Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social

5e chambre Pole socialArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00811

Discipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entreprise
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Éléments du litige : Il résulte de l'application de l'article R.313-3, un versement injustifié d'indemnités journalières pour la période du 25/07/2016 au 06/02/2018 occasionnant un trop perçu soit 29 629,27 euros (vingt-neuf mille six cent vingt-neuf euros et vingt-sept centimes).
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Y ajoutant; Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Madame [D] [Q]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00811 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQLQ

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]

12 février 2025

RG :23/00606

[Q]

C/

CPAM HD [Localité 1]

Grosse délivrée

le 02 JUILLET 2026 à :

- Me Valéry DURY

- CPAM HD [Localité 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 12 Février 2025, N°23/00606

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [Q]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Caisse CPAM HD [Localité 1]

Service SJF, TAS 999998

[Localité 3]

Représentée par M. DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [Q] a adressé des ordonnances prescrivant des arrêts de travail au titre de la maladie pour les périodes comprises entre le 27 juillet 2016 et le 05 novembre 2017 puis entre le 07 novembre 2017 et le 06 février 2018, qui ont été indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4].

La CPAM de [Localité 4] a procédé à des investigations, a posteriori et aléatoires, concernant le dossier de Mme [D] [Q].

Par courrier recommandé du 04 juillet 2018, la CPAM de [Localité 4] a adressé à Mme [D] [Q] une notification de payer aux motifs suivants :

Vous nous avez adressé des prescriptions d'arrêt de travail au titre de la maladie du 27/07/2016 au 5/11/2017, et du 07/11/2017 au 06/02/2018. Les documents ont fait apparaître la société [1] ([N° SIREN/SIRET 1]) comme étant votre employeur avec une embauche au 6 juin 2016, en qualité de responsable [2] puis [3] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]). L'analyse de vos bulletins et attestations de salaires ont révélé des anomalies portant sur la véracité de ces documents (taux de cotisations sur les bulletins de salaires, numéro siret de votre employeur erroné, fautes d'orthographe, déclaration préalable à l'embauche (DPAE) faite le 25/08/2016 pour une embauche présumée au 1er juillet 2016, aucune DADS transmise en 2015 et 2016). Par ailleurs, votre dossier de demande de [4] comporte des incohérences car vous avez fourni une attestation sur l'honneur indiquant que vous n'avez perçu aucun salaire du 1er janvier 2015 au 22 août 2016. Vous avez été convoquée pour être auditionnée par un enquêteur assermenté le 7 septembre 2017 et avez confirmé être salariée de [1]. Vous indiquez avoir été payée une fois en espèces, et par virement tous les autres mois sur votre compte chèque postal. Après un droit de communication bancaire sur votre compte chèque postal, il n'a été mis en évidence aucun virement de salaire entre le 01/01/2016 et 31/08/2016, hormis un dépôt de chèque de 2 472.50 euros. De plus, les vérifications effectuées auprès d'un mandataire judiciaire ont confirmé que vous ne faisiez pas partie du personnel des sociétés [1]. Par ailleurs, lors de votre inscription au Régime Général, vous avez déclaré n'avoir perçu aucun salaire pour [5] dont vous étiez la gérante.

Au vu de tous les éléments de preuve réunis dans le dossier d'investigation, il est clairement établi que vous avez fourni de faux documents en vue de percevoir des prestations sociales.

Il résulte de l'application de l'article R.313-3, un versement injustifié d'indemnités journalières pour la période du 25/07/2016 au 06/02/2018 occasionnant un trop perçu soit 29 629,27 euros (vingt-neuf mille six cent vingt-neuf euros et vingt-sept centimes).

Par courrier recommandé du 22 juin 2020, la CPAM de [Localité 4] a adressé à Mme [D] [Q] une mise en demeure de payer la somme réclamée, puis par courrier recommandé du 05 octobre 2020, la caisse primaire a décerné à son encontre une contrainte d'un montant de 29 629,27 euros.

Par courrier recommandé du 07 août 2018, la CPAM du [Localité 4] a adressé à Mme [D] [Q] une notification de griefs.

Mme [D] [Q] a fait part de ses observations et le directeur de la CPAM de [Localité 4], considérant ses explications insuffisantes, a saisi la commission des pénalités financières, laquelle a, par courrier recommandé du 21 novembre 2018, notifié une pénalité financière d'un montant de 7 500 euros à Mme [D] [Q].

Par requête du 21 janvier 2019, Mme [D] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contestation de la pénalité financière.

Par jugement du 12 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-Débouté Mme [Q] de sa demande de sursis à statuer,

-Condamné Mme [Q] à payer à la CPAM du [Localité 4] la pénalité d'un montant de 7500,00 euros,

-Débouté Mme [Q] de sa demande de remise de dette totale ou partielle,

-Condamné Mme [Q] aux dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel électronique du 12 mars 2025, Mme [D] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 février 2025. Enregistrée sous le numéro RG 25/00811, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 03 février 2026 à laquelle elle a été retenue.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, Mme [D] [Q] demande à la cour de :

-JUGER le présent appel bien fondé,

-INFIRMER le Jugement du 12 février 2025 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'AVIGNON notamment en ce qu'il a :

Débouté Mme [Q] de sa demande de sursis à statuer,

Condamné Mme [Q] à payer à la CPAM du [Localité 4] la pénalité d'un montant de 7 500,00 €,

Débouté Mme [Q] de sa demande de remise de dette totale ou partielle,

Condamné Mme [Q] aux dépens de l'instance,

Et en conséquence,

IN LIMINE LITIS,

-DEBOUTER la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

Si tel n'était pas le cas,

-SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision à intervenir dans le dossier d'appel sur la décision RG N° 22/00636,

AU FOND,

-DEBOUTER la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

Si tel n'était pas le cas,

A titre extrêmement subsidiaire,

-JUGER que la pénalité doit être assortie en totalité du sursis ou à tout le moins significativement réduite.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :

- CONFIRMER en intégralité le jugement rendu le 12 février 2025 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon ' Pôle Social, notamment en ce qu'il a condamnée Mme [Q] au paiement de la pénalité financière à hauteur de 7 500 euros ;

- DEBOUTER Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes dont sa demande de sursis à statuer ;

- CONDAMNER Mme [Q] aux dépens ;

- CONDAMNER Mme [Q] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Moyens des parties :

Mme [D] [Q] soutient que le dossier de contestation financière ne pouvait être évoqué qu'une fois la décision portant sur le dossier relatif à l'indu était devenue définitive puisque le sort de la pénalité financière dépendait étroitement de la décision rendue concernant l'indu, en sorte que la CPAM devra être déboutée de sa demande, que si tel n'était pas le cas, il y aura lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le dossier N°RG 22/636.

Elle ajoute que la CPAM de [Localité 4] invoque des faux et usages de faux réalisés par ses employeurs sans pour autant justifier avoir initié une plainte pénale ou qu'une procédure pénale aurait été engagée. Elle ajoute que la pénalité financière résulte d'une infraction pénale dont l'existence n'a jamais été reconnue par la moindre juridiction pénale.

Elle indique produire des éléments se rapportant à sa situation financière et matérielle, précise être mère de quatre enfants qu'elle élève seule et qui sont encore à charge, percevoir des allocations de la CAF et ne pas être assujettie à l'impôt sur le revenu. Elle prétend ne pas être en mesure de pouvoir payer une pénalité conséquente, que la commission qui a pris cette décision n'a de toute évidence pas tenu compte de sa situation, que la CPAM de [Localité 4] se contente d'indiquer que le montant de la pénalité serait conforme aux dispositions réglementaires ce qui ne démontre en rien que la peine a été individualisée. Elle conclut que la caisse primaire ne procède que par affirmations péremptoires et imprécations.

Enfin, elle sollicite, à titre subsidiaire, une réduction du montant de la pénalité et de l'assortir du sursis, que l'argumentation retenue par le tribunal judiciaire pour rejeter sa demande, selon laquelle la pénalité résulterait d'une manoeuvre frauduleuse de sa part, est tout aussi fantaisiste que fallacieuse.

A l'appui de ses allégations, Mme [D] [Q] produit au débat :

- le contrat de travail à durée indéterminée qui mentionne à l'article 3 'ce contrat a pour objet l'accomplissement des tâches suivantes, résultant d'un accroissement temporaire lié à l'activité de l'entreprise : gestion des centres d'appel et du télémarketing' ; le contrat signé par Mme [D] [Q] n'est pas précédé de la mention 'lu et approuvé' comme spécifié sur le contrat de travail,

- une attestation de paiement datée du 05 juillet 2016 établie par la société [1] : 'je soussigné Monsieur [O] [C] gérant de la société [1] régler Mme [D] [Q] en espèce pour juin 1500 euros et pour juillet 1000 euros d'avance sur salaire'; l'attestation n'est pas signée,

- un courrier de la société [3] du 19/09/2016 adressé à Mme [D] [Q] dont l'objet est 'notification de transfert de votre contrat de travail vers [3]',

- un extrait du livret de famille de Mme [D] [Q] qui fait état d'un divorce avec son époux suivant jugement du 12 mai 2014 et la naissance de quatre enfants issus de cette union,

- une attestation de la CAF du 09/05/2023 : des allocations sont versées à Mme [D] [Q] à hauteur de 1 280 euros par mois, après déduction d'une retenue de 54,25 euros,

- la déclaration d'impôt des revenus 2016 de Mme [D] [Q], transmise en 2017 : des salaires ont été déclarés à hauteur de 23 300 euros,

- la déclaration d'impôt des revenus 2021 de Mme [D] [Q] : aucun revenu déclaré, est mentionnée une pension alimentaire d'un montant de 2 880 euros ;

- un dossier de dépôt par Mme [D] [Q] auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] du 15/04/2019 ; suivant décision du 09 mai 2019, la commission a décidé l'effacement total de ses dettes.

La CPAM de [Localité 4] entend rappeler que pour pouvoir être prononcée, une pénalité n'exige pas nécessairement la présence d'une fraude ou d'un comportement pénalement répréhensible, qu'une simple inobservation ou un simple manquement aux règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme d'assurance maladie suffit. Elle indique que la pénalité prononcée à l'égard de l'assurée relevait de l'article R147-11 du code de la sécurité sociale spécifique aux comportements frauduleux et de l'article R147-12 du même code relatif à la procédure pour fraude en bande organisée.

Elle prétend que Mme [D] [Q] avait bénéficié de l'indemnisation d'arrêts de travail, qu'au terme d'investigations, il est apparu que l'assurée ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières et qu'un trop perçu de 29 629,27 euros lui a été notifié, que les investigations ont révélé que Mme [D] [Q] avait produit de faux documents révélateurs d'une fraude en bande organisée en vue d'obtenir des prestations sociales, et que plusieurs anomalies avaient été constatées : les documents produits par l'assurée faisaient apparaître que la société [1] comme étant son employeur avec une embauche au 06 juin 2016 alors que les bulletins et attestations de salaires ont mis en évidence un problème de véracité des documents - taux de cotisations sur les bulletins de salaires erroné, numéro siret de l'employeur erroné, fautes d'orthographe, déclaration préalable faite le 25 août 2016 pour une embauche présumée le 01 juillet 2016, aucune DADS transmise entre 2015 et 2016 ; la demande de CMU C de Mme [D] [Q] comportait des incohérences: Mme [D] [Q] avait indiqué dans une attestation sur l'honneur n'avoir perçu aucun salaire du 01/01/2015 au 22/08/2016 ; le 07 septembre 2017, Mme [D] [Q] a été convoquée et auditionnée par un agent enquêteur assermenté et a indiqué avoir été réglée des salaires en espèces et par virement tous les autres mois sur son CCP, or il n'a été constaté aucun virement de salaire entre le 01/01/2016 et le 31/08/2016, seul apparaissait un dépôt de chèque de 2 472,50 euros ; les vérifications effectuées auprès d'un mandataire judiciaire ont confirmé que Mme [D] [Q] ne faisait pas partie des effectifs de la société [1].

Elle ajoute que Mme [D] [Q] a apporté des justifications qui n'ont pas convaincu les membres de la commission financière laquelle a reconnu la matérialité des faits reprochés, la responsabilité de l'assurée et la gravité des faits reprochés et a prononcé une pénalité de 7500 euros. Elle soutient que le montant de cette pénalité est proportionné aux faits de l'espèce qui permettaient de prononcer une pénalité maximale de 300% du préjudice subi soit la somme de 94 445 euros.

A l'appui de ses allégations, la CPAM de [Localité 4] verse au débat :

- une notification de payer adressée à Mme [D] [Q] le 04/07/2018,

- une mise en demeure du 22/06/2020,

- une contrainte datée du 05 octobre 2020,

- un courrier de Mme [D] [Q] du 22/10/2020 dans lequel elle forme opposition à la contrainte,

- un rapport d'investigation du service juridique et fraude de la CPAM de [Localité 4],

- les annexes mentionnées sur le rapport :

- l'arrêt de travail maladie initial et les arrêts de prolongation,

- les bulletins de salaire de Mme [D] [Q] de juin et juillet 2016 qui comportent de nombreuses erreurs de forme 'heures payéee', 'code du travaille', 'durée des congéé paye', '[6]' 'faire valoir vos droit' et de fond : montant erronée du plafond de la cotisation vieillesse,

- des bulletins de salaire de Mme [D] [Q] édités par la Sarl [W] [Z] de mars, avril et mai 2016, qui mentionnent une entrée le 01/02/2016, le paiement du salaire de mai par chèque, soit 3 183,13 euros et qui comporte des erreurs de forme 'bâtiment moin de 10 salariée', 'emploi : responsables [7]', et de fond : montant erroné de la cotisation assurance vieillesse ;

- un certificat de travail du 31/05/2016 : M. [Y] [E] directeur général de la Sarl [W] [Z] atteste que Mme [D] [Q] a été employée par la société en qualité de responsables [7] pour la période du 01/02/2016 au 31/05/2016,

- le formulaire de demande de couverture universelle complémentaire renseigné par Mme [D] [Q] le 20/08/2017 qui mentionne pour la période de référence, soit juin 2016 à juillet 2017 un revenu nul;

- un document du site '[8]' concernant la société [5] dont Mme [D] [Q] était gérante depuis sa création le 01/05/2014 : liquidation judiciaire à compter du 18/05/2016 suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon, une date de cessation de paiement au 17/11/2015 et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 27/01/2016,

- un document du site [8] concernant la société [1] : dirigeant principal, M. [C] [O], création le 02/06/2006, liquidation judiciaire à compter du 08/11/2016, suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes, après un jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 20/09/2016 et une date de cessation de paiement au 01/07/2015 ;

- un document du site [8] concernant la société [3]: gérée par M. [F] [U], créée le 18/07/2014, dont l'activité est le commerce de gros ; transfert du siège le 05/09/2016 ;

- plusieurs documents identiques dans la forme concernant Mme [A] [X] - notification de transfert du contrat de travail vers [3]

- la liste des DPAE de la Sarl [1] : Mme [A] [X] aurait été embauchée le 01/07/2016 et la déclaration a été faite le 25/08/2016 ; Mme [D] [Q] aurait été embauchée le 06/06/2016 et la déclaration a été faite le 26/07/2016 ; un retard dans la déclaration concernant un autre salarié, M. [A] [S],

- plusieurs messages sur 'Tele Malicea [Localité 1]' sur les arnaques de M. [O] 'les commerciaux arrivent ils font du porte à porte, promettent plein de choses encaissent les chèques et aucunes publications aucunes distributions du télé magazine ils en ont terminés avec [Localité 1] ils doivent être passé à une autre ville..;' 'ils sont maintenant sur [Localité 5], j'ai failli me faire piéger...', 'ceux qui veulent mettre un visage sur le nom de [C] [O]',

- la liste des salariés de la société [1] établie par le mandataire liquidateur ; Mme [D] [Q] n'y figure pas ,

- un courriel envoyé par la caisse RSI: Mme [D] [Q] a un solde débiteur de 11010,16 euros correspondant aux périodes de 2014 à 2016,

- un courriel des Finances publiques du 10/08/2017 : Mme [D] [Q] n'a pas souscrit de déclaration des revenus 2016,

- les relevés du CCP ouvert au nom de Mme [D] [Q] sur lequel figure un virement de [5] de 1 054 euros le 08/01/2016 et de 570 euros le 20/01/2016.

Réponse de la cour :

Selon l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable,

I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

L'article R147-11 du même code énonce, dans sa version applicable, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;

2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature;

3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;

4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;

5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.

Sur la demande de sursis à statuer :

En l'espèce, la demande de sursis à statuer présentée par Mme [D] [Q] dont le rejet avait été justement motivé par les premiers juges, n'a plus d'objet ce jour dans la mesure où la cour a statué sur le fond dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00812 par un arrêt du 02 juillet 2026 lequel a confirmé l'irrecevabilité de l'appelante en son opposition à la contrainte décernée par la CPAM de [Localité 4] le 05 octobre 2020.

Sur le bien fondé de la pénalité financière :

Par ailleurs, les éléments produits par la caisse primaire établissent le bien fondé du principe et du montant de la pénalité financière décidée par la commission des pénalités et notifiée à Mme [D] [Q] par le directeur de la caisse primaire de [Localité 4].

En effet, il résulte du rapport d'investigation réalisé par le service juridique et fraude de la CPAM de [Localité 4], que plusieurs anomalies ont été relevées dans les pièces produites par l'assurée à l'appui de sa demande d'indemnisation de ses arrêts maladie :

- le contrat produit en date du 06 juin 2016 a été conclu pour un accroissement temporaire d'activité, motif retenu dans les contrats à durée déterminée ; or, en l'espèce il s'agit d'un contrat à durée indéterminée,

- la caisse a reçu une demande de [4] signée le 20 août 2016 par Mme [D] [Q] dans laquelle elle a indiqué que sur la période de référence de juin 2016 à juillet 2017, elle n'a perçu aucun salaire; selon les Finances Publiques, Mme [D] [Q] n'avait pas effectué la déclaration de ses revenus 2016 dans les temps ; sur les relevés des trois banques dont Mme [D] [Q] est titulaire, seul le CCP présente des mouvements et aucun paiement de salaire n'a été relevé par virement de la société [1] en juin ou juillet 2016, et seul apparaît un dépôt de chèque d'un montant de 2 472,50 euros différent de celui prévu contractuellement 2496,30 euros nets ; et l'émetteur du chèque est M ou Mme [G] [L], sans rapport avec l'employeur,

- la société [1] est liquidée depuis le 08 novembre 2016, après avoir été en redressement judiciaire le 20 septembre 2016 ; la cessation de paiement a été fixée au 01 juillet 2015 ; les sociétés [1] et [3] n'ont pas effectué de DADS en 2015 et 2016 ; selon l'Urssaf, la société [1] est inscrite comme employeur depuis 2015, aucune déclaration n'a été faite en 2016 et le compte est en liquidation judiciaire et radiée depuis le 08 novembre 2016 ; selon les informations recueillies auprès du mandataire judiciaire, aucun paiement n'a été débloqué par la caisse [9] pour solder le compte de l'ensemble du personnel et après communication de la liste des salariés présents dans l'entreprise entre le 01/04/2015 et le 08/11/2016, il apparaît que Mme [D] [Q] n'y figure pas ;

- Mme [D] [Q] est passée du régime général au 26 août 2016 après avoir dépendu de la caisse du RSI avant cette date depuis le 01 mai 2014 en raison d'une société qu'elle gérait [5], qui a été reconnue en cessation de paiement le 17 novembre 2015, en redressement judiciaire le 27 janvier 2016 puis en liquidation judiciaire le 18 mai 2016 ;

- le 26 juillet 2016, soit le lendemain du début de sa période d'arrêt maladie, une DPAE a été faite par [1] pour une embauche du 06 juin 2016 et depuis le 26 décembre 2015, il y a eu 9 déclarations d'embauche dont 8 tardives ;

- le 02 janvier 2016, un commerçant d'[Localité 1] a créé une page sur Facebook pour alerter sur l'existence d'une arnaque de TV [10] ; les commerçants auraient payé et les employés ne seraient plus payés, le compte [11] a été retrouvé sur le compte de Mme [D] [Q];

- selon l'audition de Mme [D] [Q] du 07/09/2017 : le premier salaire de la société [1] aurait été versé en espèces et le second par chèque ; la société [1] s'appelait également '[11]' ; elle ne comprend pas les erreurs sur les bulletins de salaire, elle ne sait pas qui les établissait et les absences sur son relevé de carrière ; elle n'avait aucun contact avec M. [N] qui l'avait embauchée ; elle devait apporter sa déclaration d'impôt pour les revenus 2016 prochainement ;

- postérieurement à son audition, Mme [D] [Q] a fait parvenir des pièces à la caisse primaire :

une attestation de paiement de la société [1], non signée, se rapportant à deux paiements : 2 500 euros dont 1 000 euros en avance sur le salaire de juillet ;

aucun avenant au contrat n'est communiqué suite à un courrier annonçant la fusion entre les sociétés [1] et [3] pour le 15 septembre 2016 ;

la première page de la déclaration des revenus pré remplie pour 2016 sur laquelle Mme [D] [Q] a noté la date du 06 juin 2016, alors qu'elle avait indiqué lors de son audition qu'elle ne l'avait pas faite à cette date car elle avait eu beaucoup de retard ;

- l'audition de deux anciens salariés figurant sur la liste du mandataire social de la société [1] :

Mme [V] [R] : elle ne connaît pas Mme [D] [Q] et M. [N] ; il y avait beaucoup de turn over ; elle n'a eu qu'un bulletin de salaire et a été payée partiellement fin novembre 2016 ; le gérant de la société aurait quitté la région d'[Localité 1] dès le mois de décembre 2015,

Mme [M] [P] : elle a travaillé comme infographiste chez [12] du 15/09/2016 au 22/10/2016, elle réalisait le magazine et travaillait de chez elle ; elle a été payée une fois en mandat cash de 1 000 euros et avait son salaire contractuel s'élevait à 1 950 euros ; elle ne connaît pas Mme [D] [Q] ni M. [N] ; le bulletin de salaire de Mme [D] [Q] ne ressemble pas à son bulletin de salaire ; il y a un groupe sur Facebook qui s'est créé concernant l'arnaque de M. [O], laissant 'sur le carreau' plusieurs clients et employés.

S'il ne peut pas être imputée à Mme [D] [Q] à titre personnel la falsification des documents qu'elle a remis à la CPAM de [Localité 4] à l'appui de sa demande d'indemnisation de ses arrêts maladies, toutefois, il existe un faisceau d'indices qui permette de retenir à l'encontre de Mme [D] [Q] une fraude, en raison de l'existence de nombreuses incohérences dans les déclarations faites par l'assurée sur le montant de ses revenus en 2016, sur la déclaration d'impôt de ses revenus de l'année 2016, sur les modalités de versement de son salaire par ses supposés employeurs en 2016.

Or, force est de constater qu'en appel, Mme [D] [Q] n'apporte aucune explication sur les incohérences ou contradictions relevées dans ses déclarations et sur les anomalies constatées précédemment.

Une fraude, telle que définie par les dispositions du code de la sécurité sociale, peut être retenue à l'encontre de Mme [D] [Q], dans la mesure où elle a produit auprès d'un organisme social de faux documents dans le but d'obtenir de la caisse primaire des indemnités journalières, et alors qu'elle savait manifestement elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.

Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, les pénalités financières ont un champ d'application très large et pour pouvoir être prononcées elles n'exigent pas l'existence d'une fraude ou d'un comportement répréhensible sanctionné pénalement.

C'est donc à bon droit que le directeur de la CPAM de [Localité 4] a notifié le 28 novembre 2018 0 Mme [D] [Q] une pénalité financière dont le montant apparaît proportionné à la gravité des faits qui ont duré près de dix huit mois.

Il convient dans ces conditions de confirmer le principe et le montant de la pénalité financière ainsi notifiée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur la demande de remise de dette et le prononcé d'un sursis total ou partiel :

Selon l'article L256-4 du code de la sécurité sociale à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, art. L374-1 (V) L376-1 à L. 376-3, L452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

En l'espèce, la situation de fraude étant retenue à l'encontre de Mme [D] [Q], celle-ci ne peut être que déboutée de sa demande de remise de dette.

Quand à la demande de sursis total ou partiel, force est de constater que la demande n'est pas fondée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [Q] à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [D] [Q] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488ea893c619cd1f4cf2fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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