Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 513
Dernière décision affichée14 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 513 décisions
745

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00319

Cour d'appel

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [C] épouse [J] a été engagée en qualité d'agent de service, le 3 janvier 2007, par la société [2], aux droits de laquelle a été placée la société [3]. Elle était affectée sur deux chantiers, celui du CHU et celui de la CPAM de l'Hérault à [Localité 3]. Ce second chantier a été perdu au profit de la société [1] qui a repris son contrat de travail à compter du 1er février 2014. Elle est, par ailleurs, restée salariée à temps partiel par la société [3] pour le chantier du CHU. Un rappel à l'ordre lui a été notifié le 16 septembre 2014 pour non-respect de son planning, absence de signature du cahier de présence et non-usage de son badge.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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746

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/03447

Cour d'appel

Représentée par Me Clara DELAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [N] [Z] associée de la SAS [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail verbal et obtenir le paiement de rappels de salaires et diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 16 octobre 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes et a condamné Mme [N] [Z] aux dépens.

Total nominal : 13 007 €Licenciement+16
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747

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/01225

Cour d'appel

Or la SCA [1] justifie avoir fait appel à un cabinet de recrutement spécialisé dans la filière agro-alimentaire afin de recruter un Ingénieur Technico-commercial après la sortie des effectifs de Mme [I] [G] pour remplacer cette dernière ce qui lui a été facturé 13.344,00 euros TTC. Par contre, les faits retenus au soutien du licenciement ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail durant la période de préavis en sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, Mme [I] [G] rappelant à juste titre qu'elle avait bénéficié d'un entretien individuel d'évaluation positif le 31 août 2023, sans aucune alerte et n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque, rappel à l'ordre ou sanction disciplinaire avant ce licenciement.

Total nominal : 1 500 €Licenciement+10
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748

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00170

Cour d'appel

Sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation des règles afférentes aux durées de travail et aux repos hebdomadaires - Sa demande de rappel de salaire pour les heures effectuées au titre des astreintes pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. - Sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'égalité de traitement. - Sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Débouté Monsieur [I] [R] de toutes ses autres demandes. Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700. Par déclaration en date du 3 mars 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Total nominal : 500 €Contrat de travail+9
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749

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/03446

Cour d'appel

Représentée par Me Clara DELAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [H] [T], associée de la SAS [1], a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail verbal et obtenir le paiement de rappels de salaires et diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 16 octobre 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes et a condamné Mme [H] [T] aux dépens.

Total nominal : 7 681 €Licenciement+13
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750

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00379

Cour d'appel

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France et Europe du Sud sur les marchés France, Espagne-Portugal et Italie. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016. Licencié pour faute grave le 7 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dit n'y avoir lieu à accorder un dédommagement des parts détenues au sein de la société employeur, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le salarié aux éventuels dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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751

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00171

Cour d'appel

Sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation des règles afférentes aux durées de travail et aux repos hebdomadaires - Sa demande de rappel de salaire pour les heures effectuées au titre des astreintes pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. - Sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'égalité de traitement. - Sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Débouté Monsieur [S] [R] de toutes ses autres demandes. Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700. Par déclaration en date du 3 mars 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Total nominal : 3 301 €Contrat de travail+9
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752

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 septembre 2026, 26/00182

Cour d'appel

Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant jugement de départage du 18 décembre 2025 le conseil de prud'hommes de Marseille a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [3], - condamné la société [1] à payer à M.

Total nominal : 4 000 €Licenciement+9
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753

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 14 septembre 2026, 26/00274

Cour d'appel

11 450,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - 3 271,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 327,16 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 680,64 euros à titre d`indemnité de licenciement, - 1 603 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 912,99 euros au titre de rappel de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts de droit, - ordonné à l'association [1] de délivrer à Mme [W] [D], les documents de fin de contrat suivants : l'attestation [2] et un bulletin de paie rectifié conforme a la décision, - condamné l'association [1] prise en la…

Total nominal : 1 500 €Licenciement+8
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754

Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 11 septembre 2026, 26/00083

Cour d'appel

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La société [1] exploite un restaurant japonais sous l'enseigne « Aiko Bistrot », elle est dirigée par Mme [Q] qui emploie principalement du personnel hispanique. Elle est soumise à la convention collective nationale des Hotels, Cafés et Restaurants. [D] [M] [E] [V] a été embauchée du 7 janvier au 7 avril 2023 en qualité de serveuse par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures/semaine). La salariée est de nationalité colombienne, titulaire d'un visa étudiant sans limitation de durée. Le 14 mars 2023, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée au poste d'aide serveuse puis de responsable de salle.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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755

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/05934

Cour d'appel

par le magistrat signataire. *** Le 10 décembre 2009, Monsieur [B] [A] a été embauché par la société [1] SAS en qualité de vendeur aux termes d'un contrat à durée déterminé à temps partiel. Le 28 mai 2010 il été embauché par la même société, toujours en qualité de vendeur, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. La convention collective applicable est la convention du commerce des articles de sport et de loisirs. Au cours de la relation de travail, M. [B] [A] a exercé plusieurs fonctions syndicales. Il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise en juillet 2011.

Total nominal : 1 000 €Licenciement+21
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