Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-13.190

Arrêt du 17 mai 2023Pourvoi n° 22-13.190

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 22 juin 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00560

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2017 de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités.
  • Réponse: Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° S 22-13.190

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-13.190 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Viale et Dumay, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Nouvelle Viale et Dumay, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 2021), M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur-préparateur le 6 octobre 2014 par la société Nouvelle Viale et Dumay. Il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2017.

2. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2017 de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas lui accorder d'indemnité de licenciement, alors que « selon l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins une année ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, son licenciement pour faute grave ayant été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ayant plus de deux années d'ancienneté pour avoir été embauché le 6 octobre 2014 et employé de manière ininterrompue jusqu'à son licenciement le 28 juin 2017, M. [M] avait donc droit à une indemnité de licenciement ainsi qu'il le demandait, qu'en s'abstenant de lui accorder une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 22 juin 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00560
Identifiant source
6464792a5c7899d0f88f8aa8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6464792a5c7899d0f88f8aa8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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