Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-3
Chambre 1-3Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 21/09259
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 5 ans
- Montant net identifié
- 73 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, M. [Y] et la société Dolomede étaient liés par un contrat de travail et dès lors la responsabilité contractuelle de cette société est nécessairement le fondement juridique de l'action engagée contre elle par ce dernier.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
- Solution: Déclare recevables les demandes indemnitaires présentées par M. [W] [Y] en cause d'appel; Infirme le jugement en date du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société Groupe Inter Experts
- Conclusions notifiées la société Apicil Prévoyance
- Conclusions notifiées voie électronique le 2 février 2026
Document officiel
Texte intégral
159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N°2026 / 115
Rôle N° RG 21/09259
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVPT
[W] [Y]
C/
Mutuelle APICIL PREVOYANCE
S.A. GROUPE INTER EXPERTS (G.I.E.)
S.A.S. OPEN SPACE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Emmanuelle PLAN
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Pierre-yves
IMPERATORE
- Me Nicolas DRUJON
D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02388.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jenna COUREAU, avocat plaidant au barreau de TOULON
INTIMÉES
Société APICIL PREVOYANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. GROUPE INTER EXPERTS (G.I.E.) prise en la personne de son représetant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Maître Chloé DI-MARCO, avocat au barreau de PARIS.
S.A.S. OPEN SPACE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Meryem CHAFAI EL ALAOUI, avocat plaidant au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère et Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT
M. [W] [Y] a été embauché par la société Open Space (devenue Dolomede Evike Europe) le 26 juin 2012 en qualité de responsable de magasin, avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 24 août 2014, puis en invalidité le 1er juillet 2017 et d'être licencié pour cause d'inaptitude le 1er septembre 2017.
La société Open Space avait délégué, entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2014, la gestion des affiliations, du paiement des cotisations et de tout le volet social de son activité au Groupe Inter Experts, société d'expertise comptable. A compter du 1er janvier 2015, elle a confié cette mission au cabinet Sogetec.
La société Open Space a souscrit, pour l'ensemble de ses salariés, un contrat de prévoyance auprès de la société Apicil Assurances valable du 3 avril au 31 décembre 2012.
A compter du 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2014, le groupe Humanis puis le groupe [T] Mederis sont devenus l'un puis l'autre l'organisme de prévoyance désigné par la convention collective applicable à la société Open Space.
Le Groupe Inter Experts a cependant continué de procéder aux télépaiements auprès de la société Apicil Assurances, et c'est à l'occasion du changement de prestataire de comptabilité, la société Sogetec lui succédant, qu'il est apparu que les cotisations n'avaient jamais été redirigées vers les organismes appropriés.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par M. [W] [Y], a condamné la société Apicil Assurances à lui délivrer le contrat de prévoyance auquel avait adhéré la société Open Space.
Faisant valoir qu'il n'avait pas pu percevoir d'indemnités journalières ni de pension d'invalidité de la part de l'organisme assureur susceptible de le garantir au titre de la prévoyance, M. [W] [Y] a, par actes des 21 mars et 1er avril 2019, assigné la société Apicil Assurances, le Groupe Inter Experts et la société Open Space afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la totalité des indemnités de prévoyance dues et à venir.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré l'action de M. [W] [Y] recevable ;
- mis la société Apicil Assurances hors de cause et accueilli l'intervention volontaire de la société Apicil Prévoyance ;
- débouté M. [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [W] [Y] a relevé appel de cette décision le 22 juin 2021.
Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 février 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Open Space (désormais la société Dolomede Evike Europe), le Groupe Inter Experts et la société Apicil Prévoyance de leurs demandes, fins et prétentions,
- juger que la responsabilité extracontractuelle de la société Open Space (désormais la société Dolomede Evike Europe), du Groupe Inter Experts et celle de la société Apicil Prévoyance devra être solidairement engagée et mise en 'uvre,
- condamner solidairement la société Open Space (désormais la société Dolomede Evike Europe), le Groupe Inter Experts et la société Apicil Prévoyance à payer à M. [W] [Y] la somme totale de 147 246,05 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- « ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir »,
Vu les dernières conclusions de la société Dolomede Evike Europe (venant aux droits de ton-marquage.com, venant elle-même aux droits de la société Open Space), notifiées par voie électronique le 3 février 2026, aux termes desquelles il est demandé en substance (et indépendamment des demandes de « juger que' » qui sont des moyens et non des prétentions) à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du 10 juin 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- mettre hors de cause la société Open Space aux droits de laquelle vient la société Dolomede Evike Europe,
- condamner le Groupe Inter Experts et la société Apicil Prévoyance au paiement des dommages et intérêts pour perte de chance éventuellement dus à M. [W] [Y],
- condamner le Groupe Inter Experts et la société Apicil Prévoyance aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire :
- procéder à une juste répartition des condamnations entre les parties,
- écarter l'exécution provisoire,
- condamner le Groupe Inter Experts et la société Apicil Prévoyance aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société Apicil Prévoyance, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A défaut :
- débouter M. [W] [Y], ainsi que la société Dolomede Evike Europe, venant aux droits de la société Open Space et le Groupe Inter Experts, de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la société Apicil Prévoyance comme étant infondées et injustifiées,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] [Y], ou qui d'autre mieux le devra, à payer à la société Apicil Prévoyance
une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même ou qui d'autre mieux le devra aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Groupe Inter Experts, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé en substance (et indépendamment des moyens qui ne constituent pas des prétentions) à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 10 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] au titre d'une responsabilité extracontractuelle de Groupe Inter Experts, car présentées pour la première fois en appel,
En conséquence,
- débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Groupe Inter Experts,
A titre subsidiaire,
- réduire le préjudice invoqué par Monsieur [Y] à de plus justes proportions,
- opérer une juste répartition des responsabilités entre les parties et, partant, du préjudice,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Y], tout succombant, à verser à Groupe Inter Experts 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 2], représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture date du 10 mars 2026.
A l'audience du 9 avril 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées que le délibéré était prorogé au 3 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] :
La société Groupe Inter Experts (GIE) soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. [Y] faisant valoir qu'en première instance son action était dépourvue de tout fondement juridique et qu'en invoquant, devant la cour, sa responsabilité extracontractuelle, celui-ci présente des demandes nouvelles en cause d'appel.
En première instance, M. [Y] a sollicité la condamnation de la société GIE, in solidum avec la société Open Space et Apicil Prévoyance, à lui payer une somme de 147 246,05 euros en soutenant qu'elle avait engagé sa responsabilité professionnelle.
M. [Y] demande à la cour de juger que la responsabilité extracontractuelle de la société GIE est engagée et, de ce fait, de la condamner solidairement avec les autres intimées à lui payer la somme totale de 147 246,05 euros.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. [Y] forme les mêmes demandes, quant à la responsabilité de la société GIE et quant à son préjudice, en précisant devant la cour le fondement juridique de son action, s'agissant de sa responsabilité extracontractuelle. Dès lors, les demandes formées par M. [Y] sont recevables.
- Sur la société Dolomede Evike Europe :
Cette société soutient qu'étant liée par un contrat avec M. [Y], seule sa responsabilité contractuelle pouvait être recherchée et que le défaut d'affiliation de ce dernier procède du seul manquement de la société GIE.
Il ressort des conclusions échangées par les parties en première instance que dès l'origine, M. [Y] a fait valoir que la responsabilité de la société Dolomede Evike Europe (Dolomede) était engagée.
Dès lors, la possibilité pour le demandeur de fonder son action sur les règles de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle était dans le débat.
Il appartient au juge, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, M. [Y] et la société Dolomede étaient liés par un contrat de travail et dès lors la responsabilité contractuelle de cette société est nécessairement le fondement juridique de l'action engagée contre elle par ce dernier.
L'employeur est tenu, envers ses salariés, d'un devoir d'information et de conseil sur la nature, l'étendue et le point de départ de ses droits à prévoyance. Il a, à ce titre, en charge la preuve de la remise de la notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Il doit, de même, informer ses salariés de tout changement de couverture collective.
En l'espèce, la société Dolomede ne démontre pas avoir remis la notice lors de l'affiliation à Apicil Assurances et informé M. [Y] du fait qu'à compter du 1er janvier 2013 puis du 1er janvier 2014, le groupe Humanis puis [T] [B] étaient devenus l'organisme de prévoyance désigné par la convention collective applicable.
Également, l'employeur est responsable de la bonne collecte et du reversement des cotisations à l'organisme compétent et il lui appartient donc, en cas de changement d'organisme de prévoyance, de s'assurer qu'il s'opère sans difficulté notamment vis à vis du salarié en s'assurant que les cotisations étaient bien prélevées au profit de l'organisme choisi.
En conséquence, la délégation à un expert-comptable ne l'exonère pas de ses obligations contractuelles envers ses salariés.
Dès lors, la société Dolomede a commis une faute présentant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par M. [Y], son salarié, auquel il a fait perdre ses droits en termes de prévoyance.
- La société GIE :
La société GIE conteste sa responsabilité faisant valoir que la société Dolomede ne lui a pas remis le contrat de prévoyance de M. [Y] et que sa mission se limitait à la transmission des bordereaux au regard des éléments transmis par son client.
L'expert-comptable est garant des obligations conventionnelles et, à ce titre, il doit vérifier la convention collective applicable et veiller à en respecter les termes.
Ainsi, la société GIE, à laquelle il a été confié par la société Dolomede, le volet social, se devait de vérifier l'adéquation du contrat de prévoyance aux exigences de la convention collective Espaces de Loisirs et notamment quant au versement des cotisations suite aux changements d'affiliation intervenus (Apicil Prévoyance puis Humanis et [T] [B]). Cette obligation de vérification aurait dû conduire la société GIE à signaler l'inadéquation entre les déclarations effectués et l'organisme de prévoyance prévu à la convention collective.
Il ne pouvait, comme en l'espèce, se contenter de transmettre les bordereaux de charges sociales sans aucune vérification de la véracité des informations qu'ils portaient.
Il a donc commis une faute en maintenant pendant deux ans une ligne de cotisation sur des fiches de paie du salarié correspondant à un contrat de prévoyance résilié.
Le manquement de l'expert-comptable à ses obligations professionnelles est en relation directe avec le préjudice subi par M. [Y] puisque du fait du versement des cotisations 2013 et 2014 à Apicil Assurances malgré la résiliation du contrat, M. [Y] s'est trouvé privé de couverture.
- Apicil Prévoyance :
Cette société conteste sa responsabilité faisant valoir qu'il appartenait à la société Dolomede, débitrice d'un devoir d'information vis à vis de ses employés, d'informer M. [Y] du changement d'organisme social ; qu'elle a remboursé les sommes versées indûment.
En l'espèce, durant près de deux années Apicil Prévoyance a perçu des cotisations pour un contrat qui avait été résilié sans aviser notamment la société Dolomede de cette difficulté. Elle a même sollicité (courrier du 19 décembre 2013), la déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour l'année 2013 et reçu, sans émettre aucune observation, les déclarations unifiées de cotisations sociales.
Le fait qu'elle ait remboursé les sommes reçues ou que M. [Y] était en droit d'agir à l'encontre de l'organisme assureur effectivement concerné par l'obligation de prise en charge est sans influence sur sa responsabilité.
Elle a ainsi commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par M. [Y] qui, les cotisations à un organisme de prévoyance apparaissant sur son bulletin de salaire, pouvait croire être couvert.
- Sur le préjudice subi par M. [Y] :
M. [Y] fait valoir qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 24 août 2014, puis en invalidité permanente totale à partir du 1er juillet 2017 et qu'il sera placé en retraite à compter du 1er novembre 2031. Il sollicite donc :
- au titre de la garantie incapacité de travail pour la période allant du 91e jour d'arrêt de travail, le 23 novembre 2014, à la veille de sa mise en invalidité, soit le 30 juin 2017 (2 ans et 7 mois) : 27 % de 2 686,48 euros = 725,35 euros par mois, soit 725,35 euros x 31 mois = 22 485,85 euros ;
- au titre de l'invalidité permanente totale pour la période allant de sa mise en invalidité, le 1er juillet 2017, à la date de sa retraite, soit le 1er novembre 2031 (14 ans et 4 mois) : 27% de 2 686,48 euros = 725,35 euros par mois soit 725,35 euros x 172 mois = 124 760,20 euros,
soit une somme totale de 147 246,05 euros.
Les fautes commises par les sociétés Dolomede, GIE et Apicil Prévoyance ouvrent droit à réparation du préjudice subi par M. [Y], qui peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice, constitué à la fois des indemnités effectivement perdues et de celles dont il aurait pu bénéficier à l'avenir.
De ce point de vue, son préjudice résulte de la perte de chance de bénéficier d'un contrat de prévoyance qui aurait couvert sa prise en charge du fait de son placement en incapacité de travail puis en invalidité, étant précisé qu'il ne peut être pris en compte un préjudice futur et incertain découlant de son placement en retraite envisagé en 2031.
Compte tenu de l'aléa tenant à la réunion des conditions pour bénéficier d'une prise en charge jusqu'à cette date, et eu égard également aux indemnités effectivement perdues dont l'employeur justifie qu'elles auraient dû être calculées sur une moyenne de salaire de 1 730,40 euros et non de 2 686,48 euros, la cour estime pouvoir réparer le préjudice subi par M. [K] par l'octroi d'une somme de 70 000 euros.
Aussi, par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner in solidum les sociétés Dolomede, GIE et Apicil Prévoyance à payer à M. [Y] une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice, étant précisé qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'assortir cette condamnation « d'une astreinte » et, tel que sollicité par les parties à titre subsidiaire d'une « juste répartition » des condamnations en fonction des responsabilités, de dire qu'entre elles la société Dolomede sera tenue à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée, la société GIE de 35 % et Apicil Prévoyance de 15 %.
Enfin, la demande présentée par M. [Y] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire est sans objet dès lors que l'arrêt en bénéficie de plein droit.
Parties perdantes, les sociétés Dolomede, GIE et Apicil Prévoyance seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires présentées par M. [W] [Y] en cause d'appel ;
Infirme le jugement en date du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Dolomede Evike Europe, Groupe Inter Experts et Apicil Prévoyance à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes :
70 000 euros à titre de dommages-intérêts,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans que dans leur rapport entres elles, la société Dolomede Evike Europe sera tenue à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée, la société Groupe Inter Experts de 35 % et la société Apicil Prévoyance de 15 % ;
Déboute M. [W] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Dolomede Evike Europe, Groupe Inter Experts et Apicil Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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- 6a4cb33c93c619cd1f765107
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb33c93c619cd1f765107.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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