Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/13545
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 1 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte des pièces 6-7-8 de l'employeur que la salariée n'était pas présente au centre notamment du 5 au 8 mars, le 12 mars et encore le 21 mars (plainte d'une patiente), parce qu'elle exerçait son activité dans un autre centre dentaire, son moindre salaire s'expliquant ainsi par sa propre attitude de délaissement de son poste.
- Procédure: Le conseil de Mme [A] a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute Mme [N] [A] de l'ensemble de ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [A]
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/ 129
RG 21/13545
N° Portalis DBVB-V-B7F-BID44
[N] [A]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée le 2 Juillet 2026 à :
-Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00361.
APPELANTE
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame [N] SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'association [1] sise à [Localité 1] a pour activité l'exploitation d'un centre de soins dentaires.
Mme [N] [A] a été embauchée par ce centre à compter du 10 novembre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps partiel, en qualité de chirurgien dentiste, statut cadre.
La salariée a été en arrêt pour maladie à compter du 9 avril 2019 et n'est plus revenue dans l'entreprise.
Après étude du poste et échange avec l'employeur le 23 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste de dentiste avec la mention suivante «L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 28 mai 2019, Mme [A] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle par lettre recommandée du 31 mai 2019.
La salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 22 février 2019 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a déposé une nouvelle requête pour contester son licenciement.
Selon jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a joint les instances, débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [A] a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 21 mars 2024, Mme [A] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement entrepris des chefs de jugement attaqués,
Et statuant à nouveau :
A titre principal, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame le Docteur [N] [A] aux torts et griefs exclusifs de l'employeur prenant effet à la date de son licenciement pour inaptitude,
À titre subsidiaire, DIRE et JUGER que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
CONDAMNER L'employeur au paiement des sommes suivantes :
- d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 10 500 euros,
- 50 000 € d'indemnité de licenciement nul et en tout cas dénué de cause réelle et sérieuse,
- 1 050 € au titre d'indemnité de congés payés y afférent,
- 12.000 € au titre de harcèlement moral
- 5 000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale. Débouter l'employeur de ses demandes ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 14 février 2022, l'association demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille,
Débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes,
La condamner au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la résiliation judiciaire
La salariée reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail et invoque une violation continue, réitérée et grave des obligations de l'employeur en matière de paiement de rémunération.
Elle indique qu'elle ne bénéficiait pas d'un salaire minimum contractuel et se voyait imposer, par l'effet de la clause potestative insérée dans le contrat de travail, son salaire de manière unilatérale par l'employeur.
Elle explique que le contrat de travail ne fixe pas les jours et heures de travail ce qui constitue une violation de l'article L.3123-6 du code du travail, ces dispositions d'ordre public d'absence d'écrit étant punies de peines contraventionnelles.
Elle précise qu'elle était contrainte de se soumettre aux plannings de l'employeur qui fixait les rendez-vous en fonction du taux de « remplissage » des fauteuils et du nombre des patients qui se présentaient - ou pas - au centre laissant la salariée dans l'incertitude de son emploi du temps et de sa rémunération puisque rémunérée uniquement sur le nombre de patients et la nature des soins.
Elle ajoute que parallèlement, l'employeur l'a manifestement poussé à démissionner et que le fait de solliciter de manière comminatoire sous forme de reproches, sans mise en place de processus disciplinaires constitue des faits de harcèlement moral.
Elle considère que ces éléments constituent des manquements graves, une exécution fautive du contrat de travail et des faits de harcèlement en application de l'article L.1152-1 du code du travail qui justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
L'association indique qu'en réalité Mme [A] souhaitait quitter son poste dans la mesure où elle travaillait à plein temps dans un autre centre dentaire (Bonneveine) et explique que les courriers adressés visaient à tenter d'organiser l'emploi du temps, face à une salariée qui avait souhaité démissionner mais ne donnait pas de lettre en ce sens.
S'agissant de la rémunération, elle fait valoir que suite à l'annonce de Mme [A] de démissionner avec prise d'effet au 07 février, l'association a cessé logiquement de lui fixer des rendez-vous et a dû faire face à des absences injustifiées, ce qui explique une rémunération moindre en mars 2019.
Elle rappelle que dès le 18 février 2019, le courrier de son conseil indiquait à l'appelante qu'elle a toujours été rémunérée sur une base bien supérieure aux minimums légaux applicables, observant que Mme [A] ne fait aucune demande sur ce point.
1- Sur la durée du travail
Il est exact que le contrat produit (pièce 3 salariée), ne donne aucune indication sur les jours travaillés, ce qui constitue une irrégularité pouvant permettre une requalification à temps plein, ce que la salariée n'a pas demandé.
L'employeur indique dans ses écritures que Mme [A] travaillait 18 heures hebdomadaires réparties de la manière suivante :
- Lundi 9h a 13h
- Mardi 9h a 13h et 14h à 19h
- Jeudi 14h à 19h.
La salariée n'apporte aucun élément en sens contraire ni pour démontrer qu'elle devait se tenir à disposition, comme elle l'affirme, et ce d'autant que la pièce 8 employeur (capture écran Doctolib) révèle que Mme [A] travaillait dans un autre centre dentaire au moins en mars et avril 2019, du mardi au vendredi à tous les horaires, soit sur des plages où elle aurait dû fournir une prestation de travail auprès de l'association.
En conséquence, aucune faute ou manquement ne peut être reproché à l'employeur.
2- Sur la rémunération
L'article 6 du contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute basée sur les honoraires facturés à raison de 22% pour les soins prothétiques et de 28% pour les soins courants.
Les bulletins de salaire (pièce 12 salariée) de l'année 2018 démontrent que la salariée a perçu des sommes entre 1 474,95 euros bruts pour juillet et 5 104,43 euros bruts pour octobre, et en 2019, il résulte de l'attestation Pôle Emploi que seul le mois de mars présente une rémunération plus basse à hauteur de 899,36 euros.
La salariée ne démontre pas d'une part, que la rémunération telle que fixée est contraire aux règles légales ou conventionnelles, n'en visant aucune au demeurant, et d'autre part, qu'elle aurait été payée en-deçà des minima légaux.
En effet, il résulte des pièces 6-7-8 de l'employeur que la salariée n'était pas présente au centre notamment du 5 au 8 mars, le 12 mars et encore le 21 mars (plainte d'une patiente), parce qu'elle exerçait son activité dans un autre centre dentaire, son moindre salaire s'expliquant ainsi par sa propre attitude de délaissement de son poste.
La cour observe en outre que la salariée, qui invoque une violation réitérée en matière de rémunération, n'a jamais formulé de demande auprès du centre pendant près de cinq ans et de façon contradictoire, n'a fait aucune demande chiffrée dans le cadre de la procédure prud'homale.
En conséquence, il ne peut être retenu aucun grief à l'encontre de l'association.
3- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée invoque essentiellement des pressions afin de la contraindre à quitter son poste, visant la lettre de son avocat du 30 janvier 2019.
Il résulte des pièces déposées aux débats par l'employeur, notamment les messages échangés avec la salariée (pièce 6), mais aussi les lettres adressées les 22/01 et 01/02/2019 par l'association, que c'est Mme [A] qui en début d'année 2019, lors d'un entretien avec la direction, a émis le souhait de démissionner et l'employeur lui a simplement demandé de bien vouloir confirmer par écrit, afin de convenir d'une date de cessation d'activité, le préavis étant de trois mois, mais indiquant avoir accepté de le réduire à un mois.
Ces courriers ne sauraient être qualifiés de comminatoires dans leur teneur, ni considérés comme des actes de harcèlement moral, l'employeur ayant seulement rappelé à la salariée, ses obligations en matière de respect de ses horaires de travail tant que le contrat subsiste.
C'est en ce sens encore que par lettre officielle du 18 février 2019 en réponse à l'avocat de la salariée, le conseil de l'association, indiquait que celle-ci était restée dans l'incertitude des intentions de Mme [A], laquelle en annulant ses rendez-vous fixés le mardi après-midi, désorganisait le fonctionnement du centre.
En conséquence, l'employeur démontre que ses écrits et décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à une situation de harcèlement moral.
La cour n'a retenu aucun manquement ou faute de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, et au contraire un comportement déloyal de la part de la salariée, de sorte que cette dernière a été à juste titre déboutée par le conseil de prud'hommes, de sa demande de résiliation judiciaire.
Par ailleurs, aucun lien n'étant fait avec le constat d'inaptitude subséquent, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [A] au titre du harcèlement moral et au titre d'une rupture nulle.
Sur le licenciement
Contrairement à ce qu'affirme Mme [A] dans ses écritures, la salariée a bien été déclarée inapte par le médecin du travail à l'emploi de «dentiste» au sein de l'entreprise et l'erreur purement matérielle contenue dans la lettre de licenciement visant la «fonction d'assistante dentaire» ne peut avoir d'incidence sur sa validité.
Par ailleurs, comme l'a dit le conseil de prud'hommes, la case cochée dans cet avis d'inaptitude, dispensait l'employeur de toute recherche de reclassement.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle rejeté la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les frais et dépens
La salariée succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La témérité de l'appel justifie de voir allouer à ce titre, en cause d'appel, à l'association, une somme supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [A] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [A] à payer à l'association [1] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 septembre 2021
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- 6a48acc493c619cd1f4dff76
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48acc493c619cd1f4dff76.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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