Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée2 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
661

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 puis prorogée au 02 juillet 2026, date à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [F], né le 3 septembre 1987, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (ci-après société [1]) en qualité de manutentionnaire dans le cadre de plusieurs contrats de mission d'intérim régulièrement renouvelés jusqu'au 31 août 2016. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, par lequel le salarié a été embauché en qualité de monteur à compter du 3 octobre 2016. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé au niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.

Condamnation : 19 493 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
662

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 23 avril 2026, M. Frédéric BLANC, conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [Q], épouse [H], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 13 août 2001, comme hôtesse d'accueil par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [2] devenue [3] régie, laquelle est spécialisée dans la mise à disposition des entreprises d'hôtes et hôtesses d'accueil.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
663

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 24/00051

Cour d'appel

A l'audience publique du 23 avril 2026, M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Le 19 novembre 2018, Mme [R] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 19 novembre 2018 en qualité de secrétaire comptable, catégorie ETAM, position 2.1 coefficient 275 de la convention collective [2] à temps plein pour un salaire mensuel de 1 700 euros brut par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire était de 2 100 euros brut. Le dirigeant cherchant à céder ses parts lors de son départ en retraite, l'un des salariés, M.

Condamnation : 8 300 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
664

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00713

Cour d'appel

13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail, - 13 231,69 euros au titre des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, - 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail, - 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts au titre d'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, - dit et jugé le licenciement économique notifié à M. [R] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la SAS [3] avait gravement méconnu ses obligations légales en matière de reclassement, - en conséquence, condamné la SAS [3], prise en la personne de Me [B] [S] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
665

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07552

Cour d'appel

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société [1] qui applique la convention collective des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, a embauché M. [D] [Y] [I] à compter du 03 avril 2004, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur puis de technicien «brun» au sein du SAV. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de technicien atelier niveau [Etablissement 1] échelon 3 et percevait une rémunération de base de 1 505 euros bruts outre des primes.

Condamnation : 3 607 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
666

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07678

Cour d'appel

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Le 15 mars 2002, Mme [I] [L] a été embauchée sans contrat de travail écrit, en qualité de personnel d'entretien, par le laboratoire [2] situé dans le [Localité 1] [Localité 2]. A compter du 01 avril 2014, le contrat de travail a été repris en application de l'article L.1224-1 du code du travail par la société [3], et le 5 juin 2015, la salariée signait un avenant et poursuivait ses fonctions à temps partiel (65h/mois).

Condamnation : 1 200 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
667

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16232

Cour d'appel

«A TITRE PRINCIPAL REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement abusif, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [D] la somme de 137,89 € au titre de la prime d'habillage, STATUANT à nouveau, DECLARER que les faits imputables à Madame [D] s'analysent en une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, DECLARER le licenciement pour faute grave notifié en date du 23 juillet 2018 fondé, DECLARER n'y avoir lieu au paiement d'une prime d'habillage, ORDONNER le cas échéant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, CONDAMNER Mme [D] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE,…

Condamnation : 2 997 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
668

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16283

Cour d'appel

décision au 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 01 octobre 2007, la société [2] a embauché M.[T] [D], en qualité de magasinier échafaudeur niveau II P2 coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990.

Condamnation : 642 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
669

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16722

Cour d'appel

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES A la suite d'une fusion avec sa filiale [2], la société [1] dont le siège social est à [Localité 1], a repris, à compter du 01 octobre 2014, le contrat de travail de M.[T] [J], avec une ancienneté remontant au 15 janvier 2001, le confirmant dans ses fonctions de responsable des ventes, statut cadre niveau VII coefficient 310 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, librairie, fourniture de journaux.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
670

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10212

Cour d'appel

La société [3] dont le siège social est à [Localité 1], a pour activité le nettoyage industriel et l'entretien d'espaces verts et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mars 2016, la société a bénéficié d'un plan de continuation sur dix ans par jugement de ce même tribunal, du 28 juin 2017. M.[R] [G] a été embauché le 3 août 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18h/semaine réparties de 01h à 4h tous les jours sauf le jeudi), en qualité d'agent de service [4] et était affecté au restaurant Mac Donald de la Destrousse (13). Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 801,84 euros pour 78 heures de travail.

Condamnation : 5 154 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
671

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10414

Cour d'appel

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société [1] dont le siège était à [Localité 1] (13) relève de la convention collective nationale du bâtiment et emploie moins de onze salariés. M.[Y] [M] a été embauché par cette société à compter du 09 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur statut ouvrier niveau 1 position 1, avec une rémunération mensuelle brute de 1 485,81 euros, pour 151,67 heures de travail.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
672

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13542

Cour d'appel

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société [1] a pour activité l'organisation d'évènements, foires et salons en France et dans le monde, et applique la convention collective dite [2]. M.[W] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 02 octobre 2013, en qualité de responsable commercial statut cadre position 2.1, avec une rémunération forfaitaire fixe annuelle brute de 34 008 €, pour 218 jours de travail, outre un treizième mois et une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 janvier 2019.

Condamnation : 12 231 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.