAM-OM). 3. Par lettre du 25 avril 2016, la mutuelle MNAM-OM a informé la salariée du transfert le 1er mai 2016 de son contrat de travail à la société Laboratoire Lemouel (la société), ce qu'elle a contesté par lettre du 26 avril 2016. 4. Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 mai au 17 juin 2016. 5. Elle a été licenciée pour faute grave par la société le 1er juin 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 6.

8592

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-12.536

Cour de cassation

Il est donné acte à la société Laboratoire Lemouel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle nationale aviation marine oeuvres mutuelles. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2021), M. [E] a été engagé en qualité de plâtreur-polisseur le 6 décembre 1989 par la clinique dentaire de [Localité 4]. Son contrat de travail a été transféré 1er janvier 2003 à la Mutuelle nationale aviation marine oeuvres mutuelles (la mutuelle MNAM-OM). 3. Par lettre du 25 avril 2016, la mutuelle MNAM-OM a informé le salarié du transfert le 1er mai 2016 de son contrat de travail à la société Laboratoire Lemouel (la société), ce qu'il a contesté par lettre du 26 avril 2016. 4. M. [E] été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 30 juin 2016. 5.

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