Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
697

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01163

Cour d'appel

Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON - 1 - RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [M] a été engagé à compter du 16 octobre 1989, en qualité de magasinier selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet par la société [2]. À compter du 1er janvier 2002, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. La société a pour activité la réalisation de travaux notamment de plomberie et de chauffage pour des bailleurs sociaux et des particuliers. Par avenant à effet au 1er novembre 2013, M.

Condamnation : 49 113 €Licenciement+13
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698

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01479

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON - 1 - EXPOSE DU LITIGE M. [R] [N] a été embauché à compter du 2 avril 1991 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, par la société [4]. A compter de janvier 2001, le contrat de travail a été transféré à la société [1]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [5].

Condamnation : 307 122 €Licenciement+13
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699

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [Z] a été engagée à compter du 15 mai 2017 en qualité de consultante junior confirmée par la société [1], statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter d'octobre 2018, la salariée a occupé le poste de [2]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. A compter du 1er avril 2019, Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie. Par avis du 3 juin 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [O] [Z] inapte.

Condamnation : 45 173 €Licenciement+22
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700

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01580

Cour d'appel

. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [G] a été engagé par la société [1] à compter du 25 septembre 2017 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils, dite [2]. A compter du 18 novembre 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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701

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01639

Cour d'appel

. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2006, M. [P] [R] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens, ci-après [2], à compter du 30 janvier 2006 en qualité de machiniste - receveur au sein de l'unité [3] dans le [Localité 4] [Localité 5]. Le salarié est membre de la section syndicale Cgt au sein de l'établissement [3] et exerce ou a exercé différents mandats électifs.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+13
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702

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01664

Cour d'appel

. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier lors du prononcé : Monsieur Anthony CHEVRON, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [A] [B] a été engagé par la société [2] [3] à compter du 1er octobre 2015 en qualité d'enseignant auto-école. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le contrat de M. [B] a été transféré à la société [1] le 1er janvier 2020. Par requête reçue au greffe le 11 mai 2023, M.

Condamnation : 32 293 €Licenciement+13
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704

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/02770

Cour d'appel

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir en raison de la prescription : La société qui rappelle que le contrat de travail de Mme [W] a été rompu le 1er février 2019 consécutivement à sa demande de départ à la retraite, soulève l'irrecevabilité de ses demandes comme étant prescrites, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 22 février 2022 soit plus de trois ans après la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 200 €Licenciement+6
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705

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03029

Cour d'appel

urbains de voyageurs de [Localité 5] et son agglomération, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424). Souffrant d'une ténosynovite des fléchisseurs des deux mains, reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, le contrat de travail du concluant était suspendu à compter du 14 septembre 2020. Le 12 avril 2023, M. [E] était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui préconisait la possibilité d'un reclassement sur un poste de type administratif ( courriers, classement, informatique) et la possibilité de suivre un stage de formation.

Condamnation : 67 898 €Licenciement+13
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706

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03091

Cour d'appel

salariés et a une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles légers et relève de la convention collective nationale des services de l'automobile. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2020. Le 21 avril 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée. Le 14 mars 2022, le médecin du travail indiquait que " l'état de santé du salarié faisait obstacle au reclassement dans un emploi " et déclarait la salariée " inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe. Dispense complète d'obligation de reclassement de l'employeur. ".

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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707

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/03135

Cour d'appel

Par courriel du 22 juin 2022, la salariée a informé plusieurs membres de la société qu'elle avait pris la décision de démissionner en raison d'agissements de harcèlement et d'humiliation qu'elle indiquait subir depuis des mois de la part de M. [M] sur son lieu de travail et sur son lieu d'habitation. Elle les a également informés du dépôt d'une main courante à son encontre. Le contrat de travail a pris fin le 2 septembre 2022. Plaidant avoir subi un harcèlement moral et sexuel, le 21 mars 2023, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité de sa démission et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 2 octobre 2024, notifié aux parties le 15 octobre suivant, le conseil de prud'hommes de Nanterre a statué de la façon suivante : .

Condamnation : 15 000 €Licenciement+15
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708

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, 25/01168

Cour d'appel

La société fait valoir que M. [O] ne s'était jamais plaint de la dégradation alléguée de ses conditions de travail depuis 2012, que son entretien annuel d'évaluation du 21 mars 2014 s'était bien passé et que les délégués du personnel avaient été étonnés d'apprendre que M. [O] avait saisi le conseil de prud' hommes de [Localité 6] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle dément toute mise à l'écart de M. [O] exposant que les premiers juges n'ont pas analysé les éléments produits par la société. La société soutient également que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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