Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 26 mai 2023RG n° 22/00197
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 21 240 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 12 mai 2015 pour remplacer un salarié absent Mme [J] a été engagée en qualité d'aide à domicile par l'association ADAR.
- Demandes et arguments : Sur le moyen pris par l'ADAR de ce que l'autorité de la chose définitivement jugée par la cour d'appel d'Amiens rendrait l'appelante irrecevable à solliciter l'indemnisation de sa perte d'emploi celle-ci rétorque que dans ses écritures d'appel l'association ADAR ne critique pas la motivation du premier juge en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de ses demandes et qu'elle n'en sollicite pas l'infirmation dans le.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé Mme [I] [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 765/23
N° RG 22/00197 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDP2
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
27 Janvier 2022
(RG 21/00117 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [J]
[Adresse 2]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002085 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association ADAR [Localité 3] METROPOLE
[Adresse 1]
représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 12 mai 2015 pour remplacer un salarié absent Mme [J] a été engagée en qualité d'aide à domicile par l'association ADAR. Le 20 novembre 2015 elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt-maladie prolongé. Par avis définitif du 29 janvier 2016 elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise. La rupture anticipée du CDD lui a été notifiée le 3 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de diverses demandes au titre de la faute inexcusable ainsi que le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture. Le 4 décembre 2020 la cour d'appel d'Amiens, saisie de l'appel formé par l'intéressée contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté ses demandes, a jugé caractérisée la faute inexcusable de son employeur mais l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.
C'est dans ce contexte que par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur présentait une fin de non recevoir en raison de l'autorité de la chose jugée, s'est déclaré «compétent pour juger la demande de Mme [J] tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail provoquée par la faute inexcusable de l'employeur» mais qu'il les a rejeté
Vu l'appel formé par Mme [J] le 14 février 2022 contre ce jugement et ses conclusions du 7/4/2023 ainsi closes :
«CONSTATER que la Cour n'est pas saisie d'un appel incident et qu'elle n'a donc pas à l'examiner ou que cet appel incident est irrecevable en application de l'article 954 al 2 du CPC
Subsidiairement, DECLARER l'appel incident mal fondé en application de l'article 1355 du Code civil. REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire.
STATUANT A NOUVEAU, Juger que la rupture anticipée du CDD est illégitime et ouvre droit à des dommages-intérêts En conséquence, condamner l'ADAR à lui payer la somme de 27.500 € par application des dispositions de l'article L.1243-4 du Code du Travail, et 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts»
Vu les conclusions du 9/4/2023 par lesquelles l'ADAR demande :
- sur l'appel incident : dire irrecevable la demande de dommages-intérêts en raison de l'autorité de la chose jugée
- juger le licenciement ou la rupture anticipée du contrat à durée déterminée fondé sur une cause réelle et sérieuse
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes.
MOTIFS
Sur le moyen pris par l'ADAR de ce que l'autorité de la chose définitivement jugée par la cour d'appel d'Amiens rendrait l'appelante irrecevable à solliciter l'indemnisation de sa perte d'emploi celle-ci rétorque que dans ses écritures d'appel l'association ADAR ne critique pas la motivation du premier juge en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de ses demandes et qu'elle n'en sollicite pas l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions. Elle en tire comme conséquence que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident sur le point litigieux.
Il ressort du dispositif du jugement dont appel que le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi d'aucune exception d'incompétence, s'est déclaré «compétent pour juger la demande de Mme [J] tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail provoquée par la faute inexcusable de l'employeur». Dans ses motifs il a expressément motivé sa décision d'écarter la fin de non-recevoir présentée par l'ADAR au titre de l'autorité de la chose jugée. Il a ultérieurement statué sur cette demande. Il en résulte que le premier juge, écartant la fin de non-recevoir, a jugé la salariée recevable en sa demande indemnitaire.
Cela étant, Mme [J] soutient à juste titre que dans le dispositif de ses écritures d'appel l'ADAR n'a pas expressément sollicité l'infirmation de la disposition précitée, ce que ne conteste pas l'employeur. Le jugement sera donc sur ce point confirmé.
Sur le fond, Mme [J] soutient que son inaptitude et son licenciement sont la conséquence des manquements de l'employeur qualifiés de faute inexcusable par la juridiction sociale. Elle réclame en conséquence ses rémunérations jusqu'au terme du contrat à durée déterminée.
L'ADAR, qui admet le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable, soutient que l'inaptitude permet de rompre un contrat à durée déterminée et que l'article L 1243-4 du code du travail fait obstacle à la demande mais ce faisant elle ne répond pas au moyen soulevé par Mme [J] tenant à ce que son inaptitude a été causée par ses manquements. Outre que la faute inexcusable a été définitivement reconnue par la juridiction sociale, il ressort des justificatifs non contestés produits aux débats que la salariée, recrutée en qualité d'aide à domicile pour effectuer des travaux d'entretien courant au domicile de particuliers, a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2015 alors qu'elle transférait un malade de son lit à un fauteuil, à la demande de son employeur. La réalisation de ce type de tâche ne relevait pas des attributions d'une aide à domicile et la salariée ne bénéficiait d'aucune assistance et d'aucune formation pour exécuter ce type de missions. Par ailleurs, elle aurait dû faire l'objet d'un suivi médical renforcé préconisé le médecin du travail lors de son embauche, ce qui n'a pas été fait.
L'avis d'inaptitude, préconisant son reclassement sur un poste administratif, n'a pas été contesté par l'employeur et son argumentation prétendant qu'elle est sans lien avec l'accident du travail est inopérante, le compte rendu d'examen au scanner objectivant une discopathie dégénérative en lien avec l'accident du travail. Il est indifférent que le médecin conseil de la CPAM ait déclaré consolidé l'état de la salariée le 20/2/2016 ce qui ne fait pas obstacle à sa réclamation.
La cour dispose donc de données suffisantes pour juger que l'accident du travail, dû au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a été la cause déterminante de l'inaptitude et in fine de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Il est de principe qu'en pareille hypothèse le salarié a droit, à titre d'indemnité, aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à son terme.
Le contrat à temps partiel versé aux débats a été conclu pour permettre le remplacement d'une salariée absente en raison d'un congé parental d'éducation, avec un terme prévu dès son retour. Il ressort des pièces versées par l'ADAR, non contestées, que la salariée remplacée a repris son travail le 1er décembre 2017. Vu le montant de ses rémunérations il sera alloué à l'appelante une indemnité de 20 940 euros tenant compte du versement d'une indemnité de préavis.
Les frais de procédure
Il n'est pas inéquitable de condamner l'ADAR au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
statuant dans les limites de sa saisine
CONFIRME le jugement en sa disposition ayant rejeté la fin de non-recevoir présentée par l'ADAR [Localité 3] Metropole au titre de l'autorité de la chose jugée
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE l'association ADAR [Localité 3] Metropole à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
' indemnité pour rupture fautive du contrat à durée déterminée : 20 940 euros
' frais de procédure : 300 euros
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE l'ADAR [Localité 3] Metropole aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Références
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64a7b02a3bcaf505db696664.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juillet 2023.
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