Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/03584

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
3 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête en date du 13 décembre 2018, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Procédure: Par déclaration enregistrée par le greffe le 11 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a: Dit que M. [B] a été victime de la faute inexcusable de la société [1] à l'occasion de l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2018; Condamné la société [1] aux dépens. L'infirme en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité provisionnelle; Statuant à nouveau de ce chef, Alloue à M. [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation complémentaire, Vu l'expertise du docteur [E].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions notifiées son conseil
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03584 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4O7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG19/04282

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [C] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Organisme CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Mme [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 AVRIL 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [B], salarié au sein de la société [1] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2018.

Alors qu'il s'apprêtait à traiter un palmier, juché sur une échelle, il a basculé en arrière et chuté sur le dos d'une hauteur de 2 mètres.

Le certificat médical initial, établi le jour même de l'accident, faisait état de "traumatisme crânien - douleurs lombaires et coccyx".

L'état de M. [B] a été déclaré guéri, avec possibilité de rechute ultérieure, par son médecin traitant le 3 décembre 2018.

Par requête en date du 13 décembre 2018, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 22 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :

Dit que M. [B] rapporte la preuve d'une faute inexcusable de la société [1] parmi les causes de l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2018 ;

Avant dire droit :

Ordonne une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M. [B] ;

Commet pour y procéder le Docteur [T] [E] qui aura pour mission de :

' convoquer les parties et leurs conseils,

' se faire communiquer ou prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux,

' évaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

' rechercher les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale selon ce qu'en a décidé le Conseil Constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010 ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;

Rappelle que l'expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault afin que cette dernière puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise ;

Dit que l'expert devra adresser le rapport de sa mission au greffe du pôle social du tribunal de judiciaire de Montpellier dans les six mois de sa saisine ;

Dit que l'expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

Fixe à 750 euros le montant de la provision que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault devra adresser à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier ; cette provision devra être consignée entre les mains du régisseur dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en sera faite ;

Dit que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à M. [B] auprès de la société [1],

Condamne la société [1], à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société [1] aux dépens.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 11 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026.

' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation provisionnnelle, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation provisionnelle, et, statuant de nouveau, de :

Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que la société [1] n'a pas commis de faute inexcusable ;

Condamner M. [B] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner M. [B] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, l'employeur soutient que l'accident est survenu par la faute du salarié qui ne s'est pas doté de l'échelle sécurisée dont elle a toujours été équipée pour accomplir sa mission et est monté sur une simple échelle et considère que s'il s'était attaché avec le système de sécurité, il n'aurait pas dû tomber, ni pu tomber. Il estime que l'accident trouve sa cause exclusive dans la négligence du salarié à ne pas s'être attaché correctement comme il y avait pourtant été formé.

' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 dans toutes ses dispositions et, par conséquent, de :

Juger que la faute inexcusable de la société [1] est à l'origine de l'accident survenu le 21 juin 2018.

En conséquence,

Désigner un expert aux fins d'évaluation de l'entier préjudice subi par M. [B] ;

Condamner à titre provisoire la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros compte tenu du préjudice déjà établi par M. [B] ;

Condamner à titre provisoire la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de confirmation, l'assuré plaide que l'échelle mise à disposition était inadaptée aux travaux en hauteur à réaliser, en rappelant les dispositions réglementaires applicables en la matière (R4323-58 à 4323-90 du code du travail) et conteste qu'il lui ait fourni la plate-forme télescopique. Il ajoute que cette mission était inhabituelle pour lui, que les tâches confiées se limitaient à des travaux à hauteur d'hommes et qu'il n'avait pas été formé ni ne disposait d'une quelconque formation en la matière.

' Par ses écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante munie d'un pouvoir de représentation, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :

Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;

Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en remet à la décision de la Cour de céans, quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur.

En cas de confirmation du jugement,

Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire pour la fixation des sommes devant être allouées en réparation des préjudices retenus par l'expert ;

Condamner l'employeur pris en la personne de son représentant légal, à rembourser à la caisse d'assurance maladie l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance dans le cadre de la présente instance ;

Condamner l'employeur aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont la caisse n'a fait que l'avance.

En cas d'infirmation du jugement,

Condamner l'assuré aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont la caisse n'a fait que l'avance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 16 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation.

Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2 Des actions d'information et de formation ;

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l'article L. 4121-3 du même code, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.

Les dispositions du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 repris aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, transposant les principes posés par la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, instituent une obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques. Ces dispositions sont applicables depuis le 8 novembre 2002 et leur non-respect rend passible les contrevenants d'une amende (article L. 4741-1 du code du travail).

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 4121-1, cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. La finalité de l'établissement du document d'évaluation des risques est d'adapter les mesures de prévention aux risques présentés par le chantier.

De façon générale, les équipements de travail et leurs éléments sont installés et doivent pouvoir être utilisés de manière à assurer leur stabilité (art. R. 4323-6 C.trav.).

Des dispositions réglementaires particulières sont applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin (section VIII du chapitre III du code du travail relatif aux mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle).

Ainsi, s'il est interdit d'utiliser les échelles comme poste de travail, cet équipement peut être utilisé en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif (art. R. 4323-63 C. trav.)

De façon plus précise, en ce qui concerne les échelles portables, l'article R. 4323-82 du code du travail dispose :

Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.

Et l'article R. 4323-84 précise :

Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.

Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.

En l'espèce, en considération des travaux confiés, à savoir le traitement de palmiers au niveau de la cime, située en hauteur, observation faite que les témoins évoquent une chute du salarié d'une hauteur d'environ deux mètres, M. [B] rapporte la preuve de la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel il était exposé.

Il ressort des témoignages communiqués par le salarié (un collègue qui indique qu'il tenait l'échelle contre le tronc, et deux résidents), et ce point n'est pas discuté par l'employeur, que M. [B] a perdu l'équilibre, alors qu'il était juché sur l'échelle en portant sur son dos le pulvérisateur de produits insecticides, et qu'il a chuté en arrière en tombant sur le dos.

Alors que l'éventuelle faute de la victime ne peut être de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité (2 Civ., 14 février 2013, n° 12-10.169), la société [1] invoque de manière inopérante la maladresse de son salarié.

Elle lui fait également grief de ne pas avoir utilisé le matériel à sa disposition. Pour preuve de cette faute, elle communique :

- une facture datée de janvier 2018, justifiant qu'elle disposait effectivement au jour de l'accident d'un plate-forme télescopique se présentant sous la forme d'un escabeau renforcé, doté de stabilisateur sur les côtés, et permettant le travail en hauteur.

- pour la première fois en cause d'appel, une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établie le 15 avril 2026, soit à quelques jours de l'audience de plaidoiries, par Mme [W], cheffe de service. Ce témoin atteste dans les termes suivants :

« Le jour de l'accident, M. [B] n'a pas utilisé le matériel de sécurité à sa disposition, décision de sa propre initiative car lui seul savait (ce) dont il avait besoin pour ce chantier. Pour précision, il était le seul à utiliser ce véhicule avec le matériel nécessaire étant le seul employé à s'occuper des espaces verts. De plus, il avait au bureau tout le matériel nécessaire pour sa sécurité c'est à dire une échelle sécurisée ainsi qu'un harnais homologué. C'est après l'accident que j'ai constaté sur place qu'il n'avait pas utilisé le bon matériel, je n'étais pas au courant car lui faisant confiance de prendre le bon matériel par sa sécurité. Les patrons de la société n'étaient en aucun cas au courant du matériel non pris et n'ont jamais dit à M. [B] de travailler sans utiliser le matériel de sécurité. [...] ».

Toutefois, alors qu'il appartient à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail en fonction des tâches confiées, la société [1] ne saurait sérieusement plaider au visa de ce témoignage qu'il appartenait à M. [B] de déterminer par lui même les équipements de sécurité qu'il devait mettre en oeuvre pour assurer ces travaux en hauteur en sécurité. Le fait que les dirigeants n'ont pas expressément donné pour instruction au salarié d'utiliser une échelle et non la plate-forme sécurisée, ce que l'intimé n'a jamais prétendu, est indifférent. De même, le fait que la cheffe de service ait considéré qu'elle pouvait lui faire confiance pour déterminer les équipements à mettre en oeuvre ne saurait exonérer la société de sa responsabilité.

Si ce témoin affirme que M. [B] était le seul à accomplir des travaux dans les espaces verts, il n'est pas justifié par la société que ce salarié disposait d'une quelconque formation ou expérience en la matière ou reçu ne serait-ce qu'une information sur les règles de sécurité à respecter pour les travaux en hauteur.

Faute pour elle d'avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir le risque auquel le salarié serait exposé en organisant le travail, en évaluant les risques du travail en hauteur qu'elle lui confiait, et en lui donnant les instructions nécessaires, il est établi que la société appelante n'a pas satisfait à son obligation de sécurité..

Les conditions de la faute inexcusable de l'employeur étant réunies c'est bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont accueilli l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1] . Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

L'expertise médicale ordonnée par les premiers juges a d'ores et déjà été accomplies par l'expert [E], qui s'est prononcé sur le taux de déficit fonctionnel permanent, de sorte que la demande de mission complémentaire sollicitée par M. [B], sans objet, sera rejetée.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, sauf à préciser que cette action récursoire s'étend, le cas échéant, à la majoration de la rente payée par la caisse, selon les modalités fixées par le texte susvisé.

En revanche, le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de provision laquelle sera accueillie, au vu des deux seuls postes de préjudice retenus par l'expert déficit fonctionnel total le 21 juin 2018, déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 juin au 31 octobre 2018, et souffrances endurées évaluées à 2/7, à hauteur de 3 000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens exposés en appel seront mis à la charge de l'employeur.

L'employeur devra également verser, à la victime, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit que M. [B] a été victime de la faute inexcusable de la société [1] à l'occasion de l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2018 ;

Ordonné avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M. [B] confié à M. le Docteur [T] [E], aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault.

Dit que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à M. [B] auprès de la société [1],

Condamné la société [1], à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [1] aux dépens.

L'infirme en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité provisionnelle,

Statuant à nouveau de ce chef,

Alloue à M. [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation complémentaire,

Vu l'expertise du docteur [E], constate que l'expert s'est prononcé sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent,

Rejette en conséquence la demande tendant à voir compléter la mission de l'expertise à lui confiée,

Condamne la société [1] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de saisine de l'expert et qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices, après dépôt du rapport d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4897a093c619cd1f4d3f6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.