Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée31 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023, 20/07167

Cour d'appel

sa mise à l'écart de la clientèle, - une privation de travail, - une restriction d'accès aux comptes des clients, - des reproches injustifiés et des tentatives d'intimidations par le manager, - le refus de congés et de formations, - une proposition de rétrogradation au back office le 24 mai 2017. Les fonctions de 'middle Office Commercial' sont décrites dans l'avenant au contrat de travail comme consistant dans les missions suivantes : - s'occuper des ouvertures de comptes et de leur mise à jour, - décharger les chargés de clientèle 'corporate' de la gestion courante des comptes clientèles et des tâches administratives annexes non liées à l'activité de crédit. Il résulte du courriel adressé le 27 septembre 2016 par M. [I] à M.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+12
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8510

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229

Cour d'appel

Le 12 février 2018 M. [V] directeur financier et M. [O] président de la société se sont déplacés dans la concession. Le 12 février 2018 M. [N] a été placé en arrêt maladie. Le 2 mars 2018 M. [N] a fait une tentative d'autolyse. Par requête du 2 juillet 2019 M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Laon aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de le voir condamner à l'indemniser. Le 3 octobre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude pour M. [N]. Le 8 octobre 2019 la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 2018. Le 23 octobre 2019 la société a licencié M. [N] pour inaptitude. M.

LicenciementNullité du licenciement+17
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8511

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2023, 22-83.738

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 juin 2016, la société [1] (la société) a saisi le procureur de la République d'une plainte, dénonçant des faits de faux et usage de faux commis par deux anciens salariés, MM. [B] [D] et [K] [Y], leur reprochant d'avoir sciemment modifié, l'un son contrat de travail, et l'autre l'avenant à son contrat de travail, afin de se libérer de la clause de non-concurrence les liant à leur employeur. 3. La plaignante précisait que ces documents avaient été produits, courant 2015, dans le cadre de procédures l'opposant à ses anciens salariés. 4. MM.

8512

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137

Cour d'appel

et le mise en oeuvre de solution d'accompagnement et de développement adaptées à tous les âges. Elle est soumise à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. Mme [V] a été engagée par l'association Les papillons blancs en qualité d'assistante sociale spécialisée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 1994. Mme [V] a été notamment affectée à temps partiel à l'Esat de Fives (anciennement CAT de Fives) jusqu'au 4 août 2008, date à laquelle elle a intégré la MAS de [Localité 5], tout en travaillant à l'Esat d'[Localité 4] (depuis le 1er avril 2007).

Condamnation : 36 647 €Licenciement+15
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8513

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 mai 2023, 22/00197

Cour d'appel

C'est dans ce contexte que par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur présentait une fin de non recevoir en raison de l'autorité de la chose jugée, s'est déclaré «compétent pour juger la demande de Mme [J] tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail provoquée par la faute inexcusable de l'employeur» mais qu'il les a rejeté Vu l'appel formé par Mme [J] le 14 février 2022 contre ce jugement et ses conclusions du 7/4/2023 ainsi closes : «CONSTATER que la Cour n'est pas saisie d'un appel incident et qu'elle n'a donc pas à l'examiner ou que cet appel incident est irrecevable en application de l'article 954 al 2 du CPC Subsidiairement, DECLARER l'appel incident mal…

Condamnation : 21 240 €Licenciement+10
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8514

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 mai 2023, 21/02080

Cour d'appel

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/02/2023 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [C] [I] a été embauchée le 29 octobre 1990 par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE avec reprise d'ancienneté au 16 août 1990, étant précisé qu'en dernier lieu la salariée a exercé les fonctions d'assistante gestion des ventes, la convention collective des industries de produits alimentaires étant applicable à la relation de travail.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+13
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8515

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410

Cour d'appel

Par lettre du 21 avril 2018, la société Forêts et Paysages a notifié à Monsieur [K] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 novembre 2018, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par ordonnance du 4 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+13
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8516

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 26 mai 2023, 21/00977

Cour d'appel

M. [F] a été engagé le 26 mars 1980 à durée indéterminée par la société AEI Lamblin (la société) en qualité de conducteur d'engin. Souffrant notamment d'une sciatique avec hernies discales, il a été en arrêt de travail à compter du mois de septembre 2012 jusqu'à la date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 14 avril 2017, après avis du médecin du travail du 28 février 2017 précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 11 mai 2021, la juridiction prud'homale a condamné la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8517

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03586

Cour d'appel

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2003 par la société Messagerie Tranier [Localité 4], devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de chauffeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [K] exerçait les fonctions de chef de quai. Le 9 décembre 2020, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail.

8518

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03585

Cour d'appel

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1998 par la société Messagerie Tranier Montauban, devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de responsable camionnage. Le 9 décembre 2020, M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 8 mars 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M. [C] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M.

8519

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03584

Cour d'appel

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2010 par la société Messagerie Tranier Montauban, devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de chauffeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable d'exploitation. Le 9 décembre 2020, M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 8 mars 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M.

8520

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778

Cour d'appel

BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6h15 par semaine pendant les semaines de fonctionnement de l'activité) à compter du 4 novembre 1996 par l'association Ecole de musique de [Localité 2] (31), en qualité de professeur de musique (guitare). La convention collective nationale de l'animation est applicable. A compter du 9 janvier 2014, M. [I] a été placé en arrêt maladie.

Condamnation : 5 259 €Licenciement+12
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