Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/01123
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 novembre 2025
- Montant net identifié
- 36 895,60 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par avenant au contrat de travail en date du 9 juin 2006, prenant effet dès le 1er mai 2006, M. [J] a été promu aux fonctions de technicien contremaître, coefficient 175, groupe 4, avec délégation des pouvoirs généraux d'organisation de l'équipe ou des équipes placées sous son autorité et un salaire brut mensuel d'un montant de 2 079 euros contre 169 heures de travail effectif par mois.
- Éléments du litige : À titre liminaire, la cour relève qu'alors que la déclaration d'appel de M. [J] énonce parmi les chefs du jugement critiqués ceux l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
- Solution: INFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SARL [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Le CONFIRME de ces seuls chefs; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT: DIT que le licenciement de M. [H] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées voie électronique le 17 mars 2026
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [J], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
Document officiel
Texte intégral
205 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/EC
N° RG 25/01123
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYYJ
Décision attaquée :
du 03 novembre 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
M. [H] [J]
C/
[1]
--------------------
copie officieuse + CE
- SARL ALIALIS AVOCATS EXPERTS
- SELARL JUDISOCIAL
le 3/07/2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 JUILLET 2026
13 Pages
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS - EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, du barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 29 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SARL [1], qui intervient dans le secteur d'activité du déménagement, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
M. [H] [J], né le 30 décembre 1970, a été embauché par cette société entre le 8 août et le 30 septembre 2001 en qualité de chauffeur déménageur, catégorie journalier, puis du 1er octobre 2001 au 31 mai 2002 en qualité de chauffeur déménageur/chef d'équipe catégorie journalier.
À compter du 1er juin 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 10 juin 2002, M. [J] étant employé en qualité de chauffeur déménageur/chef d'équipe, coefficient 150DC2, groupe 7, suivants contrats à durée déterminée non produits.
Par avenant au contrat de travail en date du 9 juin 2006, prenant effet dès le 1er mai 2006, M. [J] a été promu aux fonctions de technicien contremaître, coefficient 175, groupe 4, avec délégation des pouvoirs généraux d'organisation de l'équipe ou des équipes placées sous son autorité et un salaire brut mensuel d'un montant de 2 079 euros contre 169 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, il occupait le poste de technicien contremaître chauffeur, coefficient 3ADEMDC2, et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 287,60 euros.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 novembre 2024, M. [J] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable qui s'est tenu en sa présence le 2 décembre suivant.
Il a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2024.
Contestant son licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire, et invoquant une remise tardive de l'attestation France Travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, le 20 janvier 2025, aux fins aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 3 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [J] pour faute grave est fondé,
- débouté, en conséquence, M. [J] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 novembre au 19 décembre 2024 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 15 novembre 2024 et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [J] de sa demande en paiement d'une indemnité pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
- débouté la société [1] de sa demande en paiement d'une indemnité à la suite de l'immobilisation du camion du 16 novembre au 4 décembre 2024,
- débouté la société [1] de sa demande au titre du remboursement par M. [J] du trop-perçu de l'indemnité de congés payés,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Le 19 novembre 2025, par voie électronique, M. [J] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, aux termes desquelles M. [J], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 55 673,98 euros à titre de dommages et intérêts (17 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 549,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 654,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 011,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 798,93 euros à titre de rappel de salaire, outre 379,89 euros au titre des congés payés afférents,
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] à lui une attestation France Travail conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire que la cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
- dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société [1] à tous les dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, aux termes desquelles la société [1] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] est fondé, a débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 novembre au 19 décembre 2024 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 15 novembre 2024 et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement ainsi que d'une indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
Elle demande à la cour, statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré, de :
- rejeter la demande de M. [J] visant à se voir remettre une attestation France Travail conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros passé le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [J],
- rejeter la demande de M. [J] formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le même fondement,
- condamner M. [J] aux dépens d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2026,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la cour relève qu'alors que la déclaration d'appel de M. [J] énonce parmi les chefs du jugement critiqués ceux l'ayant débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, il n'a pas formulé de demandes de ces chefs dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.
1) Sur la contestation du licenciement et de la mise à pied conservatoire :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :
'Durant notre entretien, nous avons souhaité entendre vos explications à propos des faits qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons :
- vous ne vous êtes pas acquitté des droits de péage aux kilomètres parcourus dus sur le territoire belge via l'achat d'un OBU à effectuer en entrant en Belgique et à restituer à votre départ du territoire belge dans les points service Satellic présents tout le long de la frontière ;
- que ce voyage sur le territoire belge n'était pas le premier que vous effectuiez au volant d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes et que vous deviez prendre un boîtier pour vous acquitter de cette taxe de péage à chaque passage en Belgique ;
-le contrôle par les services de contrôle du SPW Finances du service public de Wallonie le 14 novembre 2024 à 21h qui ont prononcé à l'encontre de notre entreprise une amende de 1 600 € au titre de deux infractions pour non-paiement des droits de péage aux kilomètres parcourus dont vous êtes responsable à l'occasion de la livraison [X] ;
-les voyages relatifs aux livraisons [Z] au titre desquels une amende globale de 2 400 € a été prononcée à l'encontre de notre entreprise le 14 novembre 2024 pour trois infractions au droit de péage aux kilomètres en Belgique dont vous êtes responsable ;
-l'immobilisation sur une aire de repos, le 14 novembre 2024 suite à ces contraventions, de notre véhicule immatriculé [Immatriculation 1] par les services de contrôle du SPW Finances du service public de Wallonie avec retenue de la carte grise et de la licence « transport », ladite immobilisation incluant une interdiction de circuler ; or, suite à cette immobilisation, vous avez commis une autre infraction le 15 novembre en faisant obstacle à l'immobilisation de notre véhicule et en reprenant la route avec le véhicule pour rentrer au dépôt puis à votre domicile avec votre véhicule personnelle.
Les faits exposés, vous avez formulé, durant l'entretien, les explications suivantes :
En réponse aux faits fautifs reprochés, votre seule réponse a été que vous n'étiez pas au courant qu'il fallait acheter un dispositif OBU, alors que, le mardi 12 novembre 2024, lors de votre prise de service et après des documents de la livraison que vous deviez effectuer et de vos frais de déplacement, la responsable d'exploitation de notre entreprise vous a bien précisé devant témoin et avec la comptabilité au téléphone que votre carte [2] était débloquée pour faire face aux besoins matériels se rattachant à votre déplacement professionnel.
Ensuite vous avez argué que c'était à l'entreprise d'acheter ce boîtier par internet, qu'il n'y en avait pas sur votre trajet, qu'il fallait même aller jusqu'à [Localité 1] pour le prendre donc faire un détour. Or nous savons qu'il existe des points de distribution de ces boîtiers OBU tout au long de la frontière franco-belge. Si l'on se réfère à la géolocalisation de votre trajet, et en consultant le site Satellic, vous n'aviez aucun détour à faire, vous n'aviez qu'à vous arrêter, à l'occasion de votre trajet du mardi 12 novembre 2024 au point service Satellic à [Adresse 3] sur votre trajet. En dépit de vos obligations professionnelles, vous n'avez pas acquis le boîtier OBU requis dans le cadre de votre déplacement professionnel.
Vous avez également allégué que les stations où vous vous êtes présenté auraient été en rupture de tickets alors que le boîtier OBU s'achète à l'entrée du territoire belge moyennant une caution et doit être restitué en repassant la frontière, en sortie du territoire belge. En votre qualité double de Chauffeur Super Lourd expérimenté à l'ancienneté conséquente et de contremaître disposant d'une délégation de pouvoir vous conférant une grande autonomie dans l'exercice de votre activité professionnelle, il était de votre responsabilité de faire le nécessaire pour disposer de ce boîtier indispensable et vous acquitter des droits de péage aux kilomètres parcourus.
Nous vous rappelons qu'il ne s'agissait pas de votre premier trajet vers la Belgique et nous constatons que vous ne vous êtes jamais acquitté des taxes aux kilomètres inhérentes à vos déplacements professionnels en Belgique Or, vous n'avez jamais fait part de quelconques difficultés de ce type auprès de notre entreprise. Pour mémoire, l'obligation d'utiliser un boîtier OBU pour s'acquitter, en Belgique, du droit de péage est en vigueur depuis 2016. Nous vous rappelons qu'au moment de votre départ, la responsable d'exploitation vous ayant répété que la carte [2] vous permettrait de payer le boîtier et le péage à l'étranger et qu'il suffisait de prendre un boîtier OBU au point service dédié situé sur votre trajet.
Concernant le procès-verbal dressé par les services de contrôle du SPW Finances du service public de Wallonie le 14 novembre à 21h, ces derniers ont contacté téléphoniquement notre entreprise par votre intermédiaire et ont échangé, en votre présence, avec Madame [A] [U] contrôleur de gestion entre 21h et 22h Les services de contrôle vous ont notifié la réitération avec le véhicule [Immatriculation 1] de la non prise du boîtier OBU pour s'acquitter « du prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes » (article 10 du PV dressé).
Plutôt que de régler régulièrement la taxe kilométrique requise à un moindre coût, notre entreprise se voit sanctionner par une amende de 1 600€. Or, outre que cette amende dépasse largement la marge de la livraison en cause, cette somme impacte les comptes de notre entreprise déjà fragilisés alors qu'elle a été placée en période d'observation, dans le cadre d'un redressement judiciaire.
D'ailleurs, durant ce contrôle du 15/11/2024, vers 22h, vous avez été assisté par M. [D], administrateur désigné par le tribunal et en charge de suivre notre période d'observation. Plus généralement, à l'occasion de ce contrôle et de l'immobilisation du véhicule, notre entreprise a été diligente pour trouver des solutions et à ce titre a multiplié ses démarches auprès des contrôleurs Wallons et de l'administrateur pour justifier le non-paiement des amendes des trajets précédents du fait de la période suspecte propre aux procédures collectives. Nos diligences ont permis de limiter le montant des amendes à régler par l'entreprise en dépit de vos manquements gravement fautifs.
Vous vous êtes contenté d'affirmer que pour d'autres chantiers, vous aviez fait gagner de l'argent à l'entreprise. Cette tentative de justification est navrante.
Pour mémoire, le procès-verbal qui a été dressé le 15/11/2024 vise d'autres déplacements professionnels que vous avez effectué, ceux afférents aux déménagements de Mr [Z]. L'amende s'élève à 2 400 €. Là encore, nous constatons que vous ne vous êtes pas acquitté de la taxe kilométrique en Belgique. Ces manquements sont inacceptables de la part d'un salarié qualifié de contremaître avec délégation de pouvoir.
Vous ne pouviez ignorer la législation applicable en Belgique. Pour mémoire, les 2 premiers articles de la délégation de pouvoir visent la maîtrise impérative des prescriptions du code de la route et des dispositions visant les conditions et la durée du travail.
Nous revenons sur l'immobilisation décidée par les autorités de contrôle belges le 14/11 vers 21h et votre fuite vers la France, sans notre autorisation. Pire, vos agissements ont été commis en contradiction avec les consignes de notre entreprise de respecter l'immobilisation administrative et en refusant volontairement de suivre les ordres des services de contrôle de Wallonie de stationner sur l'aire de stationnement avec une restriction de circulation du véhicule.
En effet, les contrôleurs ont décidé une restriction de circulation du véhicule [Immatriculation 1] en retenant les documents de bord et en vous faisant stationner dans une aire de service qui comportait les commodités indispensables pour assurer au mieux votre bien-être en qualité de salarié en déplacement professionnel .
Or, pendant toute la durée de l'immobilisation et ce, dès le vendredi 15/11/2024 en matinée, et jusqu'à votre fuite, vous n'avez eu de cesse d'appeler notre entreprise pour régulariser la situation dont vous êtes le seul responsable. Nous vous avons confirmé avoir fait le nécessaire et que vous deviez patienter le vendredi 15/11 était férié en Belgique. Par ailleurs, les contrôleurs vous avaient précisé qu'ils reviendraient samedi 16 novembre 2024.
Nous vous rappelons la réalité des faits : cette situation est la conséquence de vos manquements fautifs et réitérés.
Alléguer que vous étiez en droit de quitter le territoire belge du fait d'une immobilisation du véhicule sans blocage par sabot est superfétatoire.
Vous avez décidé d'outrepasser les instructions de notre entreprise plutôt que d'attendre le feu vert des autorités de contrôle et la restitution des documents du véhicule.
Par ailleurs, vous avez allégué les conditions d'accueil inadaptées de l'aire de repos où le véhicule était stationné pour immobilisation. Nous vous rappelons que le lieu de l'immobilisation est une décision de l'autorité publique de contrôle dont l'entreprise ne peut être tenue responsable, nonobstant le point que toutes les commodités étaient prévues sur ladite aire de repos.
En effet, vous aviez à disposition la restauration, la douche, des sanitaires, un lieu chauffé.
Ensuite, nous vous rappelons que l'entreprise a fait le nécessaire dès le lundi 18/11/2024 pour finaliser les opérations de régularisation et vous permettre de signer les documents nécessaires. Nous avons même mis à disposition un véhicule de l'entreprise pour effectuer le trajet.
Vos manquements ont également eu pour conséquence matérielle l'arrêt du véhicule [Immatriculation 1] sur parc pendant 3 semaines. Cela s'est traduit par une perte d'exploitation pour l'entreprise, outre le temps passé à négocier avec les services de contrôle du SPW Finances du service public de Wallonie du fait d'un risque
d'inscription sur le casier judiciaire de l'attestataire de capacité. Une telle possibilité interdirait à l'entreprise les accès aux sites sensibles de l'Etat comme les bases militaires, les entreprises à accès contrôlées comme [3], [4] ou [5]...
Durant cet entretien, votre seule défense était de rejeter toute responsabilité dans tous les manquements fautifs avérés que nous avons listés. A vos yeux, il ne vous appartenait aucunement de résoudre la situation dans laquelle vous vous êtes enferré seul.
S'agissant des demandes du conseiller du salarié, nous vous indiquons nos réponses ci-après :
- Existence d'un règlement intérieur et si vous y avez accès :
Vous avez répondu par la négative alors que ce document est visé dans votre contrat de travail. Et que la note de service 2021-2 mise à jour le 19/10/2022 y fait également référence. Votre réponse en qualité de contremaître bénéficiant d'une délégation de pouvoir disciplinaire est proprement effarante.
- Qualité de votre travail du fait de votre ancienneté : Nous avons rappelé l'altercation physique du 25 octobre 2023 avec Mr [V] qui a conduit au dépôt d'une plainte contre vous (PV n 00102/2023/006388) et à un entretien avec le gérant pour explication sur votre agissement. A la suite de l'allusion à cette altercation, durant l'entretien du 2 décembre, vous avez indiqué que vous vous êtes juste défendu, qu'il n'avait pas de marque et que vous ne l'auriez pas fait si c'était une femme. Vous avez même indiqué que la plainte déposée par l'intéressé était «pour se faire de la tune pour aller au bled» Cette réaction n'est pas acceptable. Un contremaître disposant d'un pouvoir hiérarchique ne peut lever la main sur une autre personne, a fortiori qui lui est subordonnée.
Nous vous précisons que ces dernières semaines, plusieurs déménageurs sous votre responsabilité se sont plaints de votre manière de parler, de donner des consignes. Nous vous avions fait des remarques verbales à ce sujet.
- Prise en compte de la responsabilité inhérente à la délégation de pouvoir et réalité de ladite délégation :
Nous avons répondu que cette dernière avait été signée en 2006, donc il y a longtemps, était appliquée dans les faits, que sa rédaction était claire et lisible. Ainsi, dans les faits, vous étiez responsable des chantiers comme aux archives nationales, à [Localité 2] ... et aviez tout pouvoir pour faire des remarques disciplinaires à une personne de votre équipe, arrêter un contrat journalier ou un intérimaire ne faisant pas le travail, ce que vous faisiez régulièrement.
Enfin le conseiller a souhaité rappeler que vous pouviez bénéficier de la portabilité de la mutuelle.
Nous avons répondu que nous n'en étions pas à ce stade car la décision de la sanction n'était pas prise, que nous étions en entretien préalable pour que le salarié s'explique et que surtout ce qui se jouait pendant cet entretien était surtout sur des questions légales et morales liées à notre profession, liées à la conduite.
Enfin, concernant des faits survenus entre l'entretien et la prise de décision :
- Nous avons reçu le 4/12, un PV d'excès de vitesse commis en Allemagne le 13/11 à 10h07 avec le véhicule [Immatriculation 1] : 87 km/h déduction faite de la tolérance pour 80 km/h. Nous avons dû indiquer que vous étiez le conducteur comme le demande le courrier. A noter qu'il s'agit de l'un des rares PV de dénonciation à votre encontre que nous avons eu à faire, mais nous souhaitions l'indiquer car il s'agit de la livraison [X] en question dans cette lettre. Nous vous avons mis en copie du mail fait pour la dénonciation le 5/12 à 18h08.
- Nous avons reçu de votre part le 5/12 à 20h52 un arrêt maladie daté du 4/12 pour la période du 4/12 au 18/12 inclus télétransmis le 5/12 à 20h14;
L'ensemble des fautes graves évoquées, les multiples manquements et négligences professionnels, votre insubordination en décidant de fuir et avec un véhicule en restriction, vos manquements au code de la route Belge et aux restrictions de circulation belges et françaises, ont porté tort à l'activité et à l'honorabilité de notre entreprise ainsi, nous ne pouvons que déplorer les conséquences financières et légales de votre attitude.
Pour l'ensemble de ces agissements fautifs, nous avons décidé de vous licencier.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Par ailleurs, vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 15 novembre à 17h52 et confirmée dans la lettre de convocation à l'entretien. Dès lors la période non travaillée durant ladite mise à pied à titre conservatoire et jusqu'à la date de la présente notification ne sera pas rémunérée.'
Il en résulte qu'il est reproché à M. [J] d'avoir :
- omis d'acquérir et de faire usage du boîtier satellitaire OBU (On Board Unit) permettant de s'acquitter d'une taxe kilométrique lors des circulations sur le territoire belge des 12 et 14 novembre 2024, mais également de déplacements antérieurs (trajets déménagements [Z]),
- violé une interdiction de circuler émise par les autorités belges le 14 novembre 2024 en reprenant la route pour rentrer au dépôt de l'entreprise, en contradiction avec les consignes de celle-ci de respecter l'immobilisation administrative prononcée.
Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que son licenciement est fondé, M. [J] conteste avoir commis une faute.
Il soutient :
- que l'employeur lui a demandé de retravailler le 18 novembre 2023, alors que la notion de faute grave rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, et qu'en le sollicitant ainsi, l'employeur a reconnu l'absence de faute grave,
- que l'employeur, et plus particulièrement la responsable d'exploitation, ne l'a pas informé de l'existence du boîtier OBU, dont il n'avait pas connaissance,
- qu'il n'avait aucun accès à l'information dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, malgré l'existence d'une délégation de pouvoir dont l'employeur fait état, dans la mesure où celui-ci ne lui fournissait pas d'outils de travail (ordinateur, accès internet),
- que s'agissant de l'immobilisation, celle-ci devait perdurer pendant trois jours, alors que le véhicule était stationné sur une aide de repos sans possibilité de logement, ni possibilité de se laver, et que cette situation a conduit à la décision, prise avec son collègue, de reprendre la route jusqu'au dépôt de l'entreprise,
- qu'il n'a jamais reçu le moindre avertissement en plus de 20 ans d'ancienneté, et que son licenciement est en réalité un licenciement économique déguisé au regard des difficultés financières de l'entreprise.
L'employeur réplique que M. [J] disposait d'une avance en espèces et d'une carte bancaire lui permettant de payer les frais de carburant et les péages, mais également le boîtier satellitaire OBU obligatoire pour la circulation sur le territoire belge d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, et souligne qu'il s'est toutefois abstenu d'acquérir ledit boîtier lors des trajets aller comme retour des 12 et 14 novembre 2024, mais également lors de trajets antérieurs entre juillet 2021 et novembre 2024, ainsi que l'ont constaté les agents du service public de Wallonie.
Il note qu'en sa qualité de contremaître, M. [J] était responsable à chaque trajet de leur conformité avec la réglementation routière locale, signalée par des panneaux sur le territoire belge, d'autant qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir de direction depuis 2006, et était selon lui, à jour des renouvellements de sa formation continue obligatoire.
La société [1] ajoute que M. [J] ne pouvait ignorer, comme il le prétend, l'existence du dispositif OBU, alors qu'elle lui a été rappelée par le responsable d'exploitation avant son départ, qu'il s'était rendu à plusieurs reprises en Belgique, et que le
respect de la réglementation routière constitue une tâche essentielle relevant des fonctions d'un conducteur. Elle souligne que le salarié pouvait faire usage des ordinateurs disponibles dans l'entreprise pour planifier son trajet.
Elle conclut enfin que l'immobilisation des salariés, sur décision des autorités belges, est intervenue en un lieu équipé des commodités nécessaires à l'immobilisation, avec possibilité de se rendre dans un hôtel à proximité, permettant selon elle au salarié d'attendre la levée de l'immobilisation devant intervenir le samedi 16 novembre 2024, compte tenu des démarches mises en oeuvre pour régler les sommes dues dans les limites posées par le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective qui lui était appliquée.
Enfin, l'employeur conteste l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, dont le salarié se prévaut, en invoquant la notification de deux avertissements, l'un en 2005 et l'autre en 2017.
S'agissant du grief tiré de l'omission d'acquérir et de faire usage du boîtier satellitaire OBU permettant de s'acquitter d'une taxe kilométrique lors des circulations sur le territoire belge des 12 et 14 novembre 2024, mais également de déplacements antérieurs, la lecture du procès-verbal relatif au prélèvement kilométrique établi le 14 novembre 2024 par les services de l'administration fiscale wallonne démontre la constatation par l'agent verbalisateur d'infractions au décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes.
Il est ainsi établi que M. [J] circulait le 14 novembre 2024 en direction de [Localité 3], dans la région de Wallonie, sans être doté du boîtier OBU devant permettre de régler les sommes dues au titre de la législation applicable, et que tel avait également été le cas le 12 novembre 2024, ce que le salarié ne conteste pas.
Le procès-verbal du 14 novembre 2024 fait également mention d'infractions antérieures, commises par le conducteur du même véhicule, que l'employeur impute également à M. [J], qui le conteste. Toutefois, aucun élément soumis à la cour n'établit que M. [J] était le conducteur du véhicule lors des circulations antérieures sur le territoire wallon et qu'il aurait alors manqué à l'obligation de respecter la réglementation applicable.
Seuls les manquements des 12 et 14 novembre 2024 sont dès lors imputables à M. [J], qui disposait d'une carte [2] dont la remise est attestée par la pièce n°7 de l'employeur, permettant de prendre possession du boîtier OBU lors de son entrée sur le territoire belge, ainsi qu'en atteste la société [2].
Le salarié ne saurait par ailleurs exciper de son ignorance de la réglementation applicable, alors même que le fait de circuler sur le territoire belge suppose pour le conducteur de se conformer à la réglementation applicable, et que celle-ci fait l'objet d'une signalisation routière régulière ainsi qu'en atteste la documentation produite par l'employeur.
M. [J] était dès lors en mesure, au regard des moyens confiés par l'entreprise, contrairement à ce qu'il soutient, de se conformer à la réglementation applicable dans le pays de circulation, ainsi qu'il en avait l'obligation, de sorte qu'il a commis les fautes qui lui sont imputées les 12 et 14 novembre 2024.
S'agissant du grief articulé au titre de la violation, le 15 novembre 2024, d'une interdiction de circuler émise la veille par les autorités belges, M. [J] ne conteste pas avoir pris la décision de ne pas respecter la décision d'immobilisation administrative prise par l'agent verbalisateur, avec retenue des documents de bord, ce qui est également reconnu par M. [M], autre salarié de l'entreprise qui était à bord du véhicule contrôlé.
Si M. [J] fait valoir que cette décision a été prise au regard des conditions de vie particulièrement précaires que M. [M], et lui-même, ont eu à connaître du fait de l'immobilisation du véhicule qui devait perdurer jusqu'au 18 novembre 2024, il est toutefois contredit par le courriel de l'agent contrôleur du service public de Wallonie Finances, qui 'confirme que toutes les commodités nécessaires sont présentes sur l'aire de repos' sur laquelle le chauffeur a été immobilisé dans l'attente de la régularisation des amendes impliquées. L'employeur n'est de même pas démenti lorsqu'il produit une carte du trajet à pied de 16 minutes permettant de rejoindre un hôtel depuis l'aire d'immobilisation.
C'est enfin de manière inopérante que M. [J] souligne que le lieu d'immobilisation était situé à 10 kilomètres de la frontière française et que la circulation sans être en possession du certificat d'immatriculation serait sanctionnée d'une simple amende de 11 euros, alors même qu'il lui est fait grief de ne pas avoir respecté une mesure d'immobilisation administrative, et qu'il a ensuite circulé, après rupture de l'immobilisation, sur une partie importante du territoire français pour rejoindre le dépôt de l'entreprise sans disposer des documents de bord, en ce compris le certificat d'immatriculation.
Au regard de ce qui précède, et des éléments qui lui sont ainsi soumis, la cour retient que les faits articulés à l'égard de M. [J] au titre de ce second grief dans la lettre de licenciement sont également fautifs.
L'employeur a estimé que les griefs adressés au salarié présentaient un caractère de gravité rendant immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle, de sorte qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, et a prononcé, au terme du courrier de convocation de M. [J] à l'entretien préalable en date du 16 novembre 2024, une mise à pied conservatoire à l'égard de ce dernier.
Pourtant, par mail du 18 novembre 2024, l'employeur a demandé à M. [J] de se rendre de nouveau sur l'aire désignée par les autorités belges lors de l'immobilisation du véhicule qu'il conduisait, dans le but de reprendre possession des documents retenus par ces dernières.
Ce faisant, la société [1] a sollicité au titre de la journée du 18 novembre 2024 la réalisation d'une prestation de travail, sans toutefois renoncer à l'application de la mise à pied à titre conservatoire qu'elle avait antérieurement notifiée à son salarié.
Or, la mise en oeuvre d'une telle mesure étant limitée aux cas où les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire à effet immédiat, elle ne saurait être suspendue.
C'est par ailleurs vainement que l'employeur soutient qu'il s'est ainsi plié à une exigence des autorités belges, alors même que l'agent contrôleur concerné s'est contenté d'indiquer qu'il était possible de 's'arranger pour pouvoir rendre les documents à votre chauffeur demain en début d'après-midi', sans exiger qu'il s'agisse de M. [J], et sans que l'employeur envisage la possibilité de recourir à une autre personne compte tenu de la mesure conservatoire en cours.
Il est également indifférent que M. [J] n'ait pas réalisé le voyage prévu jusqu'en Belgique du fait de l'arrêt de travail pour maladie dont il a fait l'objet dès le 18 novembre 2024, dès lors que le seul fait pour l'employeur de solliciter son salarié pour réaliser un transport jusqu'en Belgique, même sur une courte durée, alors que le contrat de travail était suspendu, met en évidence que les griefs formulés, quand bien même ils sont établis ainsi que la cour l'a retenu, ne rendaient pas immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il s'évince de ce qui précède que la société [1] ne justifie pas de l'existence d'une faute grave ainsi qu'elle l'a retenu pour fonder le licenciement de M. [J].
En revanche, si le juge estime que la qualification de faute grave retenue par l'employeur n'est pas justifiée, il peut néanmoins estimer que le comportement du salarié est constitutif d'une faute, justifiant un licenciement pour faute simple (Soc., 22 février 2005, pourvoi n° 03-41.474).
Ainsi, les griefs formulés à l'encontre du salarié, dont la cour a retenu ci-avant qu'ils étaient fondés, attestent tant du non-respect de la réglementation applicable dans le pays de circulation que du refus du salarié de se conformer à une interdiction posée par l'autorité administrative belge en réponse aux infractions commises.
Outre leurs répercussions financières particulièrement préjudiciables pour une société soumise à une procédure collective en cours, les agissements de M. [J] constituent également des manquements fautifs à l'obligation qui lui est faite, en sa qualité de technicien contremaître depuis de nombreuses années, doté d'une délégation de pouvoir en termes d'organisation des équipes et des opérations de déménagement, de s'assurer du strict respect des différentes réglementations applicables à ses activités, ainsi que rappelé par l'avenant au contrat de travail du 9 juin 2006 produit.
M. [J] est enfin contredit lorsqu'il soutient n'avoir jamais fait l'objet de sanctions alors même que l'employeur produit deux avertissements des 8 avril 2005 et 10 octobre 2017 le rappelant à la nécessaire courtoisie dans les relations de travail pour le premier et lui reprochant des réflexions et des injures pour le second.
Il y a dès lors lieu de retenir, par voie d'infirmation du jugement déféré, que le licenciement de M. [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse, sans qu'aucun élément ne vienne accréditer l'assertion du salarié selon laquelle son licenciement serait fondé sur un motif économique déguisé, et qui ne saurait l'être du seul fait de l'existence d'une procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur.
Dès lors, en l'absence de faute grave, la mise à pied de M. [J] n'était pas fondée si bien que la société [1] est tenue au paiement d'un rappel de salaire dont le montant correspond à la retenue à laquelle elle a procédé à ce titre, soit la somme non discutée de 3 798,93 euros bruts, outre 379,89 euros bruts au titre des congés payés afférents.
M. [J] a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis, qui doit être équivalente au salaire qu'il aurait perçu s'il avait exécuté son préavis, soit la somme de 6 549,88 euros, outre celle de 654,99 euros au titre des congés payés afférents, et à l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 23 011,91 euros, ces prétentions étant contestées dans leur principe par l'employeur mais pas dans leur quantum.
Celui-ci doit dès lors être condamné par voie d'infirmation au paiement de ces sommes, le jugement déféré étant toutefois confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt est fondée, si bien que ladite remise doit être ordonnée par infirmation de la décision déférée, sans toutefois qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte comme demandé.
Par ailleurs, la cour retient que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, qui correspond au lendemain de l'envoi de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation en l'absence d'élément suffisant dans le dossier de première instance pour connaître la date exacte à laquelle la société [1] a reçu sa convocation, et les créances indemnitaires, à l'instar de l'indemnité de licenciement, à compter de leur prononcé.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de ce qui précède, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'elle a débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1], succombant devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande de condamner la société [1] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SARL [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. [H] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes :
- 3 798,93 € bruts de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 379,89 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 6 549,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 654,99 € au titre des congés payés afférents,
- 23 011,91 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
DIT que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la SARL [1] de remettre à M. [J], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail conforme, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [J] la somme de 2 500 € au titre des frais de procédure d'appel ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande de frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 novembre 2025
- Identifiant source
- 6a4cb5fb93c619cd1f76a0f7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb5fb93c619cd1f76a0f7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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