Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 2 A
Chambre 2 AArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/00130
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 72 614,15 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 26 juillet 2019, le docteur [S] [W], spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, a procédé, sur la personne de Mme [O] [K], née en 1982, à une opération chirurgicale consistant en une ostéotomie maxillaire.
- Éléments du litige : Le 21 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 octobre 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné le docteur [W] à verser différentes sommes à Mme [K], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté pour le surplus ses demandes et a condamné le docteur [W] à payer différentes sommes à la CPAM du Haut-Rhin; LE CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [K]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
213 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGYH
Décision déférée à la cour : 27 Octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE à l'appel principal et INTIMÉE à l'appel incident :
Madame [O] [K]
Demeurant chez Madame [I] [G] - [Adresse 1]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour, avocat postulant et Me Clémence BARRERE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ à l'appel principal et APPELANT à l'appel incident :
Monsieur [S] [W]
Demeurant Clinique Diaconat- [Adresse 2]
représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour.
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
Ayant son siège social19 [Adresse 3]
Assignée le 26 mars 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Mme Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 18 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2019, le docteur [S] [W], spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, a procédé, sur la personne de Mme [O] [K], née en 1982, à une opération chirurgicale consistant en une ostéotomie maxillaire. Se plaignant du résultat, Mme [K] a consulté, le 2 septembre 2019, le docteur [J], chirurgien maxillo-facial à [Localité 1], qui l'a adressée au docteur [N], orthodontiste. Le 31 janvier 2020, une reprise chirurgicale a été effectuée par le docteur [J]. Puis, un suivi orthodontique a été mis en oeuvre par le docteur [N].
Le 16 juin 2020, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de Mme [K] qui se plaignait de l'intervention réalisée par le docteur [W]. L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2021, précisant notamment que la date de consolidation ne pouvait pas encore être fixée.
Mme [K] a, ensuite, assigné le docteur [W] en indemnisation de ses préjudices, tout en appelant la CPAM du Haut-Rhin en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a partiellement fait droit aux demandes de Mme [K].
Il a notamment dit que le docteur [W] était responsable des préjudices subis ensuite de ladite intervention chirurgicale, tels qu'identifiés dans le rapport d'expertise judiciaire, et ce, après avoir retenu que ce praticien avait, d'une part, réalisé un diagnostic erroné, ayant surévalué la dysharmonie faciale de la patiente, et, d'autre part, commis une faute dans la réalisation de l'acte médical. Il a évalué les préjudices subis en conséquence, à savoir les dépenses de santé et frais de déplacement, le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et les souffrances endurées. En revanche, il a rejeté les demandes formées au titre de :
- la perte de chance d'avoir des revenus, au motif que cette perte de chance n'était pas caractérisée, Mme [K] ne justifiant pas de la réalité et de la nature de l'offre d'embauche alléguée,
- un préjudice sexuel temporaire, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice autonome et qu'il était compris dans le DFT,
- le préjudice moral comme n'étant susceptible d'être indemnisé qu'au titre du manquement à l'obligation d'information et au devoir d'humanisme.
Il a également retenu un manquement au devoir d'information, ayant causé un préjudice moral qu'il a évalué. En conséquence, il a condamné le docteur [W] au paiement de diverses sommes à Mme [K] et à la CPAM, au titre du recours subrogatoire de cette caisse et de l'indemnité de gestion.
Le 21 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte d'un commissaire de justice délivré le 26 mars 2024 à personne habilitée, elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Haut-Rhin. Cet organisme n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] a transmis ses dernières conclusions le 30 mai 2025 concluant, pour l'essentiel, à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité du docteur [W], et à l'infirmation du jugement sur certains postes de préjudice, présentant des demandes telles que reprises dans le tableau ci-dessous.
Le docteur [W] a transmis ses dernières conclusions le 28 novembre 2024, concluant, pour l'essentiel, à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ou limité certaines demandes financières, et à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de certaines sommes.
Les prétentions des parties peuvent principalement se résumer de la manière suivante :
Sommes allouées par le tribunal
Demandes de Mme [K]
Position du docteur [W]
à Mme [K]
À la CPAM
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de chance de percevoir des revenus
0
0
7 200 euros
rejet
Dépenses de santé actuelles et frais de déplacement
2 860,97 euros
1 147,73 euros
31 716,10 euros
rejet
B- Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures et frais de déplacement
6 121,21 euros
5 567,70 euros
rejet
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
1 000 euros
1 000 euros
pas d'appel incident
Souffrances endurées
4 000 euros
35 000 euros
4 000 euros
Préjudice sexuel temporaire
rejet
3 000 euros
rejet
Préjudice esthétique temporaire
20 000 euros
30 000 euros
rejet
B- Préjudices résultant d'un défaut d'information
Préjudice moral
2 000 euros
60 000 euros
rejet
Frais
Indemnité de gestion
1 098 euros
rejet
frais exposés en 1ère instance
2 500 euros
5 000 euros
2 500 euros
frais exposés en appel
7 000 euros
2 500 euros
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que, dans ses conclusions d'appel, le docteur [W] précise ne pas contester l'appréciation portée par le tribunal sur son geste, mais discute certains chefs de préjudice, en soutenant que l'expertise judiciaire n'a pas permis de déterminer et d'évaluer les séquelles qui lui sont directement imputables, dès lors que d'autres praticiens sont intervenus à sa suite. Il conteste également avoir manqué à son obligation d'information.
Mme [K] réplique que l'intervention du docteur [W] a eu de graves répercussions sur son apparence physique et sur son état de santé, et que, compte tenu de sa détresse psychologique et physique, et afin d'espérer une amélioration de sa situation médicale, une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire avant les opérations d'expertise. Elle fait valoir que l'expertise a permis de déterminer les séquelles fonctionnelles et esthétiques de l'intervention du docteur [W]. Elle observe que l'expert a retenu une date de consolidation intermédiaire la veille de l'intervention du docteur [J], mais que celle-ci doit être fixée après le dernier traitement, soit a minima au 31 janvier 2020, après l'intervention de ce chirurgien.
Sur ce
La cour constate que l'appel incident de l'intimé ne porte pas sur le chef du jugement ayant retenu que le docteur [W] est responsable des préjudices subi par Mme [K] ensuite de ladite intervention chirurgicale, tels qu'identifiés dans le rapport d'expertise judiciaire. Il appartient à la cour de statuer, dans la limite des appels interjetés, sur les demandes présentées par Mme [K].
1. Sur les dépenses de santé et les frais de déplacement arrêtés provisoirement au 1er septembre 2021
Mme [K] interjette appel du jugement ayant évalué les dépenses de santé et les frais de déplacement avant et après le 29 janvier 2020, date de la consolidation retenue par le tribunal, et demande paiement d'une somme de 31 716,10 euros, au titre des dépenses de santé (22 975,28 euros) et de débours (frais de déplacement) liés aux soins nécessaires (8'741,10 euros) arrêtés provisoirement au 1er septembre 2021. Elle soutient que ces frais sont entièrement imputables à l'intervention en litige et sont restés à sa charge.
Le docteur [W] réplique qu'il est impossible de démontrer que les soins subis et les dépenses afférentes résultent indiscutablement des conséquences de sa prise en charge, compte tenu des soins ultérieurs qui se sont superposés aux siens. Il fait notamment valoir que les frais ne lui sont pas imputables, car le résultat fonctionnel et esthétique de son intervention est indéterminable compte tenu de celles intervenues postérieurement, précisant que le docteur [J] n'a pas rectifié son geste, mais a réalisé un acte plus invasif, en intervenant sur la mandibule qu'il n'avait pas touchée. Il ajoute qu'en tout état de cause, ces frais ne sont pas justifiés. Il fait aussi valoir que, selon l'expert, les frais du docteur [N] en prévision d'un traitement orthodontique ne peuvent être considérés comme étant en rapport avec sa prise en charge, outre qu'ils sont démesurés. Il ajoute que les éléments produits ne permettent pas de déterminer les frais restés à charge de Mme [K], outre que le dépassement d'honoraires pratiqué par le docteur [J] est exorbitant et ne lui est pas imputable. Enfin, il soutient que les frais de déplacement ne lui sont pas imputables, ni justifiés.
Sur ce
Les dépenses de santé
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [K] avait été adressée par le docteur [I], selon une lettre du 17 avril 2019, en raison de sa gêne d'un 'sourire gingival' et que le docteur [W], qu'elle avait alors consulté, a mentionné qu'elle s'en était plainte.
Selon le rapport d'expertise, le docteur [W] a surévalué la dysharmonie faciale de sa patiente ; l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée le 26 juillet 2019 n'était pas indiquée et ne répondait pas aux règles de l'art ; d'une part, elle a été effectuée sans avis orthodontique préopératoire et avec une planification préopératoire très succincte, et, d'autre part, l'impaction et le recul maxillaires n'étaient pas indiqués dans cette situation et/ou ont été effectués avec une amplitude trop importante, des repères anatomiques non fiables ont été utilisés et une génioplastie asymétrique a été réalisée.
Il résulte aussi de ce rapport d'expertise que Mme [K] a dû être exposée à une nouvelle intervention chirurgicale, l'expert qualifiant d'ailleurs l'intervention du docteur [J] de 'reprise chirurgicale' et précisant que 'la première reprise chirurgicale effectuée par le docteur [J] est directement et exclusivement à mettre à la charge du docteur [W]'.
Après cette première reprise chirurgicale, l'expert évoque une discussion en cours sur une seconde reprise chirurgicale, Mme [K] estimant que le résultat esthétique n'est toujours pas optimal, l'expert indiquant que se posera la question de savoir si cette seconde intervention de reprise et la poursuite ou la reprise du traitement orthodontique sera à mettre sur le compte du résultat insuffisant de l'intervention du docteur [W] ou d'un défaut de résultat de l'intervention du docteur [J] et des soins du docteur [N].
Pour le litige actuellement soumis à la cour, il convient de retenir, d'une part, que Mme [K] était consolidée la veille de la première opération de reprise chirurgicale, c'est-à-dire le 29 janvier 2020, comme l'a d'ailleurs retenu l'expert judiciaire.
D'autre part, cette première reprise chirurgicale effectuée par le docteur [J] est directement en lien avec les fautes commises par le docteur [W], qui est dès lors tenu de supporter les frais liés à cette seconde intervention. Sur ce point, Mme [K] justifie avoir exposé les frais détaillés ci-dessous et il n'est pas démontré qu'elle aurait pu être réopérée avec le même résultat à moindre coût, et ce quand bien même l'expert judiciaire observe que le tarif du docteur [J] se situe dans la fourchette très haute des tarifs habituellement pratiqués pour ce type d'intervention.
En outre, s'agissant du traitement orthodontique réalisé par le docteur [N], décidé en novembre 2019 selon devis prévoyant un paiement de la somme de 14 699,94 euros de manière échelonnée jusqu'au 16 novembre 2021, celui-ci avait pour but de remédier aux conséquences de l'intervention du docteur [W], s'agissant d'un traitement que Mme [K] a dû suivre après cette intervention, et avant et après l'opération de reprise du docteur [J]. Elle est donc fondée à en solliciter l'indemnisation au titre des conséquences dommageables de cette intervention.
Ce traitement, destiné à réparer les conséquences de ladite intervention, ne correspond donc pas à celui qui, selon l'expert, aurait pu être proposé d'emblée à Mme [K] pour améliorer sa situation initiale. Contrairement à ce qu'indique l'expert, il ne s'agit dès lors pas de frais qui auraient également été exposés si la prise en charge avait été conforme dès le départ.
En conséquence, sont imputables au docteur [W] :
- la somme de 150 euros au titre des frais de consultation du 2 septembre 2019 du docteur [J], mentionnés sur la feuille de soins correspondante avec la mention HN, soit hors nomenclature, étant précisé qu'aucun soin à cette date ne figure sur la feuille de débours de la CPAM produite en pièce 49,
- la somme de 10 000 euros au titre du complément d'honoraires et acte hors nomenclature du docteur [J] pour l'intervention chirurgicale du 30 janvier 2020 (selon facture acquittée du 1er février 2020), et la somme de 1 000 euros au titre du dépassement d'honoraires de l'anesthésiste (selon convention de complément d'honoraires du 7 janvier 2020), étant précisé cette somme totale de 11 000 euros est également celle indiquée par l'expert judiciaire comme étant restée à charge,
- la somme de 635 euros au titre de la part restant à charge de l'assurée au titre des frais d'hospitalisation du 30 janvier au 1er février 2020 (selon facture du 5 mars 2020)
- la somme de 199 euros au titre du masque réfrigérant prescrit par le docteur [J] le 6 janvier 2020 et le justificatif de commande du 13 janvier 2020
- la somme de 37,48 euros (17,48 + 20) au titre des bas de contention, correspondant à la part AMO qu'elle a payée suite à la prescription médicale de l'anesthésiste du 7 janvier 2020,
- la somme de 12,51 euros (12 + 0,51) au titre du coût des médicaments achetés le 1er février 2020 resté à sa charge selon la facture de la pharmacie et les mentions apposées au dos de l'ordonnance de prescriptions du docteur [J] du 1er février 2020 qui correspondent au même achat,
- la somme de 9 700 euros au titre des frais du docteur [N], orthodontiste, la cour statuant dans la limite de la somme mentionnée dans les conclusions de Mme [K].
En revanche, s'agissant des frais de consultation d'un montant de 300 euros, ils correspondent à des frais APC selon la feuille de soins du mois de novembre 2019. Mme [K] ne démontre cependant pas qu'ils soient restés à sa charge, étant observé que l'attestation d'imputabilité pour le compte de la CPAM qu'elle produit aux débats mentionne une consultation APC du 25 novembre 2019.
Mme [K] ne justifie pas non plus que les frais de médicament à hauteur de 7,90 euros soient imputables au docteur [W], dans la mesure où la facture de la pharmacie du 1er février 2020 correspondante ne mentionne aucun médecin prescripteur et où l'ordonnance du docteur [J] produite aux débats ne prescrit pas ce médicament.
Pour le surplus, elle ne démontre pas que les frais invoqués sont imputables au docteur [W].
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 21 733,99 euros au titre des dépenses de santé arrêtées provisoirement au 1er septembre 2021.
Les frais de déplacement afférents à ces dépenses de santé
Mme [K] justifie avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre aux consultations du docteur [J], à la clinique pour l'intervention de reprise et aux consultations de l'orthodontiste, ainsi que des frais de restauration et d'hébergement rendus nécessaires par lesdits déplacements, pour un montant total de 7 680,16 euros. Ceux-ci sont imputables au docteur [W] puisqu'il s'agit des frais qui sont la conséquences de son intervention fautive, et ce, sans qu'il puisse être reproché à Mme [K] d'avoir choisi un chirurgien à [Localité 1] qui l'a orientée vers un orthodontiste de la capitale.
En revanche, les frais liés au déplacement chez l'expert judiciaire relèvent des frais irrépétibles et seront indemnisés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [K] ne justifie pas que les frais mis en compte à compter du 1er juillet 2021 sont en lien avec l'intervention du docteur [W].
En conséquence, le docteur [W] sera condamné à payer la somme de 29 414,15 euros (21 733,99 + 7 680,16) au titre des frais de santé et de déplacement arrêtés provisoirement au 1er septembre 2021.
2. Sur la perte de chance de percevoir des gains professionnels actuels
Mme [K] demande paiement de la somme de 7 200 euros, soutenant être architecte d'intérieur et avoir reçu une proposition d'embauche en septembre 2019, à laquelle elle n'a pas donné suite compte tenu de son état physique et psychique, ajoutant avoir pris contact avec le docteur [W] en juin 2019 pour fixer une date d'intervention, précisément au motif qu'elle allait reprendre son travail.
Le docteur [W] soutient qu'elle ne démontre pas en quoi elle aurait été incapable de travailler le 2 septembre 2019, soit près de six semaines après l'intervention, et indique que l'arrêt de travail communément délivré après une telle chirurgie couvre une durée d'un mois. Il ajoute que les séquelles physiques invoquées ne sont pas de nature à justifier une incapacité de travail. Enfin, il soutient qu'il est permis de douter de la prétendue détresse psychologique, ou à tout le moins d'une importance telle qu'elle priverait Mme [K] de ses capacités professionnelles, dès lors qu'elle ne fait pas état d'un suivi psychologique ou psychiatrique.
Sur ce
Mme [K] produit un devis relatif à une formation d'architecte d'intérieur de 1316 heures de septembre 2014 à juin 2015, ainsi qu'une 'promesse unilatérale de contrat de travail' émise le 3 juin 2019 lui confirmant son engagement en qualité d'architecte d'intérieur, avec un statut d'employé, en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 septembre 2019, moyennant une rémunération de 2 180 euros bruts par mois. Elle justifie avoir écrit au docteur [W] le 7 juin 2019 son souhait de se faire opérer prochainement car elle allait reprendre une activité professionnelle.
L'expert indique que 'du fait de son état physique, esthétique et psychique, cette embauche n'a pas pu se concrétiser. La durée d'arrêt de travail suite à une ostéotomie maxillo-mandibulaire est habituellement d'un mois. On peut donc estimer, si cette proposition d'embauche se confirme, que la perte de gain s'étend de début septembre 2019 à fin février 2020 soit une période de 6 mois'. Il en résulte que, selon l'expert, elle n'a pas été, du fait de son état de santé et esthétique, en capacité d'exercer l'activité professionnelle qu'elle escomptait à compter du mois de septembre 2019. Elle a donc perdu une chance de répondre favorablement à la promesse d'embauche, qui sera évaluée à 80 %.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de 7 200 euros.
3. Sur les souffrances endurées avant l'opération de reprise
Mme [K] décrit ses souffrances et rappelle que l'expert les a évaluées à 5/7.
Le docteur [W] conteste l'appréciation de l'expert du préjudice à hauteur de 5/7, en faisant valoir qu'elle est biaisée dès lors qu'elle intègre les interventions et actes ultérieurs dont il n'est pas certain qu'ils soient la conséquence de ses actes, outre qu'elle est excessive. Il ajoute que Mme [K] ne peut se prévaloir de souffrances psychiques car elle n'a pas donné suite à la proposition de consulter un psychiatre, que les photographies censées attester d'un traumatisme physique ne sont pas datées et ne peuvent donc être rattachées à l'une ou l'autre des interventions, et enfin qu'elle ne peut majorer artificiellement ce poste de préjudice en y incluant le préjudice sexuel, qui constitue un poste distinct de préjudice.
Sur ce
L'expert qualifie les souffrances endurées, physiques et psychiques, d'assez importantes, et les évalue à 5/7. Il précise que ces souffrances décrites par Mme [K] au décours de l'intervention du docteur [W] peuvent être assimilées à un traumatisme facial complexe, traité sous anesthésie générale, nécessitant une reprise chirurgicale rapide, la mise en route d'un traitement endodontique long et d'une rééducation des articulations temporo-mandibulaires. Il ajoute qu'elle n'a pas pu voir sa fille et sa famille proche pendant quatre mois du fait de son apparence physique et qu'elle indique avoir été dans un état de souffrance psychique intense pendant toute la période de consolidation temporaire.
Comme le soutient le docteur [W], Mme [K] ne justifie pas de l'existence de souffrances psychiques aussi importantes que celles décrites à l'expert.
En revanche, il est indéniable qu'elle a subi une détresse psychologique imputable aux fautes commises par le docteur [W], et ce comme il résulte des dires, retranscrits dans le rapport d'expertise, du kinésithérapeute qu'elle a consulté début août 2019 et du docteur [J] qui l'a reçue en urgence le 2 septembre 2009.
Les souffrances physiques et psychiques résultant des fautes commises par le docteur [W] lors de son opération et celles subies lors de l'intervention de reprise qui n'a été rendue nécessaire que par sa faute seront réparées par la somme de 25 000 euros.
4. Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [K] soutient qu'au regard de la violence du traumatisme physique et psychique et de l'évaluation du préjudice de 5/7 par l'expert justifie une indemnisation de 30 000 euros.
Le docteur [W] soutient que la détresse psychologique est déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Il considère que l'évaluation par l'expert de 5/7 est excessive et injustifiée. Il ajoute que la seule modification esthétique du visage, inhérente à l'ostéotomie réalisée, ne peut suffire à caractériser un préjudice esthétique.
Sur ce
L'expert a qualifié ce préjudice d'assez important, l'évaluant à 5/7. Il a notamment décrit les séquelles esthétiques suivantes comme résultant de l'intervention chirurgicale du docteur [W] : vieillissement prématuré du visage, apparition d'une face courte hypoconvergente par effondrement global de la dimension verticale antérieure, fermeture de l'angle nasolabial, apparition d'un sourire édenté (dents très peu visibles au sourire et invisible au repos par excès d'impaction maxillaire), apparition d'une asymétrie mentonnière avec diminution plus importante de la hauteur verticale antérieure à gauche par rapport au côté droit du fait d'une génioplastie asymétrique, aspect carré du menton et perte de l'ovale naturel de base du visage, élargissement des ailes narinaires.
Dans la mesure où il a été imputé à faute au docteur [W] une mauvaise analyse préopératoire des demandes de la patiente et de sa dysharmonie dento-faciale, ainsi qu'une technique chirurgicale inadaptée à cette dysharmonie, le préjudice esthétique qui lui est imputable est bien celui décrit par l'expert.
Ayant duré du 27 juillet 2019 au 29 janvier 2020 seulement, ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
5. Sur le préjudice sexuel temporaire
Le docteur [W] conclut qu'il n'est pas démontré et qu'il est, en tout état de cause, indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur ce
Il convient, d'abord de relever qu'aucune partie n'a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné le docteur [W] à payer la somme de 1 000 euros au titre du DFT.
Pour rejeter la demande au titre du préjudice sexuel temporaire, le tribunal a retenu qu'il ne pouvait faire l'objet d'une indemnisation autonome et que la demande au titre du DFT avait déjà été retenue en totalité.
Pour autant, il a indemnisé le DFT à hauteur de 1 000 euros après avoir relevé que l'expert avait évalué ce préjudice à 40 % pour la période du 27 juillet 2019 au 29 janvier 2020, en raison de l'hospitalisation, des troubles de ventilation nasale, d'un dysfonctionnement articulaire, d'une hypoesthésie dans le territoire des nerfs mentonniers, des difficultés de mastication et d'une difficulté pour réaliser les tâches ménagères.
S'agissant du préjudice sexuel temporaire, l'expert l'avait qualifié de léger, évalué à 2/7, sans en tenir compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, si, en principe, le préjudice sexuel temporaire est indemnisé dans le cadre du DFT, en l'espèce, l'expert ne l'y a pas intégré et le tribunal a évalué le DFT sur la base des conclusions de l'expert ne se référant pas au préjudice sexuel temporaire.
Le tribunal ne pouvait donc pas rejeter la demande formée au titre du préjudice sexuel temporaire au motif qu'il avait indemnisé le DFT, puisqu'en réalité, il n'avait pas intégré ce préjudice dans ledit DFT. Ainsi, le tribunal n'avait pas déjà indemnisé ce préjudice sexuel temporaire.
S'agissant de la réalité et l'ampleur de ce préjudice sexuel temporaire, selon l'expert, Mme [K] indique avoir eu des difficultés de relation de couple avec son compagnon pendant toute la période entre les deux interventions chirurgicales.
Compte tenu des souffrances précitées subies par Mme [K], il sera retenu qu'il est établi, par voie de conséquence, qu'elle a subi un préjudice sexuel temporaire (non pris en compte au titre du DFT évalué à la somme de 1 000 euros sans que cela soit critiqué par les parties), qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
6. Sur le préjudice moral
Invoquant les dispositions de l'article L.1111-2 du code de la santé publique, Mme [K] soutient ne pas avoir reçu d'information suffisante quant à l'intervention, ses risques, complications et conséquences.
Elle rappelle qu'elle avait consulté un premier chirugien pour des injections au niveau des commissures des lèvres, que rien ne la préparait, lorsqu'elle a consulté le docteur [W], au fait qu'elle allait subir une intervention chirurgicale lourde, devoir porter un appareil dentaire visible à l'âge de 37 ans et que son visage allait changer. Elle en veut pour preuve le fait qu'elle demandait que l'intervention se réalise rapidement car elle s'était engagée dans un nouveau travail, ce qui ne pouvait être le cas après une telle intervention qui consiste à fracturer les os du visage et à les repositionner par des plaques et des vis.
Le docteur [W] conteste avoir manqué à son devoir d'information et soutient avoir délivré une information claire et précise sur l'intervention, puisque, d'une part, Mme [K] a signé un consentement éclairé attestant de son information sur l'intervention, ses éventuelles complications et notamment des risques de modifications morphologiques et esthétiques du visage, d'autre part, il lui avait présenté des photographies, pré- et post-opératoires, de patients ayant bénéficié de l'intervention et lui avait expliqué le but et le déroulement de l'opération, lui présentant même une simulation informatique. Il souligne qu'elle a bénéficié de trois consultations pré-opératoires. Il conclut à l'absence de tout préjudice d'impréparation.
Sur ce
La cour a indemnisé comme il vient d'être dit les conséquences de l'intervention chirurgicale réalisée par le docteur [W].
Mme [K] ne peut donc solliciter en plus une indemnisation de sa perte de chance de ne pas subir les conséquences d'une telle intervention résultant du défaut d'information allégué.
De plus, elle ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral distinct des souffrances psychiques qui ont déjà été prises en compte.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
7. Sur les sommes allouées à la CPAM
Le docteur [W] soutient que le tribunal a statué ultra petita. En l'absence de demande de la CPAM, il conclut à l'infirmation du jugement.
Sur ce
Il est exact que le tribunal n'était saisi d'aucune demande de la CPAM, de sorte qu'il ne pouvait pas prononcer une condamnation à son profit.
L'annulation du jugement n'étant pas demandée sur ce point, il convient de l'infirmer de ce chef.
8. Sur les frais et dépens
Le docteur [W] succombant, il supportera les dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure de référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le docteur [W] à payer une somme de 2 500 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef, il sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre, en ce compris les frais de déplacement chez l'expert judiciaire.
De plus, le docteur [W] sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros à ce titre pour l'instance d'appel, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites des appels principal et incident, lesquels ne remettent notamment pas en cause la condamnation du docteur [S] [W] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 octobre 2023, mais seulement en ce qu'il a condamné le docteur [W] à verser différentes sommes à Mme [K], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté pour le surplus ses demandes et a condamné le docteur [W] à payer différentes sommes à la CPAM du Haut-Rhin ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le docteur [S] [W] à payer à Mme [O] [K] les sommes de':
- 29 414,15 euros au titre des dépenses de santé et frais de déplacement y afférents, arrêtés provisoirement au 1er septembre 2021,
- 7 200 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus avant la consolidation,
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire';
REJETTE la demande formée au titre du préjudice moral distinct des souffrances endurées';
CONDAMNE le docteur [S] [W] à supporter les dépens d'appel';
CONDAMNE le docteur [S] [W] à payer à Mme [O] [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5 000 euros pour la première instance et 3'000 euros pour l'appel,
REJETTE la demande du docteur [S] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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