Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/07552

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 avril 2021
Durée de l'appel
5 ans et 1 mois
Montant net identifié
3 606,69 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [1] qui applique la convention collective des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, a embauché M. [D] [Y] [I] à compter du 03 avril 2004, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur puis de technicien «brun» au sein du SAV.
  • Procédure: Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2021.
  • Solution: Constate un montant de prime variable quasi constant (-33,54€). Concernant plus précisément le mois de février 2015 auquel M.[Y] [I] fait référence, elle indique que celui-ci a perçu un montant de prime variable plus important que la moyenne constatée entre octobre 2014 et septembre 2015. Elle explique que si le montant de la prime variable a diminué depuis le mois d'octobre 2016, la baisse de productivité, qui impacte nécessairement sur le montant de la prime variable, vient du fait que le salarié était en formation à temps partiel, ce dont l'employeur n'est nullement responsable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M.[Y] [I]
  5. Conclusions notifiées la société
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/ 122

RG 21/07552

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPSV

[D] [Y] [I]

C/

S.N.C. [1]

Copie exécutoire délivrée le 2 Juillet 2026 à :

-Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n°20/769

APPELANT

Monsieur [D] [Y] [I], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.N.C. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société [1] qui applique la convention collective des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, a embauché M. [D] [Y] [I] à compter du 03 avril 2004, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur puis de technicien «brun» au sein du SAV.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de technicien atelier niveau [Etablissement 1] échelon 3 et percevait une rémunération de base de 1 505 euros bruts outre des primes.

Le salarié a été en arrêt pour maladie à compter du 27 octobre 2015, et lors de la visite de reprise du 06 janvier 2016, a été déclaré apte à occuper son poste.

Par requête du 28 février 2017, M.[Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par lettre du 27 juillet 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements.

Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M.[Y] [I] et la société [1] produit les effets d'une démission.

Déboute M.[Y] [I] de l'intégralité de ses demandes.

Déboute la société de ses demandes reconventionnelles.

Condamne M.[Y] [I] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 09 décembre 2021, M.[Y] [I] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [Y] [I] sur les demandes liées :

- A la discrimination salariale, liées aux primes de productivité, d'activités diverses, à la suppression de la prime de fin d'année, à l'inégalité de traitement et de rémunération entre salariés au titre du mode d'attribution des points et des critères de rémunération ;

- Aux rappels de salaires au titre des primes de productivité, d'activités diverse de fin d'année;

- A l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de la société [1] ;

- A la requalification de la prise d'acte de la rupture contrainte par Monsieur [Y] [I] du contrat de travail du 27 juillet 2017 en un licenciement nul, dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC au bénéfice de la société [1] ;

Infirmer et Réformer le jugement sur les dispositions suivantes :

Juger que Monsieur [Y] [I] exerçait des fonctions et disposait d'une compétence relevant de la classification de Technicien [2], soit le niveau F, compte tenu de son autonomie et de son expérience ;

Juger que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [Y] [I] est de 2 180,70 € en l'état des rappels de salaires ;

Condamner la société [1] au paiement de la somme de 7.200 € à titre de rappel de salaires, outre la somme de 720 € à titre d'incidence congés payés sur ce rappel,

Condamner la société [1] au paiement de la somme de 6 000 € à titre de primes pour la période d'octobre 2015 à février 2017, ainsi que la somme de 600 € à titre d'incidence congés payés dès lors que les critères d'attribution et de fixation de la prime n'étaient ni objectifs ni mesurables, Monsieur [Y] [I] ayant perçu une prime nommée « act diverses » dont les montants variaient suivant les mois considérés, sans qu'il puisse déterminer les motifs de ces variations subies ;

Condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat dès lors que Monsieur [Y] [I] a subi une véritable discrimination au titre du salaire, la productivité, la répartition du travail, l'attribution de points et les critères de rémunération, l'attitude de la société [1] caractérisant à tout le moins une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ;

Juger la prise d'acte de la rupture du contrat fondée sur des griefs graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail compte tenu du comportement fautif et persistant de la société [1] au titre du non-respect de la classification conventionnelle, du caractère variable et non objectif du versement des primes et de la discrimination subie par Monsieur [Y] [I] ;

Juger la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [1] au versement aux sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 530.08 €

Indemnité de préavis 4 361.45 €

Congés payés sur préavis 436.14 €

Indemnité légale de licenciement 5 829.92 €

Ordonner la délivrance de documents, sous astreinte de 100 € par jour de retard, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés ainsi que les bulletins de salaires correspondant au rappel de salaires.

Fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice, prononcer la capitalisation de ceux-ci ;

Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'Article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.»

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 04 novembre 2021, la société demande à la cour de :

«CONSTATER l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail par la Société [3]

CONSTATER que Monsieur [Y] [I] relevait bien de la classification qui était la sienne

au dernier état de la relation contractuelle

CONSTATER l'absence discrimination dans le paiement de la prime variable d'activité CONSTATER l'absence de toute inégalité de traitement et de baisse de la rémunération de Monsieur [Y] [I]

CONSTATER qu'aucun manquement et encore moins un manquement suffsamment grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ne saurait être reproché à la Société [3]

En conséquence,

CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission

- débouté Monsieur [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture du contrat de travail mais aussi au titre de l'exécution de son contrat de travail, et notamment ses demandes au titre de la perte de salaire, des manquements à l'obligation de loyauté et des rappels de salaires.

- débouté Monsieur [Y] [I] de toutes ses autres demandes différentes, plus amples ou contraires

- condamné Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamné Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.

D'INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a :

- débouté la Société [1] de ses demandes reconventionnelles portant sur l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté et sur le caractère abusif de la procédure

Et, statuant à nouveau, de

CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à la somme de 2 980€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis qu'il aurait dû effectuer

CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à la somme de 5 000€ à titre d'indemnité pour procédure abusive

CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'exécution du contrat de travail

Le salarié sollicite un rappel de salaire, estimant qu'il exerce des fonctions et dispose d'une compétence relevant du niveau F et non E, une somme au titre d'une perte de salaire liée à la variabilité des primes d'activités diverses et fait une demande distincte indemnitaire basée sur ces deux manquements.

1- Sur le rappel de salaire au titre de la qualification

Le salarié prétend que compte tenu de son autonomie et de son expérience, il aurait dû se voir appliquer la classification de technicien atelier expert et estime que la perte de salaire représente 200 euros par mois, revendiquant de février 2014 à février 2017, la somme totale de 7 200 euros outre l'incidence de congés payés, et sollicitant la fixation de son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 180,70 euros.

Il produit à l'appui :

- un document intitulé «comparatif de résultats» (pièce 20)

- une attestation de M.[L] ayant travaillé avec le salarié depuis 2012, indiquant «J'ai pu me rendre compte de la progression technique de M.[Y] [I] qui a acquis très rapidement les mêmes compétences que les autres techniciens, devenant aini un expert atelier car capable de dépanner tous types de produits. De plus, il a démontré à maintes reprises sa capacité à gérer les listing et à intervenir sur la planification de l'activité.» (pièce 12)

- la lettre de l'employeur du 17/08/2016 (pièce 10).

La société relève qu'en cause d'appel, le salarié ne produit qu'une preuve faite par lui-même, alors que M.[Y] [I] ne transmettait pas des informations ou des consignes à d'autres salariés, ne pratiquait pas des procédures larges et ne possédait pas de compétence d'expertise, critères requis par les dispositions conventionnelles.

Elle produit à l'appui :

- la grille de classification des emplois (pièce 10)

- la fiche 7 de la convention collective nationale (pièce 11)

- les emplois repères (pièce 12)

- l'accord d'entreprise de 2006 relatif aux classifications et aux rémunérations du métier de technicien de SAV (pièce 14).

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Il résulte de l'accord d'entreprise que les techniciens de services après-vente sont classés selon une grille allant de la lettre A à la lettre G, le salarié étant placé en position E soit au 5ème niveau/7, correspondant à l'échelon II-3, tandis que la position F correspond à l'échelon III-1.

Il ressort des éléments indiqués par la société et non contestés par M.[Y] [I] que ce dernier réparait des imprimantes et de la hifi vidéo, ce qui correspond à la définition du niveau II-3, réalisant selon le première critère classant de la convention collective «un ensemble d'opérations caractérisées par leur variété et leur complexité», et selon le 2ème : « emploi requérant le respect des procédures et instructions préétablies, l'aptitude á détecter une anomalie, et à concevoir et réaliser une solution dont compte rendu est fait à la hiérarchie.»

Outre l'absence de description des fonctions réalisées par lui, le salarié ne présente aucun élément objectif permettant de dire qu'il effectuait des tâches du niveau III échelon 1 soit « une combinaison d'opérations complexes nécessitant un savoir-faire et une maitrise du métier. Transmission d'information et de consignes» ni «la prise d'initiatives dans le cadre de procédures larges», et ne précise pas ses connaissances d'expertise, au regard des critères ci-dessus définis.

En outre, la cour relève que :

- l'attestation d'un collègue de travail lequel n'était pas son supérieur hiérarchique est un document inopérant,

- la lettre de l'employeur est la réponse au salarié concernant le remboursement de l'abonnement aux transports en commun et l'organisation de son temps de travail à venir, compte tenu d'une formation Fongecif à temps partiel, et ne concerne donc pas sa qualification,

- la pièce 20 est un document édité par le salarié consistant en des observations sur le système de rémunération sur la période janvier 2014-mai 2015, mais ne porte pas sur les critères nécessaires tels que visés par les textes conventionnels.

En conséquence, le salarié - qui a la charge de la preuve - ne fait pas la démonstration qu'il occupait des fonctions relevant d'un niveau de classification supérieur à celui attribué, et a donc été débouté à juste titre de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

2- Sur le rappel de salaire lié à la prime «activités diverses»

Au visa de l'adage «A travail égal, salaire égal», le salarié soutient avoir subi une baisse de rémunération de l'ordre de 400 € en moyenne sur la période d'octobre 2015 à février 2017, invoquant des montants variables alloués ne reposant sur aucun critère objectif et mesurable communiqué.

Il indique avoir subi une véritable discrimination dans l'attribution des dossiers ce qui ne lui permettait pas d'obtenir le maximum de la prime.

Il produit les pièces suivantes :

- des comparatifs de résultats de janvier à mai 2014 (pièce 17)

- un suivi global de l'activité du 20/12/2013 au 19/01/2014 (pièce 18)

- des exemples de dossiers mettant en évidence la partialité du système (pièce 21)

- un organigramme de mai 2016 avec les principes de fonctionnement du SAV (pièce 22)

- un comparatif de résultats de février 2015 (pièce 23)

- ses bulletins de salaire de mai à octobre 2016 (pièce 24).

La société relève l'insuffisance des pièces produites et soutient à l'aide d'un tableau reproduit dans ses écritures, que M.[Y] [I] a perçu sensiblement plus aux mois de mars 2016, avril 2016 et juillet 2016 qu'aux mois de mars, avril et juillet 2015, les montants étant quasi stables pour les mois de mai et juin 2015.

Elle précise que sur la période glissante des mois d'octobre à septembre, pour les années 2014/2015 et 2015/2016, on constate un montant de prime variable quasi constant (-33,54€).

Concernant plus précisément le mois de février 2015 auquel M.[Y] [I] fait référence, elle indique que celui-ci a perçu un montant de prime variable plus important que la moyenne constatée entre octobre 2014 et septembre 2015.

Elle explique que si le montant de la prime variable a diminué depuis le mois d'octobre 2016, la baisse de productivité, qui impacte nécessairement sur le montant de la prime variable, vient du fait que le salarié était en formation à temps partiel, ce dont l'employeur n'est nullement responsable.

A l'instar de la société, il convient de constater que les pièces 17 & 18 du salarié ne correspondent pas à la période visée par ce dernier, étant relevé en outre qu'il ne présente pas aux débats tous les bulletins de salaire correspondant à cette même période (aucun bulletin de salaire postérieur à avril 2016).

Il résulte de l'article 4 de l'accord de 2006 susvisé que la rémunération variable pour un salarié en position E était de 0 à 600 euros et centrée sur 300 euros, avec des critères définis en pourcentage.

Le tableau produit par la société fait apparaître sur la période concernée par la demande, des montants oscillant entre 432,50 euros (avril 2016) pour la plus haute et 215,10 euros (mars 2016) pour la plus faible.

Le graphique produit en pièce 16 du salarié permet de constater que sur la période de 2009 à 2016, il n'a jamais atteint les 600 € de maximum de la prime, de sorte que la somme de 400 € réclamée en sus de celle déjà payée, aboutirait à lui allouer une rémunération supérieure à celle prévue conventionnellement.

Cependant, la cour constate que la prime dite «activités diverses», ne fait pas l'objet d'un calcul précis permettant à la cour de vérifier si le salarié a bien été rempli de ses droits, alors que seul l'employeur détient les éléments permettant de la calculer et qu'il ne les produit pas, étant précisé que M.[Y] [I] avait obtenu une régularisation de 70 € sur la période précédente ; par ailleurs, le contrat est exempt de tout renseignement et il n'est pas justifié de la remise au salarié chaque mois d'un document détaillant l'ensemble des objectifs, et leur niveau d'atteinte.

En conséquence, prenant en compte les sommes perçues à ce titre sur les années concernées, la cour fixe ainsi le reliquat dû à la somme globale de 569,72 euros bruts outre l'incidence de congés payés.

La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .

3- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, le salarié invoque avoir subi une discrimination au titre du salaire, la productivité, la répartition du travail, l'attribution de points et les critères de rémunération.

En l'absence d'éléments de comparaison concernant la rémunération d'autres techniciens du service après vente de la société, placés dans une situation identique, la cour constate que les éléments de faits présentés par M.[Y] [I] sont insuffisants pour permettre de présumer une inégalité de rémunération. Il s'ensuit que la discrimination par inégalité de traitement n'est pas établie.

Le salarié ne fait pas la preuve d'un préjudice supplémentaire autre que celui déjà indemnisé par l'allocation d'un rappel de salaire avec les intérêts.

En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire distincte.

Sur la rupture du contrat de travail

1- Sur la prise d'acte

C'est par des éléments objectifs non contredits par le salarié que la société a répondu aux allégations de M.[Y] [I] contenues dans sa lettre du 27/07/2017, concernant une prétendue rétrogradation et modification du lieu de travail en 2012, une rupture conventionnelle proposée par l'employeur, un avertissement injustifié et un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail, ne lui laissant d'autre choix que de quitter l'entreprise.

En effet, le salarié n'a produit aucun élément concernant ces griefs et notamment pas d'avis médical et l'avertissement - non contesté dans le cadre de la procédure judiciaire - était proportionné à la faute commise soit une absence injustifiée.

Le salarié, aux termes de ses écritures, n'invoque plus que deux manquements à savoir une absence de paiement des salaires au regard des fonctions exercées et de la classification conventionnelle, et le caractère variable et non objectif du versement des primes et la discrimination subie.

La cour n'a pas retenu une mauvaise classification ni la discrimination et le mauvais calcul de la rémunération variable ne saurait être considéré comme suffisamment grave pour justifier une rupture à l'initiative du salarié, ce dernier n'ayant pas sollicité sur ce point son employeur, postérieurement à octobre 2015, et eu égard à la modicité de la somme ayant fait défaut.

En conséquence c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte devait s'analyser en une démission.

2- Sur les conséquences financières de la démission

Le salarié n'est pas en droit de solliciter des indemnités de rupture et une indemnisation pour perte de son emploi.

En revanche, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande reconventionnelle.

En effet, il résulte de la lettre du 23 juin 2018 du salarié que ce dernier ayant été admis au concours du CAPET était en attente d'une affectation en qualité d'enseignant à connaître en juillet, et indiquait «être disponible dès le 1er septembre pour la suite de ma carrière professionnelle», ce qui vient conforter la démission organisée.

Dès lors, la société est en droit de prétendre au paiement du préavis non exécuté.

Il n'a pas été démontré par la société un abus dans l'introduction et la poursuite de la procédure, de sorte que l'indemnité réclamée a été rejetée à juste titre par le conseil de prud'hommes.

3- Sur la compensation

Il y a lieu d'ordonner la compensation partielle des créances respectives des parties, à charge pour elle d'opérer les calculs nécessaires et en cas de désaccord, de saisir le juge de l'exécution.

Sur les frais et dépens

Le salarié succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de ce texte devant la cour, en faveur de la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré [4] s'agissant du rejet du rappel de salaire au titre de la rémunération variable, et du rejet de la demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M.[D] [Y] [I] les sommes suivantes :

- 569,72 euros bruts au titre de la rémunération variable du mois d'octobre 2015 au mois de février 2017 inclus

- 56,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 01/03/2017,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,

Condamne M.[D] [Y] [I] à payer à la société [1] une indemnité de 2 980 euros, pour préavis non exécuté,

Ordonne la compensation partielle entre les créances respectives des parties et Renvoie les parties à opérer le calcul nécessaire, et Dit qu'en cas de difficulté, la partie la plus diligente devra saisir le JEX,

Déboute la société et M.[Y] [I] de leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Y] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 avril 2021
Identifiant source
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48afa593c619cd1f4e19d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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