Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/01103

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 novembre 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La relation s'est poursuivie entre le 19 février et le 19 juin 2024 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier en date du 14 février 2024, M. [K] étant alors employé en qualité de technicien, niveau III coefficient A60 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 200 euros contre 169 heures de travail effectif.
  • Éléments du litige : 1) Sur les demandes de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et financières subséquentes, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation: En vertu de l'article L. 6223-3 du code du travail, l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour; et Y AJOUTANT: DÉBOUTE M. [C] [K] de sa demande visant à la remise sous astreinte de deux nouvelles attestations [2] conformes; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [K], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
  4. Conclusions notifiées aux termes desquelles la société [1], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SD/EC

N° RG 25/01103

N° Portalis DBVD-V-B7J-DYXD

Décision attaquée :

du 03 novembre 2025

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

M. [C] [K]

C/

S.A.S. [1]

--------------------

copie officieuse + CE

- SARL ALIALIS AVOCATS - EXPERTS

- Me Estelle GARNIER

le 03 JUILLET 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

8 Pages

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS - EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, du barreau d'ORLÉANS

et pour dominus litis Me Lucie LAMARRE, du barreau d'ORLÉANS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 29 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 2

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [1] exerce une activité de distribution, de réparation, d'entretien et de location d'équipements et matériels d'entretien de parcs et jardins et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Suivant contrat d'apprentissage du 7 septembre 2020, M. [C] [K], né le 3 septembre 2004, a été embauché par cette société entre le 7 septembre 2020 et le 31 août 2023, en qualité d'apprenti en vue de préparer une baccalauréat professionnel Maintenance des matériels d'espaces verts.

Le contrat stipulait qu'il était rattaché au magasin de [Localité 1], et que M.[A] [I] était son maître d'apprentissage.

La relation s'est poursuivie entre le 19 février et le 19 juin 2024 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier en date du 14 février 2024, M. [K] étant alors employé en qualité de technicien, niveau III coefficient A60 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 200 euros contre 169 heures de travail effectif. Il était alors affecté au magasin de [Localité 2].

La convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes s'est appliquée à la relation de travail.

Réclamant la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, et l'indemnisation du préjudice en ayant résulté, ainsi que la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 24 octobre 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 3 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le contrat d'apprentissage et le contrat de travail à durée déterminée sont valables,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,

- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

Le 13 novembre 2025, M. [K] a régulièrement relevé appel par voie électronique de cette décision.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, aux termes desquelles M. [K], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- requalifier son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 3

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation,

- 32 231,58 euros à titre de rappel de salaire (requalification du contrat d'apprentissage en CDI), outre 3 223,16 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 499,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,99 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 399,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 247,49 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 2 247,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 494,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 449,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] à lui remettre deux nouvelles attestations [2] dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société [1] en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, aux termes desquelles la société [1], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :

- débouter M. [K] de sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée déterminée et de toutes ses demandes subséquentes,

- débouter M. [K] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée et de toutes ses demandes subséquentes.

Elle lui demande subsidiairement de :

- réduire à de plus justes proportions le montant des sommes allouées en cas de condamnation au titre de l'indemnité pour préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de formation,

- limiter à un 1 euro symbolique le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 26 443,93 euros et celui de l'indemnité de congés payés à 1 834,07 euros,

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 609,71 euros et celui de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 341,30 euros, outre 234,13 euros au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause, elle sollicite que M. [K] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2026,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 4

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur les demandes de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et financières subséquentes, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation :

En vertu de l'article L. 6223-3 du code du travail, l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.

Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.

Selon l'article L. 6223-4 du même code, l'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.

L'article R. 6223-22 du même code prévoit qu'à défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'appren-tissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;

2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Par ailleurs, si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation et a détourné le contrat d'apprentissage de son objet, ce contrat peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun (Soc., 12 février 2013, pourvoi n° 11-27.525).

En l'espèce, M. [K] réclame la requalification de son contrat d'apprentissage en un contrat à durée indéterminée au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation, et de la désignation d'un maître d'apprentissage ne répondant pas aux conditions de compétence imposées par les dispositions de l'article R. 6223-22 précité.

Il prétend ainsi n'avoir bénéficié d'aucune action de formation de la part de la société [1] pendant la durée de son contrat d'apprentissage, et soutient avoir été placé sous la tutelle de M. [I], dont il n'est pas justifié, selon lui, qu'il répondait aux conditions posées par l'article R. 6223-22, en ce qu'il impose au maître d'apprentissage de justifier de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti, et qu'il dit être sans compétence en matière de maintenance des matériels.

L'employeur s'oppose à la demande de requalification en faisant valoir que M. [K] a été placé sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage pendant la durée de son contrat d'apprentissage, et a bénéficié d'un suivi exclusif au sein d'une équipe de six personnes. Il relève que M. [K] n'a fait état d'aucune difficulté pendant la durée de son contrat, et plus encore, a accepté six mois après la fin de son apprentissage de travailler de nouveau pour la société dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 5

Il réfute tout manquement à son obligation de formation, en arguant de l'absence d'élément produit par le salarié au soutien de ses allégations, à l'exception de deux attestations dont il conteste la valeur probante dès lors qu'elles émanent pour l'une du père de l'appelant, et pour l'autre d'un salarié ayant fait l'objet de mesures disciplinaires. Il estime que ces témoignages sont en outre contredits par le courrier du Centre de Formation d'[Etablissement 1] et d'Orientation accueillant M. [K], et les bulletins de note de l'appelant versés en procédure.

Il est acquis que M. [K] a été accueilli au sein de la société [1] en qualité d'apprenti entre septembre 2020 et juin 2023, selon le contrat versé en procédure, en vue de sa présentation aux épreuves du baccalauréat professionnel Maintenance des matériels option C, soit une formation concernant l'entretien et la réparation des matériels des parcs et jardins.

Il n'est de même pas discuté qu'il a été placé sous la responsabilité de M. [A] [I], en qualité de maître d'apprentissage, alors que ce dernier occupait depuis mai 2018 un poste de réceptionnaire/responsable d'atelier au sein de la société [1], ainsi que son contrat de travail versé en procédure en atteste.

Il s'en évince qu'en établissant que le maître d'apprentissage disposait de la qualité de responsable d'atelier au sein de la société [1] depuis plus de deux années au jour de l'arrivée de M. [K] au sein de l'entreprise, l'employeur justifie de l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

En effet, dans le cadre de son apprentissage, M. [K] préparait les épreuves du baccalauréat en lien avec la réparation des matériels des parcs et jardins, qui est au coeur de l'activité de l'atelier dont M. [I] est responsable, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que le maître d'apprentissage occupe la qualification préparée par l'apprenti, mais seulement qu'il exerce une activité en rapport avec elle, ce qui est le cas en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant.

Par ailleurs, le seul fait que M. [L], salarié de l'entreprise, allègue que 'M. [I], réceptionnaire, n'a aucune compétence en mécanique espace vert pour former un apprenti', sans fournir aucune précision pour étayer cette simple assertion, et que le père de M. [K] reprenne à son compte cette affirmation sans préciser dans quelles circonstances il aurait été amené à constater que M. [I] n'avait pas les compétences pour former son fils, ne saurait conduire à écarter la présomption de compétence posée par l'article R. 6223-22 précité.

Pour établir, ainsi qu'il en a la charge, le manquement allégué à son obligation de formation de la part de l'entreprise [1] et le fait qu'il n'ait pas bénéficié d'une formation régulière, l'appelant se fonde également sur le témoignage de son père qui évoque des contacts avec les professeurs de son fils qui auraient identifié 'des difficultés et compétences à approfondir', et sur celui de M. [L] qui se borne à indiquer que M. [K] n'avait 'pratiquement aucun soutien d'un technicien pour le former', sans toutefois fournir aucune pièce pour étayer ces simples affirmations, contestées par l'employeur.

Plus encore, ces allégations sont contredites par l'attestation du Centre de Formation des [Etablissement 1] et d'Orientation qui loue la qualité de l'encadrement offert par la société [1] aux apprentis qu'elle accueille 'garantissant ainsi leur réussite dans leurs parcours de formation', ainsi que par différents bulletins scolaires de M. [K] qui retiennent un 'profond manque de travail notamment en distanciel' dans le premier temps de formation de ce dernier, puis des résultats mitigés au regard d'une motivation faisant parfois défaut et de la personnalité de l'apprenti, timide et peu affirmé.

La cour relève à cet égard qu'aucun des écrits des professeurs de M. [K], notamment s'agissant des 'travaux pratiques [Localité 3]', ne font référence à un défaut de formation de la

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 6

part de l'entreprise d'accueil, puisqu'ils font apparaître des difficultés en lien avec l'investissement ou la personnalité de l'apprenti, problématiques qui avaient également été relevées à l'occasion du bilan réalisé au sein de l'entreprise le 21 décembre 2022, ainsi qu'en atteste le compte-rendu produit.

Au regard de ce qui précède, les éléments soumis à la cour ne démontrent pas que l'employeur a manqué à son obligation de formation et a détourné le contrat d'apprentissage de son objet, contrairement à ce qu'avance M. [K], de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, ainsi que les demandes subséquentes en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement.

Le manquement à l'obligation de formation allégué n'étant pas retenu par la cour, la demande subséquente en paiement de dommages et intérêts formée par M. [K] ne saurait de même prospérer. Il doit par suite en être débouté.

La décision déférée doit dès lors être confirmée de ces différents chefs.

2) Sur les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et financières subséquentes :

L'article L. 1242-1 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Parmi les cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée listé par l'article L. 1242-2 du même code, figure la possibilité offerte à l'employeur de pourvoir des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

En l'espèce, M. [K], qui a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée entre le 19 février et le 19 juin 2024, conteste le motif du recours à un contrat à durée déterminée, en soutenant qu'il occupait en réalité un poste permanent au sein de l'entreprise. Il estime que l'employeur ne justifie pas du motif de ce recours alors qu'il en a la charge.

La société [1] réplique que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [K] avait un caractère saisonnier, au regard de son activité qui serait, selon lui, plus soutenue sur la période concernée.

Le contrat de travail produit, intitulé 'contrat de travail à durée déterminée pour emploi à caractère saisonnier', a été conclu pour la période du 19 février au 19 juin 2024, en qualité de technicien pour 'réaliser des opérations simples de diagnostic, de réparation et d'entretien, préparer le matériel neuf et d'occasion, assurer le montage du matériel pour le grand public/pour le matériel professionnel'.

Alors que le salarié invoque la conclusion d'un contrat ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et conteste ainsi le motif du recours, il appartient à l'employeur d'établir le caractère saisonnier des tâches confiées qu'il invoque.

Or, la société [1], qui rappelle à raison que l'activité de réparation du matériel des parcs et jardins, qui comprend le matériel de taille et de tonte, est impactée par le cycle des saisons, avec un accroissement de l'activité sur la période du printemps, justifie de la réalité et la temporalité de cette augmentation en produisant, en sa pièce n°10, le relevé des temps de

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 7

travail de différents salariés de l'entreprise faisant apparaître une durée hebdomadaire de travail globalement plus importante entre le 28 février et le 3 juillet en comparaison des autres semaines de l'année.

Ce constat est corroboré par les pièces n°12-1 et 12-2 de l'employeur, composées des documents de gestion du temps de travail annualisé, ainsi que par sa pièce n° 13 qui retrace l'évolution annuelle du chiffre d'affaires de la société, notamment de l'établissement de [Localité 2], qui est marquée par une nette progression de ce dernier, entre février et juin, sur les années 2021 à 2024.

Ces différentes pièces, bien qu'émanant de l'employeur ainsi que le salarié le relève, ne sont toutefois pas dénuées de force probante et sont par ailleurs concordantes, de sorte qu'il est justifié que M. [K] était affecté à l'accomplissement de tâches à caractère saisonnier, en lien avec le cycle de croissance de la végétation, appelées à croître de façon significative et à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme des saisons, indépendamment de la volonté de l'employeur.

Il s'en évince que le motif du recours à un contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 19 février au 19 juin 2024 est justifié et que la demande de requalification de ce dernier en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas fondée.

Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le contrat à durée déterminée saisonnier de M. [K] est valable et l'a débouté de ses demandes de requalification et en paiement subséquent d'une indemnité de requalification.

En l'absence de requalification, le contrat à durée déterminée de M. [K] étant arrivé à son terme, ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient prospérer, de sorte que c'est à raison que les premiers juges l'en ont débouté.

Par suite, la décision déférée est confirmée de ce chef.

3) Sur les autres demandes :

Compte tenu de la décision rendue, la demande visant à la remise sous astreinte de deux nouvelles attestations [2] conformes n'est pas fondée de sorte que le salarié en est débouté par voie d'ajout à la décision rendue par le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté, dans le dispositif de celle-ci, de rejeter l'ensemble des demandes sans statuer sur cette prétention dans sa motivation.

Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [K], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.

En équité, il y a lieu de retenir que la société [1] supportera la charge de ses frais de procédure et sera en conséquence également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE M. [C] [K] de sa demande visant à la remise sous astreinte de deux nouvelles attestations [2] conformes ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre des frais de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 novembre 2025
Identifiant source
6a4cb60093c619cd1f76a2b1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb60093c619cd1f76a2b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.