Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/16722

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 5 novembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 7 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 31 décembre 2018, le salarié a refusé un avenant à son contrat de travail, considérant qu'il opérait une modification substantielle de ses attributions et de sa rémunération.
  • Procédure: Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021.
  • Solution: Rejette l'argument de pure façade consistant à vouloir l'alléger en termes de charge de travail, précisant que la restructuration avait pour effet de supprimer les deux commerciaux qu'il manageait et par conséquent de réduire ses primes, soulignant que dès le mois de décembre 2018, ses attributions ont été diminuées. Quand l'employeur décide d'engager une procédure de licenciement, la lettre de licenciement doit énoncer les raisons ayant conduit l'employeur à proposer la modification du contrat et le fait que le licenciement intervient à la suite du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées la société
  5. Conclusions notifiées M.[J]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/ 133

RG 21/16722

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUF

S.A.S. [1]

C/

[T] [J]

Copie exécutoire délivrée le 2 Juillet 2026 à :

-Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE

- Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01359.

APPELANTE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite d'une fusion avec sa filiale [2], la société [1] dont le siège social est à [Localité 1], a repris, à compter du 01 octobre 2014, le contrat de travail de M.[T] [J], avec une ancienneté remontant au 15 janvier 2001, le confirmant dans ses fonctions de responsable des ventes, statut cadre niveau VII coefficient 310 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, librairie, fourniture de journaux.

Le salarié était affecté à l'agence de [Localité 2], bénéficiait d'un forfait de 215 jours et d'une rémunération fixe de 3 800 euros par mois, outre une rémunération variable basée sur son chiffre d'affaires personnel et sur celui de son équipe de commerciaux.

Le 31 décembre 2018, le salarié a refusé un avenant à son contrat de travail, considérant qu'il opérait une modification substantielle de ses attributions et de sa rémunération.

Par lettre recommandée du 29 janvier 2019, la société a adressé à M.[J] une proposition de modification partielle de ses attributions, lui demandant une réponse sous un mois en application de l'artice L.1222-6 du code du travail.

Le salarié ayant refusé cette modification, l'employeur l'a convoqué le 06 mars pour le 18 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement, a expliqué les motifs du changement dans une lettre du 21 mars, puis fait des propositions de reclassement personnalisées.

Après refus du salarié de ces propositions et du contrat de sécurisation professionnelle, la société l'a licencié pour motif économique par lettre recommandée du 10 avril 2019.

Par requête du 04 juin 2019, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 05 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Dit que le licenciement économique de M.[J] était infondé,

Condamne la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

' 96.889 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société aux dépens.

Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 14 mars 2024, la société demande à la cour de :

«INFIRMER dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en date du 5 novembre 2021 en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement économique de Monsieur [O] était infondé,

- Condamné la SAS [1] au paiement des sommes suivantes:

' 96.889 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Débouté la Société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la Société aux dépens.

ET, STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que le licenciement individuel pour motif économique notifié à Monsieur [T] [J] le 10 avril 2019 par la SAS [1] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, fondée sur les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,

Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seraient dus, réduire le quantum des demandes au strict minimum de 3 mois, soit 19.416 € bruts.

FIXER le point de départ des intérêts sur l'intégralité des éventuelles condamnations au jour de la décision d'appel

DEBOUTER Monsieur [T] [J] du surplus de ses demandes et notamment de celle relative aux frais irrépétibles,

CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 3.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance. »

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 06 mars 2024, M.[J] demande à la cour de :

«Débouter la société [1] de son appel, comme infondé et injustifié, Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2021 par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Marseille,

Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal mentionné à l'article L313-2 du Code Monétaire et Financier, à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes de Marseille, soit le 4 juin 2019, Ordonner la capitalisation des intérêts,

Y ajoutant, condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le bien fondé du licenciement

1- Sur la lettre de licenciement

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 avril 2019 est libellée de la manière suivante:

« (...) En l'état de votre refus d'adhérer au dispositif du CSP et de l'épuisement de toutes solutions de reclassement internes à notre société et élargies aux filiales de notre groupe, comprises sur le même secteur d'activité en France, en raison de votre refus exprimé en dernier état des propositions qui vous ont été soumises, la présente a donc pour objet de porter notification de votre licenciement pour motif économique pour les raisons ci-après développées. Nous vous informons donc, de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par notre projet de réorganisation de la région commerciale [3] de notre Société visant la préservation et le maintien de sa compétitivité vis-à-vis des autres directions régionales commerciales sur le canal Small Private Account en raison principalement du fait que ces régions sont structurées autour d'un Encadrant Commercial Régional, disposant seul des attributions managériales sur l'ensemble des équipes commerciales placées sous leur responsabilité.

La particularité de la Direction Commerciale Régionale [3] à laquelle vous êtes affecté consiste, pour mémoire, dans la présence tout à la fois d'un Encadrant Régional et de vous-même, en qualité de Responsable des Ventes, en charge de l'encadrement et de l'animation de deux commerciaux, situation qui ne se justifie plus pour les raisons suivantes :

- En premier lieu, il est parfaitement cohérent et au demeurant efficace que l' Encadrant de Région encadre et anime directement tous les commerciaux affectés à la région, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas de la région commerciale [3] à laquelle vous êtes affecté, de telle sorte que pour des raisons objectives d'efficacité, ne peuvent coexister deux managers ayant des attributions conjointes, l'un sur deux commerciaux et l'autre sur l'ensemble du reste de l'équipe et ce, pour des raisons évidentes de communication, d'efficacité et d'homogénéité des instructions livrées, sans préjudice de l'efficacité économique du fonctionnement et des modalités d'organisation du travail,

- La nomination par ailleurs d'un Encadrant Commercial de Région en remplacement du Responsable sortant renforce cette décision,

- La performance et l'organisation économique de 7 collaborateurs sont largement conditionnées par cette organisation commune qui, comme expliqué ci-dessus, deviendra commune à l'ensemble des régions commerciales de notre Société.

Il résulte de cette contrainte que les conséquences engendrées sur vos conditions d'emploi consistaient, sans autre modification, ni de la dénomination de vos fonctions, ni de votre statut et de votre classement professionnel, ni même de votre rémunération en tous ses éléments, à procéder au retrait de vos attributions managériales sur les deux commerciaux placés sous votre responsabilité, lesquels se trouveraient sous l'autorité directe de l'Encadrant Commercial de Région.

Un second ordre de considérations avait été entrevu par notre Société consistant à accompagner votre parcours de fin de carrière et de vous permettre de bénéficier de mesures propres à faciliter ces conditions d'exécution, soit en l'espèce d'alléger votre masse de travail des tâches et responsabilités estimées comme les plus chargées en termes de temps, de charge mentale et de pression psychologique éventuelle, c'est-à-dire les attributions managériales.

Vous auriez donc poursuivi sans autre modification et dans les termes mêmes de votre contrat de travail du 1er octobre 2014, vos fonctions de production et d'exploitation du portefeuille de clientèle qui vous était affecté et intégralement conservé, c'est-à-dire le segment [4], outre une liste de clients que vous aviez arrêtée et formalisée avec Monsieur [K] [Z] Directeur National des Ventes et qui est mentionnée dans l'avenant qui vous a été soumis en même temps que la lettre de proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique du 30 janvier 2019.

Cette proposition de modification partielle de vos attributions telle que résultant non pas de votre contrat de travail qui vise exclusivement des fonctions des production commerciale, mais de la fiche de poste qui y était annexée et qui entre dans le champ contractuel vous a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier dernier, et ouvrait conformément aux dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail un délai de réflexion incompressible d'un mois, pendant lequel, sauf à être présumé acceptant, il vous appartenait de prendre position.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par nos services le 11 février 2019, vous avez explicitement refusé cette proposition de modification de partie seulement de vos attributions au motif essentiel pris de la modification qu'elle emportait et que vous refusiez expressément. (...)

Nous vous précisons en outre que, dans le cadre de ce projet et dans le champ des dispositions des articles L 1233-5 à 7 du Code du travail, nous avons bien pris en compte l'ensemble des critères définis de façon non exhaustive par la loi pour opérer le choix de votre personne, sachant que dans votre catégorie d'emploi, et dans le champ géographique d'appréciation de la réorganisation, aucun autre poste n'existait, au-delà de l'application de ces critères.

Les raisons de la rupture de votre contrat de travail telles qu'exposées dans le cadre du présent courrier sont bien celles qui se trouvent à l'origine de la proposition de modification de votre contrat de travail du 30 janvier 2019.

Par conséquent, et pour l'ensemble des raisons précitées, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de votre préavis de 3 mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette présente lettre à votre domicile».

2- Sur le motif économique

Selon l'article L.1233-3 du code du travail :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.»

La société reproche au conseil de prud'hommes, outre une motivation lapidaire, une présentation de la situation en totale rupture avec la réalité, anachronique et sans lien avec le moment et le contexte où la contrainte de réorganisation a été constatée et la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique engagée et avec la démonstration objective qu'elle avait apportée.

Elle explique que chaque région commerciale de la société obéit à une organisation commune consistant à placer sous la responsabilité d'un encadrant commercial, l'ensemble de la région qui dispose d'une autorité sur l'ensemble des collaborateurs commerciaux dépendants des différents secteurs de marchés, soit respectivement le marché privé des petites entreprises et le marché privé des moyennes et grandes entreprises.

Elle indique que la particularité de la région Sud-Est consistait en ce que celle-ci était encadrée par M. [P], puis depuis le 1er février 2017 par M.[U], mais que, dans le même temps et pour le segment de marché privé des petites entreprises, par M.[J] qui animait une équipe de 2 commerciaux sur les 9 composant le secteur.

Elle précise que cette situation singulière nuisait au fonctionnement de la région commerciale, qu'il s'agisse de l'homogénéité des décisions et instructions commerciales, de l'animation et de l'encadrement et plus avant de l'efficacité commerciale de la région, sachant qu'aucune autre des 4 régions commerciales de la société ne répondait à une telle organisation, et présentait une contrainte à raison, en dépit de la stabilité de l'activité de la société, de ses charges d'exploitation et de son résultat, constaté notamment à la fin de l'exercice 2018, du moins par les perspectives économiques de l'entreprise qui s'avèrent négatives, en raison des conditions de marchés qui se dégradent, du fait de la diminution de la demande de copieurs sur l'ensemble du secteur d'activités et l'intensification de la concurrence sur les prix.

Elle ajoute que cette tendance était aggravée par les ventes de consommables, dont le tassement des volumes est lié à celui des volumes d'impression mais encore et surtout par la négociation à la baisse des prix et notamment du prix par copie, du fait de la concurrence particulièrement agressive, et que ces constatations ont été opérées lors de la réunion de consultation annuelle du comité d'entreprise du 11 janvier 2019 sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Le salarié indique que l'employeur ne mentionne pas la cause de la réorganisation, si ce n'est par un souci d'harmonisation des différentes régions, et n'explicite pas en quoi celle-ci permettrait le maintien de la compétitivité, rappelant que le résultat net de la société a augmenté de 66,27 % entre les exercices clos les 31.03.2017 et 31.03.2018, pour être passé de 644.200 € à 1.071.100 €.

Il conteste la qualité d'encadrant de M.[P], ancien dirigeant de la filiale, précisant notamment que ses propres demandes de congés étaient directement soumises au directeur national commercial M.[D], que M.[P] n'était pas convié aux réunions nationales, n'ayant pas de commerciaux placés sous sa direction, et qu'au contraire c'est M.[J] qui, en exécution des directives émanant du directeur national, coordonnait les informations pour l'encadrement des commerciaux de la région Sud-Est, assurait la gestion CRM (gestion des relations clients), les tableaux de bord, les synthèses hebdomadaires, et plus globalement, tout ce qui concerne le management commercial.

Il explique avoir ainsi, après le rachat de 2014, conservé les mêmes fonctions, à savoir encadrer une équipe de vente, outre la réalisation d'un objectif personnel, étant le seul responsable des ventes pour la région Sud-Est, jusqu'à ce que M. [K] [U], récemment embauché, soit promu à ses côtés à la fin du mois de novembre 2017.

Il soutient que l'affectation de ce dernier est à l'origine de son licenciement économique, la société ayant préféré transiger suite à la résiliation judiciaire demandée et obtenue par M.[U], lequel jusqu'en janvier 2017 était seulement représentant, sans pouvoir égaler son expérience significative dans le management récompensée lors de concours nationaux.

Il ajoute que la volonté d'harmonisation n'est pas réelle, les encadrants des autres régions n'ayant pas d'objectif de production personnelle à atteindre, alors que sur ce point, il réalisait plus de 120% ainsi que son équipe.

Il rejette l'argument de pure façade consistant à vouloir l'alléger en termes de charge de travail, précisant que la restructuration avait pour effet de supprimer les deux commerciaux qu'il manageait et par conséquent de réduire ses primes, soulignant que dès le mois de décembre 2018, ses attributions ont été diminuées.

Quand l'employeur décide d'engager une procédure de licenciement, la lettre de licenciement doit énoncer les raisons ayant conduit l'employeur à proposer la modification du contrat et le fait que le licenciement intervient à la suite du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.

Il appartient ensuite au juge du fond de vérifier, non pas la légitimité de ce refus, mais le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, et son incidence sur l'emploi du salarié.

La réorganisation de l'entreprise constitue une cause autonome de licenciement,distincte des trois autres causes économiques visées par le texte applicable, mais ne peut justifier un licenciement, consécutif à une suppression ou transformation d'emploi ou à une modification du

contrat de travail, que si elle est liée à des difficultés économiques, à une mutation technologique, ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou de son secteur d'activité si elle appartient à un groupe.

En l'espèce, les simples inquiétudes exprimées lors de la réunion du comité d'entreprise début 2019, constatant par ailleurs une stabilité de l'exercice, comme les chiffres avancés par M.[J] et non contredits par la société, sur son chiffre d'affaires, dans la période contemporaine du licenciement, ne peuvent permettre de retenir des difficultés économiques.

Aucune menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise (et non de la région comme exprimé dans la lettre de licenciement), n'est caractérisée par l'appelante.

En revanche, il ressort des éléments produits par le salarié que son éviction est intervenue manifestement pour permettre à la société de réintégrer M.[U] en février 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée (pièce 21 société) et promouvoir ce salarié à un poste de chef des vendeurs, puis à compter de novembre 2017,comme manager ; ce salarié avait certes une ancienneté importante dans l'entreprise comme ayant fait partie de la filiale depuis mars 1995, en qualité de représentant mais n'avait pas l'expérience et le parcours de M.[J].

Il ne s'agit en aucun cas d'un choix de gestion, la situation ainsi créée par la société d'un management bicéphale, ayant pour seul but d'échapper à la lourde condamnation financière prononcée par la juridiction prud'homale le 25 novembre 2016 (pièce 35 salarié), la société s'étant désistée de son appel ultérieurement.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le motif économique invoqué n'était ni réel ni sérieux, étant précisé que l'autre motif évoqué dans la lettre de licenciement, à savoir une décharge en vue de la prise de retraite de M.[J] (non demandée) confine à la discrimination, au regard des excellents résultats du salarié et de son équipe.

3- Sur les conséquences financières du licenciement

La société indique que M.[J] ne peut réclamer une indemnité équivalente à 15 mois de salaire et considère que le salarié ne fait pas la démonstration d'un préjudice supérieur à trois mois de salaire.

Il résulte des éléments produits par l'intimé, qui demande la confirmation du jugement, que ce dernier a fait de nombreuses démarches pour retrouver un emploi, justifie de charges notamment d'emprunt, d'une pension alimentaire à verser dans le cadre du devoir de secours, mais également d'une baisse de ressources lors de son inscription à Pôle Emploi, et aussi d'un préjudice moral, étant suivi par un psychiatre.

Dès lors, sans contestation du salaire de référence retenu à hauteur de 6 682 euros bruts, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M.[J], âgé de 62 ans lors de la rupture, la somme de 96 889 euros, représentant la somme maximale prévue pour un salarié ayant plus de 18 ans d'ancienneté, soit 14,5 mois de salaire, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Les intérêts sur cette somme doivent courir à compter de la date du jugement, aucune dérogation n'étant justifiée.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Il convient de compléter le jugement sur ce point.

Sur les frais et dépens

La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M.[J] la somme supplémentaire de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 96 889 euros nets alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent courir à compter du jugement soit le 05/11/2021,

Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l'organisme par le greffe,

Condamne la société [1] à payer à M.[T] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaire

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6a48aee093c619cd1f4e0cdb
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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