Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-21.409

Arrêt du 17 mai 2023Pourvoi n° 21-21.409

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 23 juin 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00539

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021), Mme [G] a été engagée en qualité de technicienne titres à compter du 17 mai 1999 par la société Financière Meeschaert.
  • Réponse: L'arrêt n'ayant pas statué, dans ses motifs ni dans son Réponse de la Cour.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° E 21-21.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.409 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Financière Meeschaert, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société Financière Meeschaert, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021), Mme [G] a été engagée en qualité de technicienne titres à compter du 17 mai 1999 par la société Financière Meeschaert. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait la fonction de responsable contrôle de gestion.

2. Convoquée à un entretien préalable le 3 novembre 2017, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 décembre 2017.

3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs adoptés des premiers juges, que ‘'Mme [G] n'apporte pas la preuve que la société Financière Meeschaert aurait exécuté son contrat de travail de façon déloyale'‘ ; qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque l'appelant a, au soutien de son argumentation d'appel, présenté des moyens visant à critiquer le raisonnement tenu par les premiers juges, ces moyens, auxquels les premiers juges n'ont par hypothèse pas répondu, ne peuvent être rejetés par simple adoption de motifs ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts par simple adoption de motifs, quand Mme [G] avait précisément contesté l'appréciation des premiers juges, la cour d'appel a méconnu de plus fort les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt n'ayant pas statué, dans ses motifs ni dans son dispositif, sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 23 juin 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00539
Identifiant source
646478f35c7899d0f88f8a7e
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 646478f35c7899d0f88f8a7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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