Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 717

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée17 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8593

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.772

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), Mmes [P], [G], [J] et M. [H] ont été engagés par la société Davoise, respectivement les 15 septembre 1976, 5 novembre 1979, 20 octobre 1977 et 17 octobre 1978. 2. Les 5 et 6 janvier 2016, les salariés ont été licenciés pour motif économique. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

8594

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.787

Cour de cassation

moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de prime égale à 8 % du montant HT de la première facture réglée par tout nouveau client, alors « que sauf disposition contraire expresse, un avenant s'incorpore au contrat de travail initial ; que le contrat de travail du 15 juin 2010 prévoyait une prime de résultat égale à 8 % du montant HT et que l'avenant du 1er juillet 2011 avait ajouté une prime d'objectifs annuelle et une prime mensuelle sur les travaux spéciaux ; qu'en considérant que l'avenant du 1er juillet 2011 avait modifié les dispositions relatives à la rémunération du contrat de travail alors qu'il s'y incorporait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code…

8595

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.784

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2020), M. [G] a été engagé, à compter du 25 février 1981, par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement d'[Localité 3]. Son contrat de travail a été transféré successivement à la société AD FIA littoral puis à la société Neoparts, le 1er juin 2010. 2. Deux avertissements lui ont été notifiés, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015. 3.

8596

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.378

Cour de cassation

[E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés de l'entreprise. 4. Par lettres du 9 janvier 2015, le liquidateur judiciaire de la société a notifié leur licenciement aux salariés. 5. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

8597

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.712

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juillet 2021) et les productions, la société Fujifilm France a engagé Mme [O], MM. [P], [H] et [M] en qualité d'employés logistique, M. [D] en qualité d'agent d'exploitation, M. [B] en qualité de manutentionnaire et M. [K] en qualité d'employé de maintenance. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [B] était employé logistique et M. [D] adjoint responsable de zone. 3. Les contrats de travail ont été repris le 1er mai 2008 par la société CEPL Coignières, filiale du groupe CEPL, lequel a été cédé en totalité le 22 juillet 2013 au groupe ID Logistics. La société CEPL Coignières est devenue la société ID Logistics sélective 4 (la société). 4.

8598

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-18.940

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), M. [U], engagé à compter du 14 juillet 2015 en qualité de serveur à temps partiel par la société Le Pont du Rialto, a été licencié le 10 août 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Le salarié a interjeté appel, le 21 mars 2019, du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de la rupture, de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement d'un rappel de salaires, en joignant à sa déclaration d'appel une annexe, établie sous forme de copie numérique, énonçant les chefs critiqués du jugement. 4.

8599

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.100

Cour de cassation

Il était par ailleurs investi d'un mandat de délégué syndical. 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'inspecteur du travail a délivré à la société, le 21 février 2011, l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de ce salarié protégé. 3. Licencié pour motif économique le 3 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. 4. Par décision du 1er octobre 2013, confirmée par arrêt du 30 décembre 2014 d'une cour administrative d'appel, devenu définitif, la juridiction administrative a annulé l'autorisation de licenciement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5.

8601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.602

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), M. [O] a été engagé en qualité de directeur général de l'activité négoce à compter du 3 juin 2013 par la société Herige, qui appartient au groupe Herige. 2. Le 2 janvier 2015, par convention tripartite conclue entre la société Herige, la société Financière VM distribution et M. [O], le contrat de travail conclu entre ce dernier et la société Herige a été transféré au sein de la société Financière VM distribution (la société) à la suite de la restructuration du groupe. Le contrat de travail de M. [O] a été suspendu en raison de sa nomination en qualité de directeur général de la société Financière VM distribution. 3. Le 18 janvier 2018, la société a révoqué M.

8602

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.703

Cour de cassation

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021), Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail à l'encontre de son employeur, la société Subrini & compagnie, de M. [K] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société et en présence de l'AGS-CGEA délégation de [Localité 4]. 2. La salariée a relevé appel le 11 mars 2019 des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

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8603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.392

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action du salarié et de le condamner en conséquence à lui payer une provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors : « 3°/ que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que le salarié sollicitait des dommages et intérêts en réparation du préjudice…

8604

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.640

Cour de cassation

A la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 6 septembre 2015 au 30 septembre 2016. 2. Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Z] étant désigné liquidateur judiciaire. 3. Après que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 26 septembre 2016 lors de l'entretien préalable, le contrat de travail a été rompu le 26 octobre 2016. 4. Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

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