Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/07678

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 22 avril 2021
Durée de l'appel
5 ans et 1 mois
Montant net identifié
1 200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A compter du 01 avril 2014, le contrat de travail a été repris en application de l'article L.1224-1 du code du travail par la société [3], et le 5 juin 2015, la salariée signait un avenant et poursuivait ses fonctions à temps partiel (65h/mois).
  • Procédure: Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 21 mai 2021.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées la société
  5. Conclusions notifiées Mme [L]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/ 123

RG 21/07678

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQBC

[I] [L]

C/

S.E.L.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée le 2 Juillet 2026 à :

- Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00099.

APPELANTE

Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.E.L.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie BERTOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 mars 2002, Mme [I] [L] a été embauchée sans contrat de travail écrit, en qualité de personnel d'entretien, par le laboratoire [2] situé dans le [Localité 1] [Localité 2].

A compter du 01 avril 2014, le contrat de travail a été repris en application de l'article L.1224-1 du code du travail par la société [3], et le 5 juin 2015, la salariée signait un avenant et poursuivait ses fonctions à temps partiel (65h/mois).

A la suite d'une fusion entre diverses sociétés, la société [1] est devenue en septembre 2018, l'employeur de Mme [L], et applique la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers.

Le contrat de travail a été suspendu par un arrêt de travail pour traumatisme du genou, du 09 au 11 septembre, prolongé au 29 septembre puis au 13 octobre 2019.

Par courrier du 09 octobre 2019, la société avait informé la salariée de la modification suivante : «Dans le cadre de l'organisation du service d'entretien du laboratoire, nous avons décidé de faire évoluer la planification des tâches hebdomadaires du personnel d'entretien. Conformément aux dispositions conventionnelles, nous vous informons du changement de la répartition de vos horaires de travail sur la semaine selon le planning annexé au présent courrier ainsi que de votre affectation partielle sur le laboratoire [Adresse 3] [Adresse 4]. Celui-ci a vocation à s'appliquer de manière indéterminée à compter du 12 novembre 2019.»

Lors d'un entretien le 18 octobre suivant, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par la société, et par lettre recommandée du 29 novembre 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par requête du 22 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Selon jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a requalifié la prise d'acte du 29 novembre 2019 en une démission, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes tant celles liées à l'exécution du contrat de travail qu'à sa rupture, a rejeté la demande reconventionnelle et condamné la salariée aux dépens.

Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 21 mai 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 18 février 2026, Mme [L] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2], en sa formation de départage, en date du 22 avril 2021 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [L] du 29 novembre 2019 en une démission et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes :

- 3579,88€ à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1488,02€ à titre d'indemnité de préavis

- 148,80 € au titre de l'incidence congés payés

- 15 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

- 16 813,44 € à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale de travail relative au contrat de travail à temps partiel

- 1 681,34 € au titre de l'incidence congés payés

- 6 500€ à titre dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande relative à la condamnation de madame [L] à lui verser la somme 1488,02€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Et, statuant à nouveau, de :

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur doit s'analyser en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

JUGER que l'employeur n'a pas respecté la durée minimale de travail relative au contrat de travail à temps partiel

JUGER que l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail

En conséquence, de :

CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [L] les sommes suivantes:

- 3 579,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1 488,02€ à titre d'indemnité de préavis

- 148,80 € au titre de l'incidence congés payés

- 15 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse

- 16 813,44 € à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale de travail relative au contrat de travail à temps partiel

- 1 681,34 € au titre de l'incidence congés payés

- 6 500 € à titre dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation.

LA CONDAMNER aux dépens.»

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 26 août 2021, la société demande à la cour de :

«Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté [4] de deux demandes reconventionnelles concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité prévue à l'article 700 du CPC,

Statuant à nouveau,

Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1488,02€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2500€ d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Pour le surplus,

Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes en toutes ses autres dispositions,

Condamner Madame [L] aux entiers dépens. ».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.

C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.

A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

La salariée invoque une modification du lieu de travail, de la durée du travail, de ses horaires, une discrimination fondée sur son état de santé, l'absence de visite de reprise, le non respect de la durée minimale et des règles relatives au contrat de travail à temps partiel.

Il appartient à la juridiction saisie de vérifier que les faits invoqués sont non seulement établis, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que c'est à tort que la salariée reproche au conseil de prud'hommes d'avoir examiné séparément les griefs invoqués.

1- Sur la modification du lieu de travail

C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le premier juge a dit que le changement intervenu entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur et devait s'analyser en une simple modification des conditions de travail, et non une modification du contrat de travail, eu égard au fait que les deux sites étaient distants de quelques kilomètres et se situaient dans le même secteur géographique.

La salariée ne saurait arguer utilement d'une mauvaise foi contractuelle, le changement ayant été annoncé certes pendant l'arrêt pour maladie de Mme [L] mais ne devant s'appliquer que plus d'un mois après, le délai de prévenance, ayant été ainsi respecté.

Dès lors, le grief n'est pas établi.

2- Sur la modification de la durée et des horaires de travail

Le planning transmis par la lettre du 09 octobre 2019 et devant s'appliquer à compter du 12 novembre 2019, soit à partir de la semaine 46, prévoyait :

- sur le site de [Localité 3], du lundi au vendredi de 15h à 16h15, soit 7h30

- sur celui du Bosphore, du lundi au vendredi de 16h30 à 18h, soit 7h30.

La salariée ne peut se prévaloir utilement d'une modification de ses horaires de travail, l'article 3 de son contrat de travail prévoyant que cela entre dans le pouvoir décisionnaire de l'employeur, pour des motifs visés sous forme d'exemples, la nouvelle planification annoncée s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation plus globale, pouvant recouvrer ces cas.

En outre, comme l'a souligné le premier juge, la répartition en volume mensuel à hauteur de 65h est conforme aux dispositions légales, les horaires n'étant pas contractualisés et Mme [L] n'a opposé ou exposé à l'employeur, concernant ce changement d'horaires, aucune difficulté d'ordre personnel, familial ou une autre activité, source d'incompatibilité avec la modification à venir, de sorte qu'elle ne peut invoquer une faute de l'employeur.

La salariée soutient que la société a réduit de moitié le nombre d'heures hebdomadaires fixées au contrat à 15h, mais la cour constate que l'appelante ne fait aucune demande de rappel de salaire à ce titre.

La seule intention prêtée à l'employeur de ne plus la faire travailler que 7h30 sur la base d'un planning communiqué pour la semaine à compter du 02/12/2019 (pièce 6 salariée), résulte manifestement de la persistance du refus de Mme [L] de se rendre sur le site de [Localité 3], comme l'a constaté la société, qui pour autant a continué à régler sa rémunération conformément au contrat jusqu'à la prise d'acte.

Dès lors que ce planning qui au demeurant correspond à la semaine 49 et non à la semaine 47 comme indiqué, ce qui fait douter de son authenticité, n'a pas été mis en oeuvre, aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la société.

3- Sur le respect de la durée minimale de travail et des règles relatives au temps partiel

C'est par un exposé exhaustif des moyens soulevés, une analyse et des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que :

- la convention collective et ses annexes dont l'accord de branche du 19 juin 2014 était opposable à la salariée, l'absence de contrat écrit avant 2015 n'étant pas un obstacle et en tout état de cause, étant trop ancien pour être retenu puisque la situation a été régularisée par la signature d'un contrat écrit en 2015,

- l'accord susvisé autorisait en son article 2.2 à déroger à la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires, la fixant à 8h par semaine notamment pour le personnel d'entretien,

- la réduction à 7,5 heures n'a pas été mise en oeuvre.

En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu ce grief et rejeté la demande de rappel de salaires.

4- Sur la discrimination

Le conseil de prud'hommes a dit à juste titre et par une motivation adaptée que Mme [L] n'apportait aucun élément de fait permettant de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé, la seule circonstance que la modification des conditions de travail ait été notifiée pendant un arrêt pour maladie, étant insuffisante.

5- Sur l'absence de visite médicale de reprise

Le manquement à l'obligation telle qu'édictée par l'article R.4624-31 du code du travail est patent mais il y a lieu de constater que la salariée a repris le travail le 13 octobre jusqu'au 29 novembre 2019, sans difficulté et ne produit aucun élément médical postérieur à la date de sa reprise, de nature à démontrer que ce grief fondé, était à lui seul de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit que la salariée n'avait pas apporté la preuve de faits suffisamment graves pour justifier la prise d'acte et a dès lors, qualifié celle-ci de démission, la déboutant de ses demandes liées à la rupture.

Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Les mêmes griefs que ceux exposés ci-dessus pour la prise d'acte sont repris par la salariée.

La seule absence d'organisation d'une visite de reprise, en l'absence de mauvaise foi démontrée de la part de l'employeur et sans justification d'un préjudice, lequel n'est pas automatique, conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts faite par Mme [L], par confirmation du jugement.

Sur la demande reconventionnelle

Dans la mesure où la rupture est intervenue alors que le contrat de travail était suspendu du fait de la carence de l'employeur dans l'organisation de la visite médicale de reprise (Soc.6 février 2008, pourvoi n° 06-45.422), ce dernier a été juste titre débouté par le premier juge, de sa demande au titre de l'indemnité de préavis.

Sur les frais et dépens

L'appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La témérité de l'appel justifie de faire droit partiellement à la demande de la société à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [L] à payer à la société [1] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 22 avril 2021
Identifiant source
6a48af9f93c619cd1f4e199b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48af9f93c619cd1f4e199b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.