Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée3 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
649

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00859

Cour d'appel

La SAS [1] [Localité 1] intervient, sous l'enseigne commerciale '[3]', dans le domaine de la fabrication et de la vente de menuiseries et dispose d'un point de vente à [Localité 2] (58). Elle employait moins de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 novembre 2020, M. [E] [I], né le 19 juillet 1985, a été embauché par cette société, alors en cours de création, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2020 en qualité de responsable d'agence et commercial chargé de la représentation commerciale de l'agence de [Localité 1], statut cadre VRP, pour un salaire mensuel forfaitaire de 2 750 euros brut, versé sur 12 mois. Il bénéficiait en outre d'une part de rémunération variable, d'une prime de vacances et d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.

Condamnation : 43 097 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
650

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00915

Cour d'appel

ARRÊT : Reputé contradictoire - Prononcé publiquement le 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS [1] exploite une activité de transport de fret de proximité et emploie plus de onze salariés. À compter du 2 novembre 2021, M. [O] [D], né le 5 juillet 1959, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur, à raison de 151,67 heures de travail effectif par mois, contre une rémunération calculée 'sur la base du SMIC légal en vigueur'. En dernier lieu, M. [D] percevait un salaire brut mensuel de 1 709,28 euros. La convention collective des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 3 246 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
651

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01103

Cour d'appel

[C] [K], né le 3 septembre 2004, a été embauché par cette société entre le 7 septembre 2020 et le 31 août 2023, en qualité d'apprenti en vue de préparer une baccalauréat professionnel Maintenance des matériels d'espaces verts. Le contrat stipulait qu'il était rattaché au magasin de [Localité 1], et que M.[A] [I] était son maître d'apprentissage. La relation s'est poursuivie entre le 19 février et le 19 juin 2024 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier en date du 14 février 2024, M. [K] étant alors employé en qualité de technicien, niveau III coefficient A60 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 200 euros contre 169 heures de travail effectif. Il était alors affecté au magasin de [Localité 2].

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
652

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01123

Cour d'appel

/chef d'équipe catégorie journalier. À compter du 1er juin 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 10 juin 2002, M. [J] étant employé en qualité de chauffeur déménageur/chef d'équipe, coefficient 150DC2, groupe 7, suivants contrats à durée déterminée non produits. Par avenant au contrat de travail en date du 9 juin 2006, prenant effet dès le 1er mai 2006, M. [J] a été promu aux fonctions de technicien contremaître, coefficient 175, groupe 4, avec délégation des pouvoirs généraux d'organisation de l'équipe ou des équipes placées sous son autorité et un salaire brut mensuel d'un montant de 2 079 euros contre 169 heures de travail effectif par mois.

Condamnation : 36 896 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
653

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, 25/01968

Cour d'appel

Dès lors, la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer et le CEA ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère. C'est donc à bon droit que la maladie de [Y] [R], objet du certificat médical initial du 18 août 2017, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM. II - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
Enregistrer Lire
654

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 23/05663

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est spécialisée dans le commerce de gros de pièces détachées automobiles. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros à prédominance non-alimentaire (IDCC 573) Elle a engagé M. [S] [C], selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2013, en qualité d'aide-magasinier (emploi positionné au niveau II ' échelon 1). Ce contrat était renouvelé et, à compter du 7 juin 2014, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Condamnation : 3 458 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
655

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE La société [1] exploite un établissement de type supermarché, à l'enseigne [2], à [Localité 3] (69). Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire (IDCC 573). Elle a embauché Mme [W] [I] [Y], née [B] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2000. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait un emploi de responsable de caisses. Du 23 mars au 14 juin 2020 puis à compter du 23 août 2020, Mme [Y] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.

Condamnation : 59 356 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
656

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 25/09198

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [G] [A] a pris contact avec la société AXIOME AVOCATS dans le cadre de la rupture de son contrat de travail. Son dossier a été confié à Me [Z] [V], alors avocat associé de la société AXIOME AVOCATS. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 24 janvier 2022, prévoyant deux missions : - une mission de conseil, facturable au taux horaire de 200 € HT, dont la durée était estimée entre 3 et 5 heures, - une mission contentieuse afin de défendre les intérêts de M.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+4
Enregistrer Lire
658

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 3 juillet 2026, 21/09259

Cour d'appel

Il appartient au juge, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, M. [Y] et la société Dolomede étaient liés par un contrat de travail et dès lors la responsabilité contractuelle de cette société est nécessairement le fondement juridique de l'action engagée contre elle par ce dernier. L'employeur est tenu, envers ses salariés, d'un devoir d'information et de conseil sur la nature, l'étendue et le point de départ de ses droits à prévoyance.

Condamnation : 73 000 €Licenciement+4
Enregistrer Lire
659

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00502

Cour d'appel

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE, La Société [1] exerce une activité de centres d'appels. Madame [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargée de clientèle, statut employé, à compter du 7 novembre 2019. Selon courrier remis en main propre le 19 octobre 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 053 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
660

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00232

Cour d'appel

Monsieur [P] [C] a été embauché à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé [2] par la société [3]. Souffrant d'épicondylite droite et gauche au niveau du coude, il se voyait notifier par l'Assurance Maladie la prise en charge de ces affections au titre des maladies professionnelles. A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [1]. Le 28 octobre 2020, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de reclassement. Le 12 novembre 2020, l'employeur lui notifiait son impossibilité de procéder à un reclassement et le 19 novembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant. Le 4 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 23 918 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.