Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
673

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13545

Cour d'appel

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES L'association [1] sise à [Localité 1] a pour activité l'exploitation d'un centre de soins dentaires. Mme [N] [A] a été embauchée par ce centre à compter du 10 novembre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps partiel, en qualité de chirurgien dentiste, statut cadre. La salariée a été en arrêt pour maladie à compter du 9 avril 2019 et n'est plus revenue dans l'entreprise.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+13
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674

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/00420

Cour d'appel

[Z] [Y] a été engagé par la société [1], entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société [2] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 03 août 2015 au 31 octobre 2016 puis du 01 juillet 2017 au 30 avril 2018. Le 25 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société [1], en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de la relation de travail.

Condamnation : 27 622 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/13098

Cour d'appel

Par déclaration du 10 novembre 2025, le conseil du salarié a interjeté appel de la façon suivante : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Conseil de prud'hommes n'a pas fait droit aux demandes suivantes : DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [B] recevables et bien fondées. CONSTATER l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [B]. CONSTATER l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et notamment la violation par l'employeur du droit à la déconnexion. A titre principal, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts exclusifs de l'employeur. A titre subsidiaire, CONSTATER que le licenciement de Monsieur [B] est sans cause réelle est sérieuse, l'inaptitude provenant de la faute de l'employeur.

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 2 juillet 2026, 24/00130

Cour d'appel

Enfin, il soutient qu'il est permis de douter de la prétendue détresse psychologique, ou à tout le moins d'une importance telle qu'elle priverait Mme [K] de ses capacités professionnelles, dès lors qu'elle ne fait pas état d'un suivi psychologique ou psychiatrique. Sur ce Mme [K] produit un devis relatif à une formation d'architecte d'intérieur de 1316 heures de septembre 2014 à juin 2015, ainsi qu'une 'promesse unilatérale de contrat de travail' émise le 3 juin 2019 lui confirmant son engagement en qualité d'architecte d'intérieur, avec un statut d'employé, en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 septembre 2019, moyennant une rémunération de 2 180 euros bruts par mois.

Condamnation : 72 614 €Contrat de travail+1
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03584

Cour d'appel

Condamner l'assuré aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont la caisse n'a fait que l'avance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 16 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L.

Condamnation : 3 500 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03850

Cour d'appel

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier recommandé en date du 4 mai 2012, réceptionné le 14 mai 2012, Pôle Emploi Occitanie a mis en demeure M. [X] [D] de rembourser la somme de 15 676,67 euros dans un délai de quinze jours, avant toute poursuite. Il lui était également indiqué qu'il ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, son contrat de travail étant contesté par son employeur, lequel le considérait comme gérant de la société. Par courrier recommandé en date du 7 juin 2012, Pôle Emploi Occitanie a confirmé le rejet de la demande d'allocation de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 24/01408

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2026 puis au 02 Juillet 2026; Le 02 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], à compter du 02 septembre 2020, en qualité de manager producteur du service de gestion/location. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail.

Condamnation : 1 897 €Licenciement+17
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681

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00415

Cour d'appel

débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, - dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave, - dit la convention de forfait jours est privée d'effet, - condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaires, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - débouté Mme [F] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné Mme [F] [N] à payer à la SA [1] la somme de 4 283,32 euros en remboursement des sommes exposées du fait de l'exécution…

Condamnation : 662 €Licenciement+10
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683

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 juillet 2026, 26/04114

Cour d'appel

5.128 € brute au titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 - 512,80 au titre des corrigés payés afférents - 83,90 € au titre du remboursement des frais engagés - 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'organiser la visite d'information et de prévention - 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 15.384 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé Condamné la SAS [1] à remettre à Monsieur [Q] [C] les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir (attestation FRANCE TRAVAIL, certificat de travail et bulletin de salaire récapitulatif, solde de tout compte), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement, le conseil se…

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06117

Cour d'appel

23 février 2016, décision confirmée le 15 décembre 2017 par la cour administrative d'appel de Nantes. Par arrêt du 28 septembre 2018 le conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi de Monsieur [D] [G]. Le 6 septembre 2022, Monsieur [D] [G] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, notamment pour discrimination syndicale et harcèlement discriminatoire. Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [D] [G] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [3] une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros et les dépens. Monsieur [D] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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