Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/16232
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 6 octobre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 997 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 29 avril 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester la rupture.
- Procédure: Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 18 novembre 2021.
- Solution: Constate que Mme [D] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative à la requalification à temps complet ni celle en paiement d'un rappel de salaires à ce titre, de sorte que sur ces chefs, faute d'appel incident, l'intimée est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté ses demandes. Sur l'exécution du contrat de travail C'est à juste titre que constatant que la salariée n'avait pas reçu la prime d'habillage depuis le mois d'août 2017, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande salariale, l'employeur ne pouvant qualifier d'erreur son versement pendant les mois précédents.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société
- Conclusions notifiées Mme [D]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/ 131
RG 21/16232
N° Portalis DBVB-V-B7F-BINBF
[O] [Q]
C/
[F] [D]
AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée le 2 Juillet 2026 à :
-Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01110.
APPELANTE
Maître [O] [Q] de la SAS LES [1], Liquidateur judiciaire de la SARL [2], demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMEE
Madame [F] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005591 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a embauché Mme [F] [D], en contrat à durée déterminée pour la période du 14/03 au 20/06/2017, en qualité d'agent de service, à temps partiel (86,44h), et la relation contractuelle a perduré au-delà du terme fixé.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 23 juillet 2018.
Par requête du 29 avril 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester la rupture.
Selon jugement du 06 octobre 2021, notifié le 25 octobre, le conseil de prud'hommes a statué ainsi:
DIT ET JUGE n'y avoir lieu à requalifier le contrat à temps complet
DIT ET JUGE que le licenciement est abusif
FIXE le salaire mensuel moyen à la somme de 1.498,50 euros
CONDAMNE la SARL [2], prise en la personne de son représentant en exercice, à payer à Madame [F] [D] les sommes suivantes :
- 137,89 €uros au titre de la prime d'habillage
- 494,00 €uros au titre du rappel de salaire sur mise à pied
- 49,40 €uros au titre de l'incidence congés payés sur la mise à pied
- 1.498,50 €uros au titre de l'indemnité de préavis
- 149,85 €uros au titre de l'incidence des congés payés sur préavis
- 561,93 €uros au titre de l'indemnité de licenciement
- 4.4494,00 €uros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
RAPPELLE QUE les condamnations bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite définie à l'article R1454-28 du Code du Travail
RAPPELLE que les intérêts légaux sont calculés conformément à l'article 1231-6 et -7 du code civil, capitalisés selon les termes de l'article 1343-2 du même code
ORDONNE à la SARL [2] de remettre à Madame [F] [D] les bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 €uros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification, limitée à 30 jours
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE le défendeur aux dépens de l'instance.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 18 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 26 janvier 2022, la société demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement abusif,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [D] la somme de 137,89 € au titre de la prime d'habillage,
STATUANT à nouveau,
DECLARER que les faits imputables à Madame [D] s'analysent en une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail,
DECLARER le licenciement pour faute grave notifié en date du 23 juillet 2018 fondé,
DECLARER n'y avoir lieu au paiement d'une prime d'habillage,
ORDONNER le cas échéant la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de leur versement,
CONDAMNER Mme [D] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER que les faits imputables à Madame [D] s'analysent en une cause réelle et sérieuse de licenciement,
REQUALIFIER le licenciement notifié en date du 23 juillet 2018 en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
REFORMER le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [D] la somme de 494 € outre incidence congés payés au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
REFORMER le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [D] la somme de 4.494 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
ORDONNER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 mars 2022, Mme [D] demande à la cour de :
«DIRE ET JUGER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Société [2]
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 6 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Madame [D] est abusif et à condamné l'employeur à verser les sommes suivantes :
Prime d'habillage 137,89 euros
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire 494 euros
Congés payés afférents 49,40 euros
Indemnité de préavis 1.498,50 euros
Congés payés sur préavis 149,85 euros
Indemnité de licenciement 561,93 euros
Indemnité en fonction du préjudice subi pour licenciement abusif (article L.1235-5 et L.1235-14 du Code du Travail) 4.494,00 euros
ORDONNER la remise sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par documents à compter de la décision à intervenir des documents suivants : Bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
DIRE ET JUGER qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt,
CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens toutes taxes comprises.»
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 octobre 2024, le mandataire liquidateur Maître [O] [Q], de la SAS [3], et l'Unedic délégation [4] [5] de Marseille ont été assignés en intervention forcée par actes d'huissier du 16 juin 2025 remis à personne habilitée.
L'Unedic délégation [4] [5] de [Localité 1] a indiqué par courrier du 17 juin 2025 qu'elle ne serait pas représentée à l'instance en cours.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en l'état de la procédure collective intervenue en cours d'instance, et en l'absence de constitution d'avocat par le liquidateur, la société est privée de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel.
Cependant, ses conclusions visées ci-dessus, soit avant liquidation judiciaire, doivent être prises en compte au titre du droit propre à se défendre à une instance en cours, étant précisé cependant, que les critiques de la décision rendue par les premiers juges ne sont sous-tendues par aucune pièce.
Sur l'effet dévolutif
La cour constate que Mme [D] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative à la requalification à temps complet ni celle en paiement d'un rappel de salaires à ce titre, de sorte que sur ces chefs, faute d'appel incident, l'intimée est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté ses demandes.
Sur l'exécution du contrat de travail
C'est à juste titre que constatant que la salariée n'avait pas reçu la prime d'habillage depuis le mois d'août 2017, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande salariale, l'employeur ne pouvant qualifier d'erreur son versement pendant les mois précédents.
Sur le licenciement
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour faute grave non fondé, l'agression reprochée comme des plaintes de clients sur le travail de Mme [D] n'étant pas démontrées par l'employeur, qui a la charge de la preuve.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement abusif, fait droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied, et alloué les indemnités de rupture, sur la base d'un salaire de référence de 1 498,50 euros bruts.
En revanche, les premiers juges ont fixé à la somme de 4 494 euros, le montant des dommages et intérêts au titre de la perte de l'emploi, soit un montant supérieur à celui auquel la salariée pouvait prétendre au maximum au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté de moins de deux ans.
En conséquence, la cour fixe la créance de Mme [D] à la somme de 2 997 euros.
Sur les frais et dépens
La société liquidée succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel.
La salariée bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, elle ne peut solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'aux termes de ce texte, seul son avocat peut en faire la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF en ce qu'il a alloué la somme de 4 494 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par le mandataire liquidateur Me [O] [Q], de la SAS [3], la créance de Mme [D] à la somme de 2 997 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [6] de [Localité 1], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail, et D.3253-5 & suivants du même code,
Déboute Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [2], représentée par le mandataire liquidateur Me [O] [Q], de la SAS [3].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 6 octobre 2021
- Identifiant source
- 6a48af0793c619cd1f4e0dcc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48af0793c619cd1f4e0dcc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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