Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/01968
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 4 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 septembre 2017, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) au titre d'un mésothéliome malin diffus sur la base d'un certificat médical initial du 18 août 2017 mentionnant: « pleurésie gauche découverte en mars 2017.
- Éléments du litige : De nouveau, la cour constate que le CEA n'apporte aucun moyen ni aucune preuve nouvelle, par rapport à la première instance, pour établir sa contestation consistant à soutenir que [Y] [R] n'a pas été soumis au risque amiante lorsqu'il travaillait en son sein (du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1999).
- Solution: DÉBOUTE l'ÉPIC Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives de sa demande d'expertise; CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n°19-01258 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 3 juin 2022.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé ÉPIC COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 25/01968 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWQH
C7
Appel d'une décision (N° RG 19/01258)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 3 juin 2022
suivant déclaration d'appel initiale du 7 juillet 2022 sous le N° RG 22/02644
radiation le 23 mai 2025 de l'affaire N° RG 22/02644
réinscription le 18 avril 2025 sous le N° RG 25/01862
décision rendue par la cour d'appel de Grenoble en date du 23 mai 2025
déférés de cette décision suivant requêtes du 28 mai 2025 (N° RG 25/1968) et du 30 mai 2025 (N° RG 25/02024)
jonction des 2 requêtes le 19 février 2026 sous le N° RG 25/01968
APPELANTE :
ÉPIC COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction Juridique et du Contentieux, Bâtiment Siège
[Localité 1],
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] [F], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [R] a été engagé à compter du 1er octobre 1982 par l'EPIC Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (désigné « le CEA » dans le présent arrêt) et était, au dernier état de ses fonctions, ouvrier hautement qualifié.
Le 28 septembre 2017, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) au titre d'un mésothéliome malin diffus sur la base d'un certificat médical initial du 18 août 2017 mentionnant : « pleurésie gauche découverte en mars 2017. Thoracoscopie le 12/05/2017 pour biopsie chirurgicale. [H] [I] en faveur d'un mésothéliome malin diffus infiltrant de sous type épithélioïde ».
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de ce mésothéliome malin de la plèvre (tableau n°30 des maladies professionnelles) par décision du 20 mars 2018.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 18 août 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % a été fixé par le médecin-conseil.
[Y] [R] est décédé le 25 mars 2020. Son décès a été reconnu imputable à sa pathologie par décision de la CPAM du 4 août 2020.
La victime puis, à sa mort, ses ayants-droit ont accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) portant sur les préjudices personnels subis par [Y] [R] au titre de leur action successorale et sur leur préjudice moral personnel se décomposant comme suit :
> indemnisation de [Y] [R] :
. souffrances morales : 40 700 euros
. souffrances physiques : 14 000 euros
. préjudice d'agrément : 14 000 euros
. préjudice esthétique : 500 euros
> indemnisation de son ayant-droit; M. [Z] [R], son fils : 8 700 euros.
Le 25 septembre 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de [Y] [R], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de [Y] [R] pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
Par jugement RG n° 19-01258 du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- dit que la maladie professionnelle de [Y] [R] est due à la faute inexcusable du CEA,
- fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par [Y] [R] à 64 500 euros ;
- fixé l'indemnité pour préjudice moral de son fils, [Z] [R], à 8 700 euros ;
- dit que la CPAM sera tenue de verser au FIVA la somme totale de 73 200 euros en réparation des préjudices subis par [Y] [R] et son fils ;
- dit que le CEA sera tenu de rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes avancées outre intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Le 7 juillet 2022, le CEA a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 13 juillet 2022 transmis par RPVA à l'appelante, il a été demandé à cette dernière de déposer ses conclusions pour le 7 janvier 2023 sous peine de radiation.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire en raison du défaut de diligences de l'appelant qui n'avait pas communiqué ses conclusions à la date fixée.
Le CEA a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et adressé ses conclusions au greffe par lettre recommandée le 15 avril 2025.
L'instance enregistrée sous le numéro RG n° 22/02644 a alors été réinscrite sous le numéro RG n° 25/01862.
Après avoir invité les parties, par RPVA, à formuler leurs observations sur la question de la péremption de l'instance, seul le CEA a répondu le 14 mai 2025 (enregistrée le 16 mai).
Par ordonnance du 23 mai 2025, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a :
- constaté la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG n° 22/02644 et réinscrite après radiation sous le numéro RG n° 25/01862,
- dit, qu'en application des articles 389 et 390 du code de procédure civile, elle emporte extinction de l'instance d'appel et confère au jugement déféré force de chose jugée et laissé les dépens à la charge de la partie appelante.
Les 28 mai 2025, le CEA a déposé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance. Elle a été enregistrée sous le numéro RG 25/01968. La même requête a été transmise au greffe de la cour le 30 mai 2025 ; elle a fait l'objet d'un enregistrement sous le numéro RG 25/02024.
Par arrêt du 19 février 2026, la cour a prononcé la jonction de l'affaire n° RG 25/02024 sous l'affaire n° RG 25/01968, infirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance prononçant la péremption rendue le 23 mai 2025 et dit que l'affaire RG n° 25/01862 opposant le CEA, le FIVA et la CPAM suite à l'appel formé contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble rendu le 3 juin 2022 (n° RG 19-1258) reprendra son cours sous l'actuel n° 25/01968 et sera appelée à l'audience du 28 avril 2026, les entiers dépens de l'instance de déféré restant à la charge du CEA.
Les débats sur le fond ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le CEA, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement du 3 juin 2022 et, statuant de nouveau, de :
- à titre principal, débouter [Y] [R], le FIVA de l'ensemble de leurs demandes au titre de la faute inexcusable ;
- subsidiairement, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, débouter la CPAM de ses demandes à son encontre s'agissant de l'ensemble des conséquences financières de cette reconnaissance, faute pour la caisse d'établir les conditions de la maladie professionnelle de [Y] [R] ;
- à titre très subsidiaire sur liquidation des préjudices, ordonner, avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluations des postes de préjudices indemnisables et limitativement énumérés.
A l'appui de sa défense au titre de la faute inexcusable, il soulève les moyens suivants :
- absence de preuve d'une exposition au risque de [Y] [R] pendant sa période d'activité pour son compte ;
- absence de preuve du caractère professionnel de la maladie à son égard,
- absence de preuve de réunion des éléments caractérisant la faute inexcusable de l'employeur.
Il soutient que :
- il n'a jamais été un utilisateur massif d'amiante ou de produits amiantés et encore moins un producteur ou un transformateur d'amiante ; son activité porte sur le développement de la technologie et de l'industrie nucléaire ;
- au regard des fonctions occupées par [Y] [R], il est totalement improbable qu'il ait pu être exposé à l'amiante dans un cadre professionnel, de façon effective, compte tenu des mesures de prévention et de protection, individuelles et collectives, mises en 'uvre et du fait que le salarié avait bénéficié d'un suivi médical régulier en raison, notamment, d'un risque d'exposition aux rayonnements ionisants ;
- les fiches dites « fiche de poste et de nuisances » ne faisant pas état d'utilisation d'amiante, cela prouve l'absence d'exposition de son salarié aux poussières d'amiante ;
- la CPAM, qui n'a pas interrogé le médecin du travail, n'a pas établi que ce serait dans le cadre de ses activités à son service que [Y] [R] aurait été exposé de façon habituelle ou même occasionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- la décision de la [1] milite en faveur d'une exposition antérieure ; il résulte de l'examen des certificats de travail présentés par [Y] [R] à son embauche que celui-ci avait exercé des activités au sein de plusieurs entreprises de 1959 à 1982 en qualité d'ouvrier tuyauteur, plombier, chauffagiste et, en particulier au sein de la société « [2] », d'ailleurs condamnée pour faute inexcusable consécutive à l'exposition à l'amiante ;
- au vu du certificat médical tenu pour initial, la pathologie ne correspond pas à la désignation du tableau 30 dans la mesure où le « mésothéliome diffus » de [Y] [R] n'est pas un mésothéliome malin « primitif » ;
- la CPAM et le FIVA n'ont pas transmis l'intégralité du dossier d'instruction de la maladie professionnelle ni l'avis du médecin du travail et le dossier de suivi de la médecine du travail ;
- le FIVA n'a pas rapporté la preuve d'une faute inexcusable qu'il aurait commise pour la période d'emploi de [Y] [R] en son sein, soit du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1999, date de son départ à la retraite ; ce sont ses fonctions de tuyauteur exercées au service, d'une part, de la société [3] du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1982 et, d'autre part, de la société [4] du 1er août 1982 au 30 septembre 1982, qui l'ont manifestement exposé à l'amiante durant le délai de prise en charge prévu au tableau n°30 ;
- il n'est pas établi qu'il avait ou aurait dû avoir conscience d'exposer le salarié à un risque, eu égard à son activité, à la qualité des systèmes de prévention mis en 'uvre et au niveau de formation des personnels ; avant même l'embauche de [Y] [R], des systèmes de protection respiratoire individuels et d'autres mesures de protection individuelles ou collectives étaient couramment utilisées pour les travaux nécessitant de telles protections ;
- les attestations produites par le FIVA sont assez vagues et imprécises, non corroborées ;
- les conditions de fond de la maladie telles que prévues par le tableau n'étant pas respectées, la CPAM ne dispose d'aucun recours à son encontre pour obtenir la mise à la charge de celui-ci des conséquences financières de la faute inexcusable ;
- si sa responsabilité devait être reconnue, les montants exorbitants sollicités par le FIVA doivent être ramenés à de plus justes proportions ;
- très subsidiairement, la mise au compte spécial de la branche des conséquences financières de la faute inexcusable doit être ordonnée compte tenu de l'absence de caractérisation d'une imputabilité à son égard de cette pathologie et compte tenu que, c'est pour ce motif, que les dépenses liées à la maladie ont été portées à ce compte par décision de la [1].
Le FIVA, par conclusions déposées le 17 avril 2026 et reprises à l'audience, demande, au principal, à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- débouter le CEA de toutes ses demandes relatives à la faute inexcusable, en ce compris sa contestation relative à l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie de [Y] [R] et son exposition professionnelle à l'amiante ;
> à titre subsidiaire, si le lien de causalité apparaissait contestable pour la cour :
- désigner un CRRMP avec pour mission de :
. prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM de l'Isère, en application du même article,
. dire par un avis motivé, si la pathologie présentée par [Y] [R] objet du certificat médical du 18/08/2017, figurant au tableau n°30 D des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel auprès de la défenderesse,
- renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du [5],
- débouter le [6] de sa demande d'expertise, présentée « à titre très subsidiaire et avant-dire droit » aux fins de liquider les préjudices de [Y] [R] et de ses ayants droit,
- condamner le [6] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- étant subrogé dans les droits de l'assuré, il est recevable à diriger son action contre le CEA ;
- [Y] [R] a été exposé de manière certaine et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein du CEA qui a confirmé la nature des travaux, sans toutefois faire expressément mention de la notion d'amiante ; en tant qu'ouvrier professionnel, [Y] [R] assurait l'entretien et les modifications des installations thermo hydrauliques, en utilisant ses compétences de soudeur, tuyauteur ou monteur en mécanique ;
- pour la CPAM, au vu des années d'emploi au sein du CEA et de la nature des travaux réalisés, l'exposition à l'amiante est connue (PV n°12) ; en outre, les témoignages d'anciens collègues dont ceux de MM. [K] et [T] confirment la présence et l'exposition aux poussières d'amiante sur les lieux de travail ;
- toutes les conditions du tableau 30 D sont satisfaites impliquant l'application de la présomption d'imputabilité, non renversée par le CEA ;
- il s'agit bien de la maladie désignée au tableau ; le groupe [7], représenté par le docteur [J], a certifié le diagnostic de mésothéliome de la plèvre par avis définitif le 16 janvier 2018 : en sa qualité de tuyauteur, [Y] [R] a effectué des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ; il a travaillé au sein du CEA de 1982 à 1999 et a été exposé, a minima, entre 1982 et 1997 ; le diagnostic de la maladie de [Y] [R] ayant été posé en août 2017, la condition liée au délai de prise en charge est acquise ;
- la faute inexcusable est caractérisée puisqu'il existait bien, à l'époque d'exposition de [Y] [R], une réglementation préventive contre les affections respiratoires ; le CEA disposant d'une organisation structurée et de ressources humaines importantes, avec des compétences techniques, juridiques et médicales, il devait nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, de l'existence d'un risque signalé par un tableau de maladies professionnelles et des travaux scientifiques et médicaux concernant l'amiante ;
- [Y] [R] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- sur les conséquences de la faute inexcusable, la CPAM sera tenue de verser l'indemnité forfaitaire aux ayants droit ; le montant des indemnisations qu'il a proposées et qui ont été acceptées correspond à une juste évaluation de ses différents préjudices, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie et de l'âge de la victime au moment de l'apparition de celle~ci.
La CPAM, par ses conclusions remises le 6 janvier 2026 et soutenues à l'audience du 28 avril 2028, indique à la cour s'en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Si la faute est reconnue, elle demande que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En tout état de cause, elle demande le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable. [sic]
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I - Sur la caractère professionnel de la pathologie
A titre liminaire, la cour rappelle que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (2e Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373 ou 2e Civ., 8 novembre 2018, n°17-25.843).
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la pathologie dont a souffert puis est mort [Y] [R] est un mésothéliome malin diffus de la plèvre. Il a été pris en charge par la CPAM au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Ce tableau prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.
Le CEA conteste le rattachement de la maladie de [Y] [R] à ce tableau à la fois au titre de la désignation de la maladie (1re colonne) et au titre de l'exposition au risque (3e colonne).
a - Sur la caractérisation de la pathologie de [Y] [R] :
Moyens et arguments des parties :
Le CEA fait valoir qu'au vu du certificat médical tenu pour initial qui vise un mésothéliome diffus et non pas un mésothéliome malin « primitif » comme visé dans la première colonne du tableau, le rattachement à ce tableau n'est pas possible.
Il se plaint que la CPAM et le FIVA n'ont pas transmis l'intégralité du dossier d'instruction de la maladie professionnelle ni l'avis du médecin du travail et le dossier de suivi de la médecine du travail.
Le FIVA fait valoir que la pathologie de [Y] [R] est bien un mésothéliome malin primitif de la plèvre en ce fondant sur la conclusion du groupe [7], représenté par le docteur [J], qui a certifié le diagnostic de mésothéliome de la plèvre par avis définitif du 16 janvier 2018.
Réponse de la cour :
Le tribunal, dans son jugement déféré à la cour, a parfaitement retenu, après avoir rappelé que la littérature scientifique considérait que le mésothéliome était un cancer primitif, qu'un mésothéliome malin diffus de la plèvre était un mésothéliome primitif de la plèvre.
Le CEA, qui conteste seulement le caractère primitif du mésothéliome, n'apporte aucun élément médical sérieux de contradiction aux motifs du jugement, même en cause d'appel.
Dès lors, la cour, les considérant pertinents et toujours d'actualité, les adopte et retient, comme le tribunal, que la pathologie dont [Y] [R] a souffert puis est mort correspond bien à la première colonne du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Le délai de prise en charge, de 40 ans, ne fait pas l'objet de discussion.
b - Sur l'exposition de [Y] [R] aux risques du tableau 30 D
Concernant la 3e colonne sur la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont [Y] [R] a souffert et est mort, la cour rappelle qu'il s'agit, pour ce tableau, d'une liste indicative. Dès lors, des travaux qui ne seraient pas mentionnés du tout ou sous un vocable parfaitement identiques, peuvent aussi être retenues par la juridiction.
De nouveau, la cour constate que le CEA n'apporte aucun moyen ni aucune preuve nouvelle, par rapport à la première instance, pour établir sa contestation consistant à soutenir que [Y] [R] n'a pas été soumis au risque amiante lorsqu'il travaillait en son sein (du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1999).
Or, le jugement est parfaitement motivé sur ce point : au vu des pièces produites par le FIVA et notamment des attestations des collègues de [Y] [R], son travail de déposeur des calorifuges composés d'amiante et de découpe de plaque des plaques d'amiante pour confectionner des joints ou pour protéger l'environnement des soudures l'exposait directement à l'amiante et aux poussières d'amiante. Il était aussi contraint de nettoyer le chantier à l'aide de tuyau d'air comprimé générant importants dégagements de poussières sans masque de protection.
La cour, adoptant ces motifs pertinents et toujours d'actualité, considère, comme le tribunal, que [Y] [R] effectuait des travaux qui l'ont soumis habituellement au risque amiante.
Dès lors, la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer et le CEA ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère.
C'est donc à bon droit que la maladie de [Y] [R], objet du certificat médical initial du 18 août 2017, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM.
II - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Comme exposé ci-dessus, au vu des pièces produites par le FIVA et notamment des attestations des collègues de [Y] [R], le travail de déposeur des calorifuges composés d'amiante et de découpe de plaque des plaques d'amiante pour confectionner des joints ou pour protéger l'environnement des soudures l'exposait directement à l'amiante et aux poussières d'amiante. Son employeur était parfaitement au courant des missions qu'il lui confiait et des risques encourus pour la santé de son salarié s'il ne l'en protégeait pas.
Or, par des motifs pertinents et toujours d'actualité que la cour reprend à son compte, le tribunal a justement retenu que :
> un organisme de la taille et de l'importance économique du CEA ne pouvait ignorer les dangers de l'amiante pour la santé et le risque auquel était exposé ses salariés,
> l'employeur connaissait le travail spécifique de [Y] [R] qui l'exposait à l'amiante et aux poussières d'amiante, dans des bâtiments confinés dépourvu d'extracteur d'air, sans masques de protection,
> le fait qu'il ait été soumis au risque amiante chez d'autres employeurs précédents ne permet pas au [6] de se dégager de sa propre responsabilité, en sa qualité de dernier employeur l'ayant exposé au risque amiante.
Le CEA ne verse pas, en cause d'appel, de pièces venant contredire les motifs retenus par le tribunal et adoptés par la cour.
La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a retenu que la pathologie, visée au tableau 30 D des maladies professionnelles, dont a souffert et est mort [Y] [R] est due à la faute inexcusable du [6].
III - Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenance d'une maladie professionnelle entraîne directement, par l'application de la loi, des effets juridiques et financiers que le [6] ne saurait contester sauf en son montant.
La cour adopte de nouveau les motifs du jugement et le confirme concernant le versement à la succession de [Y] [R] de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 18 336,64 euros sur la base d'un taux d'incapacité permanent de 100 % et du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation soit du 1er avril 2017.
Le CEA demande à la cour de diminuer le montant des indemnités arrêtées par le tribunal. Il ne verse aucune pièce nouvelle et ne fait valoir aucun moyen à ce sujet. Au regard de la maladie et du décès suite à mésothéliome de [Y] [R] et des pièces versées par le FIVA, la cour s'estime suffisamment renseignée sur les préjudices subis par [Y] [R] et par ses ayants-droit sans avoir à recourir à une expertise médicale.
La cour confirme, avec adoption des motifs du tribunal, les montants d'indemnisation des préjudices de [Y] [R] au titre de ses souffrances physiques (40 000 euros), ses souffrances morales (14 000 euros), son préjudice esthétique (500 euros), son préjudice d'agrément (10 000 euros) et le montant de l'indemnisation du préjudice moral de son fils [Z] [R] (8 700 euros).
Concernant la contestation de l'action récursoire de la CPAM, la cour rappelle que la pathologie ayant été ici identifiée, puis caractérisée comme étant professionnelle, et enfin déclarée consécutive à une faute inexcusable du CEA, le moyen développé par ce dernier tiré d'éventuelles irrégularités de la procédure d'instruction de la prise en charge de la maladie et du décès par la CPAM, dont le [6] ne tire d'ailleurs pas de conséquences juridiques, sont inopérants à annuler ou limiter les droits de la CPAM à récupérer auprès de cet employeur les sommes dont elle aura fait l'avance concernant [Y] [R].
La cour relève que les parties dispose d'un arrêt du CNITTAAT permettant que les sommes versées par le CEA soit inscrites en compte spécial et non au compte employeur.
Le CEA succombant, il devra verser au FIVA la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉBOUTE l'ÉPIC Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives de sa demande d'expertise ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n°19-01258 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 3 juin 2022 ;
CONDAMNE l'ÉPIC Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies [8] de sa demande d'expertise aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'ÉPIC Commissariat à l'Énergie [9] et aux [10] de sa demande d'expertise à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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