Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/00677

Contrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [L] [R] [W], salarié de la société [2] depuis le 18 janvier 2021 dans le cadre d'un contrat de mission en qualité de maçon et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime d'un accident le 18 janvier 2021 à 10 heures 30 sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail, dans les circonstances suivantes mentionnée sur la déclaration d'accident du travail établie le 19 janvier 2021 par son employeur: ' la victime est tombée en voulant monter sur une plateforme individuelle roulante, il a raté une marche.
  • Procédure: Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a: déclaré opposable à la société [2] la décision de la CPAM de l'[D] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [L] [R] [W], le 18 janvier 2021, mis les dépens à la charge de la société [2].
  • Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00140 rendu le 17 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, Y ajoutant; DEBOUTE la SAS [2] de l'intégralité de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé reçue au greffe le 1er février 2023, la société [2]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 2 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWWF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG21/00140

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me CRET avocat pour Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'[D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 02/07/2026, les parties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L] [R] [W], salarié de la société [2] depuis le 18 janvier 2021 dans le cadre d'un contrat de mission en qualité de maçon et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime d'un accident le 18 janvier 2021 à 10 heures 30 sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail, dans les circonstances suivantes mentionnée sur la déclaration d'accident du travail établie le 19 janvier 2021 par son employeur : ' la victime est tombée en voulant monter sur une plateforme individuelle roulante, il a raté une marche. Nature et siège des lésions : poignet gauche- douleurs. 'Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 par le docteur [M], médecin urgentiste, faisait état d'une 'fracture poignet gauche'.

M. [L] [R] [W] a bénéficié d' arrêts de travail au titre de son accident jusqu'au 30 septembre 2021. Son état de santé a été déclaré guéri à cette date.

Par courrier en date du 19 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[D] a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [L] [R] [W] le 18 janvier 2021.

Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, la société [2] a saisi, par courrier recommandé du 13 avril 2021, la commission de recours amiable de la CPAM de l'[D], d'un recours contre cette décision.

Par courrier recommandé de son avocat en date du 13 juin 2021, reçu au greffe le 24 juin 2026, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.

Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- déclaré opposable à la société [2] la décision de la CPAM de l'[D] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [L] [R] [W], le 18 janvier 2021,

- mis les dépens à la charge de la société [2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023 reçue au greffe le 1er février 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.

Selon ses conclusions d'appelante n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [2] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont était prétendument victime M. [L] [R] [W] le 18 janvier 2021,

- de condamner la CPAM de l'[D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions en date du 20 février 2026 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'[D] demande à la cour de :

- constater que la société [2] n'a émis aucune réserve motivée dans le cadre du contradictoire précédant la reconnaissance de l'accident du travail du 18 janvier 2021 de son salarié, M. [L] [R] [W],

- constater qu'aucune obligation de mise en oeuvre d'investigations complémentaires ne pesait sur la CPAM de l'[D].

Par conséquent,

- déclarer la décision du 19 février 2021 de prise en charge de l'accident de travail du 18 janvier 2021 de M. [L] [R] [W] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [2],

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 17 janvier 2023,

-condamner la société [2] au règlement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'opposabilité à la SAS [2] de la décision de prise en charge de l'accident du 18 janvier 2021 de M. [L] [R] [W] au titre de la législation professionnelle :

La SAS [2] fait valoir qu'elle a émis des réserves motivées sur l'origine professionnelle de l'accident de M. [R] [W] par courrier du 26 janvier 2021, adressé à la CPAM de l'[D], ainsi libellé : ' En notre qualité de société de travail temporaire, nous n'étions pas présents lors de la survenance de l'accident cité en objet. Ce dernier s'étant apparemment produit sur un chantier de la société utilisatrice [3], nous ne pouvons dès lors nous prononcer sur les détails d'un fait professionnel analysable dont nous ne pourrions attester de l'heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail. De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sur sa matérialité. Le présent courrier tient lieu de réserves sans qu'il y ait intention de mettre en doute la bonne foi de la victime présumée ni de s'opposer à son indemnisation. ' Malgrè ce courrier de réserves, la CPAM lui a notifié le 19 février 2021 sa décision de prise en charge de l'accident, sans avoir instruit le dossier par l'envoi, a minima d'un questionnaire à la victime et à l'employeur, en l'état des réserves motivées et conformément à l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale. La SAS [2] affirme que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, ses réserves étaient motivées au sens de l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale puisqu'elles mentionnaient une incertitude sur ' l'heure et le lieu de l'accident' et qu'elles émettaient donc l'hypothèse crédible que les conditions pour qu'une prise en charge d'emblée soit prononcée n'étaient pas réunis, et que des investigations de la caisse étaient nécessaires. La seule formulation de ces réserves imposait à la CPAM de les prendre en compte et de procéder à une instruction conformément aux dispositions des articles R 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale. La SAS [2] affirme que ses réserves étaient suffisamment précises, circonstanciées et détaillées pour être jugées motivées et que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 18 janvier 2021 doit donc lui être déclarée inopposable.

La CPAM de l'[D] soutient en réponse qu'aucune obligation de mise en oeuvre d'investigations ne pesait sur elle, dans la mesure où l'employeur n'avait émis aucune réserve motivée lors de l'instruction. Elle ajoute que, conformément à une jurisprudence constante, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments précis et circonstanciés permettant d'émettre un doute sur la matérialité des faits, ou l'existence d'une cause étrangère au travail, pour que ces observations soient considérées comme des réserves motivées au titre des articles R 441-6 et R 441-7 du code du travail. Or en l'espèce, la SAS [2] ne fait qu'expliquer que, n'ayant pas été présente, elle s'interroge sur le détail des faits. Elle n'apporte aucun élément factuel notamment portant sur les circonstances de l'accident ou sur le lien de subordination, qui permettrait de mettre en doute le caractère professionnel de l'accident. D'autant plus, qu'elle indique qu'elle n'a pas 'l'intention de mettre en doute la bonne foi de la victime présumée ni de s'opposer à son indemnisation'. Enfin il n'est pas fait mention de l'absence de témoin dans le courrier de 'réserves' adressé par la SAS [2] à la caisse, contrairement à ce que celle ci prétend.

Aux termes de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

L'article R. 441-7 du même code dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

Il est de jurisprudence constante que les réserves motivées, au sens de ces dispositions, s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Si l'employeur n'est pas tenu, à ce stade, d'apporter la preuve du bien-fondé de ses allégations, les contestations formulées doivent néanmoins être suffisamment précises et circonstanciées pour que la caisse puisse en apprécier la pertinence et être ainsi tenue d'ouvrir une instruction préalable.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [2] a adressé à la CPAM de l'[D], par courrier du 26 janvier 2021, soit dans le délai de dix jours francs suivant la déclaration d'accident du travail du 19 janvier 2021, un courrier ainsi libellé : « En notre qualité de société de travail temporaire, nous n'étions pas présents lors de la survenance de l'accident cité en objet. Ce dernier s'étant apparemment produit sur un chantier de la société utilisatrice [4], nous ne pouvons dès lors nous prononcer sur les détails d'un fait professionnel analysable dont nous ne pourrions attester de l'heure et du lieu dans le cadre de notre politique de prévention des accidents du travail. De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur les circonstances de l'accident et sur sa matérialité. Le présent courrier tient lieu de réserves sans qu'il y ait intention de mettre en doute la bonne foi de la victime présumée ni de s'opposer à son indemnisation (...) ».

La cour relève que ce courrier ne contient aucun élément factuel précis et circonstancié de nature à fonder une contestation du caractère professionnel de l'accident au sens de la jurisprudence. En effet, la SAS [2] se borne à indiquer, de manière générale, qu'en sa qualité d'entreprise de travail temporaire elle n'était pas présente lors de la survenance de l'accident, ce qui constitue une circonstance inhérente à toute relation de travail temporaire et ne saurait tenir lieu, en soi, de contestation des circonstances de temps et de lieu de l'accident.

La formule selon laquelle l'employeur ne peut 'attester de l'heure et du lieu' de l'accident ne constitue pas davantage une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu au sens des articles R 441-6 et R 441-7 du code de la sécurité sociale. Elle traduit en réalité la seule ignorance de fait de l'employeur quant au déroulement de l'accident (ignorance qui n'implique pas en elle-même la contestation du caractère professionnel de celui-ci ), sans qu'y soit associé le moindre élément concret permettant d'émettre un doute sur la matérialité des faits ou sur leur survenance au temps et au lieu du travail.

Cette lecture est confirmée par la conclusion même du courrier, par laquelle la SAS [2] indique expressément ne pas avoir 'l'intention de mettre en doute la bonne foi de la victime présumée ni de s'opposer à son indemnisation'. Cette formulation, qui apparaît comme une reconnaissance implicite de la vraisemblance de l'accident déclaré, prive le courrier de l'employeur de toute portée contestataire réelle et est incompatible avec la notion de réserves motivées, lesquelles supposent précisément que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident.

Ainsi, à la différence des réserves reconnues comme motivées par la jurisprudence (qui mentionnent par exemple l'absence de témoin alors que le salarié ne travaillait pas seul, la poursuite normale de la journée de travail sans déclaration immédiate, ou encore la possibilité que le salarié se soit blessé en dehors du temps et du lieu de travail), le courrier de la SAS [2] en date du 26 janvier 2021 ne comporte aucune allégation factuelle précise propre à remettre en cause les conditions de survenance de l'accident et la véracité des mentions portées sur la déclaration d'accident du travail.

Une interrogation sur les circonstances de l'accident, formulée sans le moindre fondement factuel et assortie d'une validation explicite de la bonne foi du salarié, ne constitue pas une réserve motivée au sens de l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la CPAM de l'[D] n'était pas tenue de diligenter une instruction préalable à sa décision du 19 février 2021.

En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [L] [R] [W] le 18 janvier 2021 est opposable à la SAS [5]. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Il apparaît équitable de condamner la SAS [2], qui succombe en son appel, à payer à la CPAM de l'[D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée à ce titre sera rejetée.

La SAS [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00140 rendu le 17 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SAS [2] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48993893c619cd1f4d49d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.