Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1
Sociale A salle 1Arrêt du 26 mai 2023RG n° 21/00977
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 mai 2021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Éléments du litige : Mais l'employeur conteste le fait qu'il en aurait connu l'imputabilité au service au motif notamment que tous les arrêts de travail à compter du mois de mai 2 l'imputabilité au service au motif notamment que tous les arrêts de travail à compter du mois de mai 2015 l'ont été pour maladie non-professionnelle et que le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude du 28 février 2017, n'avait pas indiqué que l'inaptitude était d'origine professionnelle après avoir d'ailleurs lui-même mentionné, dans son avis de pré-reprise du 16 février 2017, que l'inaptitude faisait suite à une maladie ou un accident non-professionnel.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 690/23
N° RG 21/00977 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVE7
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Mai 2021
(RG F 20/00442 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. A.E.I. LAMBLIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] a été engagé le 26 mars 1980 à durée indéterminée par la société AEI Lamblin (la société) en qualité de conducteur d'engin.
Souffrant notamment d'une sciatique avec hernies discales, il a été en arrêt de travail à compter du mois de septembre 2012 jusqu'à la date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 14 avril 2017, après avis du médecin du travail du 28 février 2017 précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 11 mai 2021, la juridiction prud'homale a condamné la société à payer au salarié la somme de 21 390,83 euros au titre de l'indemnité spéciale, celle de 3 858,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 23 150,88 euros pour l'absence de consultation des délégués du personnel, outre frais irrépétibles et intérêts.
Par déclaration du 8 juin 2021, la société a fait appel.
Par ses conclusions notifiées le 1er septembre 2021, elle sollicite l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions adverses et l'octroi d'une indemnité de frais irrépétibles.
Elle soutient en substance, d'une part, qu'elle ne connaissait pas le caractère professionnel de l'inaptitude et, d'autre part, que l'avis du médecin du travail la dispensait de toute recherche de reclassement et de consultation des représentants du personnel.
Par des conclusions en réponse notifiées le 24 septembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'intimé demande la confirmation du jugement et le bénéfice d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
La cour rappelle qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux seules demandes figurant au dispositif des conclusions de sorte que celles développées, dans les motifs, par M. [F] au titre d'un rappel d'indemnité ou encore des congés payés ne la saisissent pas.
1°/ Sur l'indemnité spéciale de l'article L.1226-14 du code du travail :
M. [F] a été placé en arrêt de travail au titre d'un accident du travail à compter du 2 septembre 2012 jusqu'au 20 décembre 2014.
Postérieurement, au cours de l'année 2015, son indemnisation, au titre de son arrêt de travail, a été prise en charge par les organismes sociaux au titre du régime de droit commun de la maladie.
Ce basculement s'explique par la consolidation de l'état de santé du salarié, étant observé que le caractère professionnel de son atteinte physique avait été entre-temps reconnue le 30 octobre 2013 par le comité régional compétent.
Le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas contestable.
Mais l'employeur conteste le fait qu'il en aurait connu l'imputabilité au service au motif notamment que tous les arrêts de travail à compter du mois de mai 2015 l'ont été pour maladie non-professionnelle et que le médecin du travail , dans son avis d'inaptitude du 28 février 2017, n'avait pas indiqué que l'inaptitude était d'origine professionnelle après avoir d'ailleurs lui-même mentionné, dans son avis de pré-reprise du 16 février 2017, que l'inaptitude faisait suite à une maladie ou un accident non-professionnel.
Mais, comme le souligne judicieusement le conseil de prud'hommes, dès lors que le salarié n'avait pas repris le travail depuis le 2 septembre 2012, date à compter de laquelle il a été pris en charge pendant plus de deux années au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, ce que ne pouvait évidemment ignorer la société, cette dernière avait nécessairement connaissance, au moins pour partie, de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Comme le soutient à juste titre le salarié, le basculement d'un régime d'indemnisation à un autre titre est, en soi, inopérant pour écarter la connaissance par l'employeur, au moins pour partie, de l'origine professionnelle de l'inaptitude, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé dans une affaire comparable (Soc., 12 octobre 2011, n° 10-24.025).
Il s'ensuit que le régime de l'article L.1226-14 du code du travail s'applique et ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale dont le montant n'apparaît pas discuté à titre subsidiaire de sorte que le jugement sera confirmé.
2°/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte de ce qui précède que M. [F] a droit à une indemnité compensatrice du préavis qu'il n'a pas été mesure d'exécuter, l'inaptitude ayant une origine professionnelle.
3°/ Sur les dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou, comme en l'espèce, que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas davantage l'obligation de consulter les délégués du personnel, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 16 novembre 2022, 21-17.255).
Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de recherche d'un reclassement et de l'absence de consultation préalable des délégués du personnel ne sont pas pertinents.
Il s'en déduit que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse tirée de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.
Le jugement qui condamne de ce chef l'employeur sera infirmé.
4°/ Sur la délivrance des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt :
La société devra établir, afin de tenir compte du présent arrêt, l'attestation Pôle emploi ainsi qu'un seul bulletin de salaire récapitulatif.
5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société AEI Lamblin à payer à M. [F] la somme de 23 150,88 euros pour absence de consultation des délégués du personnel et lui ordonne de lui remettre les fiches de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiées, sous huit jours à compter du présent jugement ;
- l'infirme sur ces points et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* rejette la demande en paiement de la somme de 23 150,88 euros pour absence de consultation des délégués du personnel ;
* précise que les condamnations au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et du préavis, de caractère indemnitaire, sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;
* ordonne à la société AEI Lamblin de remettre à M. [F] un seul bulletin de paie rectificatif ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiés, sous quinze jours à compter du présent arrêt ;
* la condamne également à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société AEI Lamblin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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- Conseil de prud'hommes · 11 mai 2021
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6491437e45685b05db37566b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2023.
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