Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-6

Chambre sociale 4-6Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/02769

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 2 août 2024
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
37 279,50 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 31 décembre 2021, la relation de travail a pris fin à l'issue du dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage de Mme [N].
  • Éléments du litige : La société affirme que la salariée ne précise pas quels sont les contrats de travail qui ne lui auraient pas été communiqués et oppose que ce manquement est en tout état de cause pas sanctionné par la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 août 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à temps plein, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande indemnitaire pour absence d'entretien professionnel et en ce qu'il a alloué à Mme [S] [N] les sommes suivantes: 580,09 euros à titre d'indemnité de requalification 860,01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 1 423,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 142,35 euros au titre des congés payés afférents 2 135,19 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  3. Appel formé Mme [N]
  4. Conclusions notifiées la société [2]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

249 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/02769 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WZI6

AFFAIRE :

[S] [N]

C/

S.A.S.U. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2024 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 20/01291

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aude SIMORRE

Me Catherine LEGER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANTE

****************

S.A.S.U. [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANCE

Représentant : Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0703

Substituée à l'audience par : Me Ludivine MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT

FAITS ET PROCÉDURE

Du 21 février 2017 au 31 décembre 2021, Mme [S] [N] a été engagée par une succession de contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêteur vacataire, par la société [2], qui est spécialisée dans les études de marché dans le domaine des transports et notamment dans les aéroports et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ([3]).

Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 23 octobre 2020 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis en requalification du non renouvellement du dernier contrat à durée déterminée en un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'opposait.

Le 31 décembre 2021, la relation de travail a pris fin à l'issue du dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage de Mme [N].

Par jugement de départage rendu le 2 août 2024, et notifié le 6 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Requalifie les contrats à durée déterminée d'usage de Mme [S] [N] en un contrat à durée indéterminée avec la SASU [1] à compter du 21 février 2017

Dit que la rupture de la collaboration entre Mme [S] [N] et la SASU [2] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SASU [1] à verser à Mme [S] [N] les sommes suivantes :

- 580,09 euros à titre d'indemnité de requalification

- 860,01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 1 423,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 142,35 euros au titre des congés payés afférents

- 2 135,19 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Ordonne la capitalisation des intérêts

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne la SASU [1] aux dépens de la présente procédure

Condamne la SASU [1] à verser à Mme [S] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne l'exécution provisoire.

Le 4 octobre 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 2 août 2024 RG 20/01292 en ce qu'il a :

Dit que la rupture de la collaboration entre Mme [S] [N] et la SASU [1] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Condamne la SASU [1] à verser à Mme [S] [N] les sommes suivantes :

580,09 euros à titre d'indemnité de requalification

860,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement

1 423,46 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 142,35 euros au titre des congés payés afférents

2 135,19 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Déboute Mme [S] [N] de ses autres demandes.

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne du 2 août 2024 RG 20/01292 en ce qu'il :

Requalifie les contrats à durée déterminée d'usage de Mme [S] [N] en contrat à durée indéterminée avec la SASU [1] à compter du 21 février 2017

Condamne la SASU [1] aux dépens de la procédure

Condamne la SASU [1] à verser à Mme [S] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [S] [N] demande à la cour, statuant de nouveau de bien vouloir :

Condamner la société à verser une indemnité légale de licenciement de 2 442,92 euros à titre subsidiaire 2 173 euros

Condamner la société à verser une indemnité de préavis de 4 043,52 euros et 404,35 euros de congés payés afférents et à titre subsidiaire de 3 597,86 euros et 359,78 euros de congés payés afférents

Condamner la société à verser une indemnité pour licenciement nul de 20 000 euros (10 mois de salaire)

Ou à titre subsidiaire sans cause réelle ni sérieuse :

2 021,73 x 5 = 10 108 euros

Ou 1 798,93 x 5 = 8 994,65 euros

Requalifier le contrat en temps partiel en contrat à temps plein

Fixer le taux horaire de Mme [S] [N] à 13,33 euros de l'heure

Condamner la société à des rappels de salaire :

- D'août 2021 à décembre 2021 : 7 191,16 euros et 719 euros de congés payés afférents

- De janvier 2021 à juin 2021 : 9 142,29 euros et 914 euros de congés payés afférents

- D'août 2020 à décembre 2020 : 7 637,98 euros et 763 euros de congés payés afférents

- De janvier 2020 à juillet 2020 : 8 679,25 euros et 867,92 euros de congés payés afférents

- De décembre 2019 à janvier 2019 : 8 197,11 euros et 819,71 euros de congés payés afférents

- De décembre 2018 à janvier 2018 : 12 123,55 euros et 1 212,35 euros de congés payés afférents

- De décembre 2017 à octobre 2017 : 2 955,65 euros et 295,56 euros de congés payés afférents

Soit 31 955,56 euros et 3 195,55 euros de congés payés afférents,

Condamner la société à verser une indemnité en raison de l'absence de mise en place d'une mutuelle d'entreprise de 3 000 euros

Condamner la société à verser une indemnité en raison de l'absence de formations proposées de 3 000 euros

Condamner la société à verser une indemnité en raison de l'absence d'entretiens professionnels et annuels de 3 000 euros

Condamner la société pour travail dissimulé à 10 793 euros

Condamner la société à communiquer l'ensemble des contrats à durée déterminée de Mme [S] [N]

Condamner la société à un rappel de salaire de RTT de 3 000 euros

Condamner la société à un rappel de prime de congé payés de 3 000 euros

Condamner la société à un rappel de prime exceptionnelle de 600 euros

Condamner la société à un rappel de jour férié (pentecôte) de 100 euros

Condamner la société pour discrimination à l'égard de la salariée par la fourniture de moins de travail depuis sa saisine prud'homale à la somme de 10 000 euros

Condamner la société à prendre en charge les frais irrépétibles à la somme de 4 000 euros

Condamner la société aux entiers dépens

Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenant l'article 1343-2 du code civil.

Selon ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 6 mars 2025, la société [2] demande à la cour de :

Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 2 août 2024 en ce qu'il a :

o Requalifié les contrats à durée déterminée d'usage de Mme [S] [N] en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 février 2017

o Dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

o Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [N] les sommes suivantes :

580,09 euros à titre d'indemnité de requalification

860 ,01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

1 423,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 142,35 euros au titre des congés payés afférents

2 135,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

o Débouté la Société [1] de sa demande reconventionnelle

o Condamné la société [1] aux dépens

Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 2 août 2024 en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de l'ensemble de ses autres demandes

En conséquence, statuant à nouveau :

Débouter Mme [S] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [1]

Condamner Mme [S] [N] au versement à la société [1] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [S] [N] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification de la relation de travail :

Au soutien de sa demande de requalification, Mme [N] invoque deux moyens à savoir, d'une part, l'absence de remise de la totalité des contrats, d'autre part, le fait que les différents contrats conclus visaient à pourvoir un emploi permanent.

S'agissant de l'absence de remise des contrats.

La société affirme que la salariée ne précise pas quels sont les contrats de travail qui ne lui auraient pas été communiqués et oppose que ce manquement est en tout état de cause pas sanctionné par la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Selon l'article L. 1245-1 du code du travail : " La méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. ".

C'est par de justes motifs que la cour adopte que ce moyen a été écarté par les premiers juges, au motif que l'absence de communication du contrat de travail à durée déterminée ouvre seulement droit pour le salarié à une indemnité que Mme [N] ne sollicite pas.

S'agissant de la permanence de l'emploi occupé.

La société [1] objecte qu'elle est autorisée par le code du travail et la convention collective à utiliser des contrats à durée déterminée d'usage puisqu'elle relève du secteur des activités d'enquête et sondages et que la salariée ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ;

Selon l'article L. 1242-2 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : (...) 3° emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définie par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois' ; qu'aux termes de l'article D. 1242-1 du même code : ' en application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (...) 8° l'information, les activités d'enquête et de sondages' ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 ;

Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives.

Il n'est pas contesté que la société [1] a une activité d'enquête et de sondage qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail et que l'emploi d'enquêteur en litige peut être pourvu par le biais de contrats à durée déterminée d'usage.

Il ressort des débats et des pièces versées que Mme [N] a été, quasiment chaque mois pendant la période en cause, hormis pendant la pandémie de Covid-19, employée pour le même emploi d'enquêteur vacataire, qu'elle a, de plus, toujours été employée à des enquêtes d'opinion menées dans les aéroports.

Dans ces conditions, les contrats conclus entre le 21 février 2017 et le 31 décembre 2021 avaient bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et la société [1] ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur en litige.

En conséquence, Mme [N] est fondée à invoquer une requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre le 21 février 2017 et le 31 décembre 2021 en contrat à durée indéterminée par voie de confirmation.

Il suit de ce qui précède que la salariée est fondée à demander une indemnité de requalification à ce titre, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

En décembre 2021, la salariée a perçu à titre de rémunération de la somme de 598,47 euros.

À défaut d'un plus ample préjudice justifié, il sera alloué à Mme [N] la somme de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages intérêts du fait du maintien de la salariée dans une situation de précarité financière et administrative :

Aux termes du dispositif de ses conclusions, la salariée sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La salariée qui ne développe aucun moyen ni de fait, ni de droit à l'appui de sa demande de dommages intérêts du fait du maintien de la salariée dans une situation de précarité financière et administrative sera déboutée de celle-ci et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la requalification en contrat de travail à temps complet :

Mme [N] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet aux motifs que :

- les contrats ne prévoyaient pas la répartition de durée mais étaient conclus " pour une durée minimale d'une heure et pour une durée d' un mois " sans qu'aucun planning ne soit annexé.

-que les contrats ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail quant à la répartition de la durée entre les jours de la semaine.

-que les enquêteurs vacataires devaient contacter le service planning chaque fin de mois pour communiquer leurs disponibilités pour le mois suivant.

La salariée fait valoir avoir accompli au mois de février 2020, des heures de travail au niveau de la durée légale du travail.

La société s'oppose à la demande en faisant valoir que la salariée connaissait à l'avance les journées travaillées correspondant aux journées de disponibilité qu'elle avait elle-même communiquées à la société.

La société ajoute que Mme [N] n'était pas à la disposition de l'employeur.

L'article L. 3123-6 du code du travail applicable au litige dispose que : " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. ".

L'article L. 3123-6 du code du travail applicable au litige dispose que : " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; [...]'.

L'employeur se limite à justifier pour le seul mois d'août 2020 (pièce n° 24) que la salariée lui a proposé ses disponibilités.

Il ressort de l'exemple de contrat communiqué (pièce 9 de l'appelante) du mois de juillet 2020 que les contrats ne prévoyaient pas la répartition de durée mais étaient conclus " pour une durée minimale d'une heure et pour une durée d' un mois " sans qu'aucun planning ne soit annexé et que le salarié avait la faculté de se positionner sur toutes les enquêtes proposées par la société sur le portail à l'adresse indiquée et que le positionnement du salarié devait faire l'objet d'une validation par la société.

Contrairement à ce que soutient la société, la salariée ne pouvait donc pas anticiper les journées et les plages de travail sur lesquelles elle allait se tenir à la disposition de la société.

De plus, il ressort de certains échanges de courriels entre les chefs d'équipe et la salariée que les plannings étaient communiqués la veille pour une prestation programmée au lendemain.

Ainsi, faute pour l'employeur de rapporter la preuve que la salariée n'était pas tenue de rester constamment à sa disposition, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié à temps plein à compter du 21 février 2017. Le jugement sera infirmé à ce titre.

Sur les rappels de salaire :

Les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée.

La salariée réclame des rappels de salaire afférents aux périodes intercalaires non travaillées sans justifier tel qu'il lui incombe s'être tenue à disposition de l'employeur pendant la période de pandémie de Covid-19 soit d'avril à juin 2020.

En l'absence de mention sur les contrats de travail du taux horaire applicable à la mission d'enquêtrice de la salariée, la société allègue à bon droit qu'il convient de retenir le salaire conventionnel à temps complet d'un salarié enquêteur vacataire, qualification [4] au coefficient de 230 de la convention collective [5].

Ainsi, sur la période d'octobre 2017 à décembre 2021, au regard des tableaux et des comptes produits aux débats, la salariée est bien fondée en sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 19 060,54 euros bruts, outre les congés payés afférents.

Sur les demandes de rappel de salaire de jours de réduction du temps de travail, de rappel de prime de congés payés, de rappel de prime exceptionnelle et de rappel de salaire pour jour férié :

Selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La salariée qui ne développe aucun moyen ni de fait, ni de droit à l'appui de ses demandes de salaire ou de prime sera déboutée de celles-ci et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la rupture de la relation contractuelle :

La salariée soulève la nullité de la rupture en faisant valoir que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 17 décembre 2021 en raison de la saisine du conseil de prud'hommes. La salariée mentionne que le nombre de ses vacations a chuté et que la société prétend faussement que la prestation sur laquelle elle intervenait a pris fin alors qu'elle avait renouvelé son accréditation.

La société oppose que le dernier contrat à durée déterminée d'usage de la salariée a pris fin le 31 décembre 2021, alors que la requête devant le conseil de prud'hommes a été déposée le 23 octobre 2020 de sorte que sa décision de ne pas conclure de nouveaux contrats à durée déterminée d'usage n'est pas en lien avec l'action en justice.

C'est part de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que la rupture du contrat de travail était en lien avec la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes.

En effet, il est établi que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la société a continué de conclure des contrats à durée déterminée d'usage avec la salariée pendant plus d'un an, de sorte que la décision de la société de rompre la relation contractuelle est sans lien avec l'exercice par la salariée de sa liberté fondamentale d'agir en justice.

La salariée sera déboutée de sa demande en nullité de la rupture par confirmation du jugement.

Le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée a été rompu à l'initiative de l'employeur sans remise d'une lettre de rupture motivée, ni fondement juridique et sans respect de la procédure légale. Dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages intérêts pour discrimination par moindre fourniture de travail depuis la saisine prud'homale.

Selon l'article L. 1134-1 du code du travail : " Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. ".

Contrairement à ce que soutient la salariée, cette dernière ne justifie d'aucun élément de nature à objectiver une moindre fourniture de travail par la société à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.

Il s'ensuit que Mme [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement de ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :

En application des dispositions de l'article L.1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [N] ayant acquis quatre ans et dix mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et cinq mois de salaire brut.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 1 558,80 euros bruts ), de son âge ( née en 1959) , de son ancienneté, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 6 500 euros.

Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce au vu du salaire de Mme [N], il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 3 117,60 euros bruts, outre 311,76 euros bruts au titre des congés payés afférents.

L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Selon l'article R. 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.

Compte tenu de son ancienneté, la salariée est bien fondée en sa demande à hauteur de la somme de 1 883,55 euros.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur l'absence de mutuelle d'entreprise :

La salariée demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages intérêts du fait de l'absence de mise en place d'une mutuelle d'entreprise.

La société allègue et justifie avoir mis en place une garantie complémentaire au titre des frais de santé au profit des salariés qui exercent l'activité d'enquêteurs ( pièces n° 26 et 27).

Les premiers juges ont retenu à juste titre que la salariée ne démontrait aucun préjudice éventuel.

Mme [N], sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement.

Sur l'absence de formation :

La salariée sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur quant à son obligation de formation.

La salariée soutient n'avoir pu bénéficier d'aucune formation en trois ans et demi de relation contractuelle.

Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille notamment au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

L'obligation de formation instituée par ce texte relève de l'initiative de l'employeur : c'est à ce dernier qu'il incombe de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation, même si le salarié n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail et même s'il n'a pas demandé à bénéficier de formations.

Il s'ensuit que le manquement de l'employeur est établi dès lors que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Contrairement à ce que soutient la société, cette dernière ne justifie pas sous sa pièce n°4 du suivi par la salariée à de nombreuses formations dans le cadre de son activité.

Pour autant, Mme [N] qui ne justifie pas avoir fait aucune demande en ce sens, n'objective aucun préjudice particulier.

En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.

Sur l'absence d'entretiens professionnels et d'entretiens annuels :

Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros, la salariée soutient n'avoir eu ni entretiens professionnels, ni entretiens annuels d'évaluation.

L'employeur reconnait au sein de la société l'usage de la tenue d'entretien d'évaluation pour les contrats à durée indéterminée.

Toutefois, de ce chef, la salariée n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucun préjudice.

Selon l'article L. 6315-1 du code du travail, applicable à la cause, " A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié ('). ".

Il n'est pas justifié du bénéfice par la salariée de l'entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle.

Le manquement de l'employeur à son obligation est avéré de ce chef.

Compte tenu de l'importance de cet entretien pour garantir à la salariée non seulement l'obligation d'adaptation de cette dernière à son poste de travail mais aussi ses perspectives d'évolution professionnelle, son préjudice qui s'induit nécessairement du manquement puisqu'elle sera tenue de financer les formations éludées par l'employeur, sera réparé, vu son âge et son ancienneté, par l'allocation de la somme de 1 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

À l'appui de sa demande indemnitaire, la salariée qui rappelle avoir été constamment à la disposition de l'employeur soutient que la société avait conscience que ses agissements étaient illicites.

Mais, le fait que la salariée était à la disposition de l'employeur ne permet pas à lui seul de démontrer l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé.

La demande de la salariée sera écartée par confirmation du jugement à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 2 août 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à temps plein, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande indemnitaire pour absence d'entretien professionnel et en ce qu'il a alloué à Mme [S] [N] les sommes suivantes :

580,09 euros à titre d'indemnité de requalification

860,01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

1 423,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 142,35 euros au titre des congés payés afférents

2 135,19 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Requalifie les contrats d'usage à durée déterminée conclus entre Mme [S] [N] et la société [1] en un contrat à temps plein à compter du 21 février 2017;

Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [N] les sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

-19 060,54 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 906,05 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

-6 500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-3 117,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

-1 883,55 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 000 euros de dommages intérêts pour absence d'entretien professionnel ;

-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 2 août 2024
Identifiant source
6a485e8493c619cd1f4a5b4e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485e8493c619cd1f4a5b4e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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