Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00915
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mai 2025
- Montant net identifié
- 3 246,42 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: À compter du 2 novembre 2021, M. [O] [D], né le 5 juillet 1959, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur, à raison de 151,67 heures de travail effectif par mois, contre une rémunération calculée 'sur la base du SMIC légal en vigueur'.
- Demandes et arguments : 1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des mois de mars, avril et mai 2023: Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
- Solution: INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, [9] en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [O] [D] les sommes de 394,45 € bruts au titre du mois de mai 2023, de 427,26 € bruts au titre du solde d'indemnité de congés payés, de 640,98 € bruts à titre de complément d'indemnité de licenciement, a dit que le licenciement de M. [D] est irrégulier en sa forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse, a débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; Le CONFIRME de ces seuls chefs; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT: CONDAMNE la SAS [1] à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées voie électronique le 31 octobre 2025
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [D] poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa
Document officiel
Texte intégral
268 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/EC
N° RG 25/00915
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYMS
Décision attaquée :
du 27 mai 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
S.A.S. [1]
C/
M. [O] [D]
[2] [3] [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [Adresse 1], commissaire à l'exécution du plan
--------------------
Copie exécutoire :
- Me TROUSSARD
- SELARL AVELIA AVOCATS
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- SELARL [Adresse 1]
le 03 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
15 Pages
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Nicolas TROUSSARD, du barreau de TOURS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
Ayant pour avocate Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 18033-2025-3479 du 05/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
AGS [3] [Localité 1]
[Adresse 4]
Ayant pour avocate Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
S.E.L.A.R.L. [Adresse 1] , prise en la personne de Maître [K] [R], commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 29 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Reputé contradictoire - Prononcé publiquement le 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [1] exploite une activité de transport de fret de proximité et emploie plus de onze salariés.
À compter du 2 novembre 2021, M. [O] [D], né le 5 juillet 1959, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur, à raison de 151,67 heures de travail effectif par mois, contre une rémunération calculée 'sur la base du SMIC légal en vigueur'.
En dernier lieu, M. [D] percevait un salaire brut mensuel de 1 709,28 euros.
La convention collective des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1], a fixé la date de cessation des paiements au 21 juin 2021 et a désigné la Selarl [4], prise en la personne de Me [J], en qualité d'administrateur, et la Selarl [Adresse 1], prise en la personne de Me [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 2 novembre 2022, la société [1] a maintenu un avertissement précédemment notifié à M. [D], en lui reprochant d'avoir omis de signaler que le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de l'exercice de ses fonctions avait subi un choc sur la portière gauche.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2023, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 2 mars 2023 en sa présence.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté le plan de redressement de la société [1] d'une durée de 5 ans et a nommé la Selarl [R] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire entre le 15 et le 24 mars 2023, puis du 27 mars 2023 au 15 avril 2023.
Il a été licencié pour faute simple selon courrier en date du 6 avril 2023.
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 3
Invoquant une situation de harcèlement moral, contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de divers rappels de salaire, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, le 15 février 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 27 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes :
- a condamné la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 596,31 euros bruts à titre de complément de salaire pour le mois de mars 2023,
- 1 196,46 euros bruts à titre de complément de salaire pour le mois d'avril 2023,
- 394,45 euros bruts à titre de salaire pour le mois de mai 2023,
- 427,26 euros bruts à titre de solde de congés payés,
ces sommes portant intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 640,98 euros bruts à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- a dit que le licenciement de M. [D] est irrégulier en sa forme et sans cause réelle et séreuse,
- a condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] la somme de 3 418,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a ordonné à la société [1] de remettre à M. [D] un bulletin de paie correspondant aux créances salariales, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, devenu [5], conformes au jugement rendu, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
- a déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [D] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
- a condamné la société [1] à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'est réservé le droit de précéder à la liquidation de l'astreinte,
- a rejeté les autres demandes.
- a condamné la société [1] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification et d'exécution de première instance.
Le 12 septembre 2025, la société [1] a régulièrement relevé appel par voie électronique de cette décision.
Elle a, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 novembre 2025, fait notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [Adresse 1], ès qualités, et à l'[6] de [Localité 1].
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, aux termes desquelles la société [1] poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement rendu opposable à l'AGS - [3] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [D] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [D] de la totalité de ses prétentions,
- lui faire sommation de produire ses bulletins de salaires et son certificat de travail avec la Société [7],
- constater la prise d'acte de la rupture de M. [D] et la requalifier en démission,
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 4
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande de rappel de salaire pour le mois mars 2023, à savoir à hauteur de 31,55 euros,
- constater que l'employeur prend acte des demandes au titre des congés payés et de l'indemnité légale de licenciement,
- ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation pour irrégularité de procédure,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, et signifiées à la SELARL [Adresse 1], ès qualités, et à la SAS [1] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, aux termes desquelles M. [D] poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il a ramené la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 418,56 euros ;
Il réclame à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes :
- 596,31'euros bruts à titre de complément de salaire pour le mois de mars 2023,
- 1'196,46'euros bruts à titre de complément de salaire pour le mois d'avril 2023,
- 394,45 euros bruts à titre de salaire pour le mois de mai 2023,
- 427,26 euros bruts à titre de solde de congés payés,
- 640,98 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 5'127,84'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, pour les sommes ayant la nature de salaire,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et de bulletins de salaire conformes et fixer l'astreinte à 100 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification et d'exécution.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, et signifiées par acte de commissaire de justice à la Selarl [Adresse 1] le 5 février 2026, aux termes desquelles l'[6] de [Localité 1], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que selon le principe de subsidiarité, sa garantie ne saurait intervenir,
- dire que la demande au titre des rappels de salaires est hors du champ de sa garantie,
- débouter M. [D] de ses autres demandes ou subsidiairement, minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
- dire que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 5
La Selarl [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1], n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er avril 2026 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des mois de mars, avril et mai 2023 :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il s'en évince que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Aux termes des articles D. 1226-1 et D. 1226-3 du même code, passé un délai de sept jours d'absence, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée pendant les trente premiers jours, sur la base de 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
a) Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2023 :
En l'espèce, la société [1] reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande du salarié au titre du rappel de salaire du mois de mars 2023, en soutenant que ce dernier n'a travaillé que 9 jours ouvrés entre le 1er et le 14 mars, sur une durée de 43,92 heures. Elle considère que les salaires dus au titre de cette période ont été réglés à M. [D].
Elle ajoute que le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail du 15 au 24 mars 2023, et que tenue, après un délai de carence de 7 jours, de maintenir 90% du salaire journalier de base, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM, elle demeure redevable de la somme de 31,55 euros au titre du maintien de salaire correspondant à une seule journée d'arrêt de travail.
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 6
Enfin, la société [1] soutient que M. [D] était en situation d'absence injustifiée du 24 au 31 mars 2023 et réfute avoir été destinataire de l'avis de prolongation d'arrêt de travail par mail, contrairement à ce que soutient le salarié.
Celui-ci poursuit la confirmation du jugement déféré en expliquant avoir travaillé 70 heures entre le 1er et le 14 mars 2023, alors qu'il n'a été rémunéré qu'à hauteur de 43,92 heures. Il réclame à ce titre le versement d'un rappel de salaire d'un montant de 293,96 euros.
Il ajoute avoir été en arrêt de travail entre le 15 et le 31 mars 2023 et qu'il devait en conséquence bénéficier d'un maintien de salaire correspondant à 90% du salaire brut, soit une somme restant due selon lui d'un montant de 302,35 euros, après déduction des indemnités journalières perçues.
Le contrat de travail de M. [D], produit en procédure, a fixé la durée de travail à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
M. [D] soutient avoir travaillé 70 heures entre le 1er et le 14 mars 2023, ce qui correspond aux dispositions contractuelles, alors que l'employeur soutient, sans apporter aucun élément pour étayer cette simple assertion et justifier des temps de travail du salarié dont il assure pourtant le contrôle, que celui-ci n'a travaillé que 43,92 heures.
Aussi, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur était redevable d'un rappel de salaire au titre des 26,08 heures non rémunérées, soit la somme de 293,96 euros.
Il n'est pas discuté que M. [D], qui avait plus d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, a informé son employeur de son placement en arrêt de travail pour maladie ordinaire entre le 15 et le 24 mars 2023, soit une période de 10 jours à laquelle s'applique un délai de carence de 7 jours d'absence pendant lequel l'employeur n'est pas tenu au maintien de salaire aux termes de l'article D. 1226-3 précité.
Ainsi, la société [1] était tenue au maintien de 90% du salaire brut du salarié sur une période de trois jours d'absence sur la totalité de l'arrêt de travail du 15 au 24 mars 2023, et non seulement au titre d'une journée ainsi qu'elle le prétend.
La lecture des bulletins de salaire produits permet de constater qu'une journée de salaire brut de M. [D] s'élève à la somme de 65,74 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 1 709,28 euros tel que perçu en mars 2023. Le maintien de 90% de ce salaire brut s'élève donc à la somme de 59,16 euros.
M. [D] ayant perçu des indemnités journalières d'un montant de 26,57 euros ainsi que cela résulte de l'attestation de paiement versée en procédure, l'employeur est redevable de la somme de 97,80 euros ((59,17 x 3) - (26,57x3)) au titre du maintien de salaire concernant l'arrêt de travail ayant couru du 15 au 24 mars 2023.
M. [D] produit par ailleurs un second avis d'arrêt de travail en date du 27 mars 2023, que le médecin rédacteur a identifié comme étant un arrêt de prolongation, et qui court jusqu'au 15 avril 2023. Il réclame à ce titre le versement d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire, ce à quoi l'employeur s'oppose en soulignant ne pas avoir été destinataire du mail de transmission dont le salarié se prévaut.
Si M. [D] produit effectivement un mail intitulé 'prolongation arrêt maladie' en date du 27 mars 2023, envoyé sur une adresse [Courriel 1], il n'établit toutefois pas sa réception par l'employeur, alors même que ce dernier le conteste et réfute avoir été informé de l'incapacité de travail du salarié dans les 48 heures suivant la prolongation.
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 7
Or, les dispositions précitées de l'article L. 1226-1 du code du travail font de la justification de l'incapacité une condition d'accès au bénéfice du maintien de salaire, ce dont M. [D] n'atteste par aucune pièce versée en procédure. Il ne saurait dès lors prétendre au maintien de salaire réclamé pour la période du 15 au 31 mars 2023.
Au regard de ce qui précède, la créance salariale de M. [D] au titre du mois de mars 2023 est justifiée dans la seule limite de la somme de 391,76 euros (293,96 euros + 97,80 euros), que l'employeur sera condamné à payer par voie d'infirmation de la décision déférée.
b) Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril et mai 2023 :
Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la prétention salariale de M. [D] formulée au titre du maintien de salaire pour la période du 1er au 15 avril 2023, l'employeur relève que le salarié n'a pas justifié de son arrêt de travail, et se trouvait donc à son égard en situation d'absence injustifiée.
M. [D] maintient également son argumentation quant à la transmission de l'avis de prolongation de son arrêt de travail par mail à l'employeur.
La cour a retenu ci-avant que pour la période du 27 au 31 mars 2023, M. [D] n'établit pas avoir justifié dans les quarante-huit heures de son incapacité de travail, de sorte que l'employeur n'était pas tenu au maintien de salaire réclamé.
Tel est également le cas s'agissant de la période postérieure, à savoir du 1er au 15 avril 2023, dans la mesure où elle était visée par le même avis de prolongation de l'arrêt de travail dont la transmission n'est pas justifiée, de sorte que sa demande en paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 503,49 euros bruts au titre du maintien de salaire pour cette période n'est pas fondée. M. [D] doit dès lors en être débouté.
En revanche, la société [1] ne conteste pas que le préavis applicable à la situation de M. [D] était d'une durée d'un mois, ainsi que ce dernier l'avance, et non de 7 jours comme appliqué de façon erronée par l'employeur, et qu'il a dès lors couru jusqu'au 6 mai 2023.
À ce titre, M. [D] réclame une somme de 854,66 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de préavis ayant couru après la fin de son arrêt de travail entre le 15 et le 30 avril et la somme de 394,45 euros bruts au titre de la période du 1er au 6 mai 2023.
L'employeur s'y oppose en soulignant que M. [D] ne s'est pas présenté au sein de l'entreprise après le 15 avril 2023, d'autant que, selon lui, il travaillait à cette période pour une entreprise concurrente.
Pour autant, c'est vainement que la société [1] invoque le fait que M. [D] n'a pas effectué son préavis après la fin de son arrêt de travail, à savoir après le 15 avril 2023, alors qu'elle a elle-même visé une durée de préavis erronée dans la lettre de licenciement, et que le salarié a ainsi légitimement pu en déduire qu'il n'avait pas à se présenter sur son lieu de travail entre le 15 avril et le 6 mai 2023. Le fait allégué que M. [D] ait pu travailler pour une autre entreprise au cours de cette période n'est par ailleurs corroboré par aucun élément versé en procédure.
Par suite, le défaut d'exécution du préavis n'étant pas imputable au salarié, ce dernier est fondé à réclamer une indemnité compensatrice d'un montant égal au salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'à la fin du préavis, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes en paiement des sommes de 854,66 euros bruts à titre de rappel de salaire
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 8
correspondant à la période de préavis entre le 15 et le 30 avril et de 394,45 euros bruts au titre de la période du 1er au 6 mai 2023, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à raison.
Au regard de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des sommes de 1 196,46 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2023, la créance du salarié n'étant fondée qu'à hauteur de 854,66 euros bruts.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 394,45 euros bruts au titre du mois de mai 2023.
Par ailleurs, la cour retient que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes comme retenu par les premiers juges.
2) Sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement :
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [D] en ce qu'il réclamait le versement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, respectivement d'un montant de 427,26 euros bruts et de 640,98 euros nets.
Or, si l'employeur indique poursuivre l'infirmation de ces chefs du jugement déféré, il demande parallèlement à la cour de constater qu'il prend acte des demandes formulées à ce titre, sans développer de moyen qui serait de nature à conduire à l'infirmation sollicitée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ces deux chefs.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il estime que
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 9
l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, ce qui a conduit à une dégradation de sa santé et à des arrêts de travail pour maladie.
Il soutient avoir subi un harcèlement moral pendant toute la durée de son contrat de travail, sous la forme de remarques, de pression, du paiement irrégulier de ses salaires, en précisant avoir été placé en arrêt de travail pour état dépressif.
Au soutien de ses allégations, M. [D] produit :
- le témoignage de M. [P], qui se présente comme un agent support de la société [1], et atteste avoir constaté que l'employeur avait pu 'obliger Mr [D] à venir travailler malgré qu'il ne soit pas payer', sous la menace d'un licenciement en cas de refus, et avoir été témoin d'une chute de tension et du fait que le moral de M. [D] était affecté, notamment en raison de difficultés financières en lien avec les retards de paiement de ses salaires,
- un mail intitulé 'demande de départ de Monsieur [D]' en date du 1er mars 2023 que M. [D] a adressé sur l'adresse "[Courriel 1]", pour signifier que M. [W] lui aurait indiqué qu'il n'appartenait plus à la société [1], et pour solliciter des explications à ce titre,
- un mail intitulé 'demande d'explication' en date du 25 mars 2023, adressé sur la même adresse par M. [D], sollicitant des explications alors que M. [H] lui avait signifié qu'il n'avait pas le droit de prendre un camion, ni de toucher les colis pour faire sa tournée, sans explication, alors qu'il s'était présenté sur son lieu de travail au terme de son arrêt de travailpour maladie,
- un écrit de [L] [Z] qui a affirme que M. [D] était présent au dépôt de l'agence [8] de [Localité 3] le 25 mars 2023,
- une attestation de M. [I], psychologue, lequel indique avoir reçu M. [D] en consultation le 18 mars 2023,
- une attestation de M. [S] [D], qui précise avoir dû se rendre sur le lieu de travail de son père pour le prendre en charge alors qu'il 'était pas du tout dans son assiette, il était à la limite de faire un malaise, je ne l'ai jamais vu comme ça'.
L'employeur, qui ne conclut pas sur ce point mais poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [D] au titre du harcèlement, est réputé s'en approprier les motifs.
En outre, le [3] de [Localité 1] souligne, pour sa part, que M. [D] ne justifie pas d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, en faisant valoir que les attestations produites sont imprécises et produites pour les besoins de la cause.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] se borne à lister l'existence de remarques, et de pressions, sans toutefois préciser les formes que chacun des comportements attribués à l'employeur ont pu prendre au cours de la relation contractuelle.
De la même façon, si M. [P] allègue de pressions exercées sur M. [D] pour le conduire à travailler sans être rémunéré, ce que ce dernier ne décrit pas lui-même, il demeure très imprécis quant aux constatations lui permettant une telle affirmation.
M. [D] évoque par ailleurs des retards de paiement de salaires, qui, sans être corroborés par les pièces produites, sont toutefois également évoqués par M. [P]. Pourtant, il ne peut être déduit de cette seule évocation que lesdits retards résultent d'un comportement volontaire de l'employeur, alors qu'il est justifié, au regard de la procédure collective en cours à son égard avec fixation d'une cessation des paiements dès le mois de juin 2021, qu'il a connu d'importantes difficultés financières.
De même, le témoignage du fils de M. [D], lequel précise avoir dû se rendre sur le lieu de travail de son père pour le prendre en charge, sans situer cette situation dans le temps,
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n'établit à aucun moment de lien entre l'état de santé de ce dernier et un comportement imputable à l'employeur.
Enfin, les deux mails aux termes desquels M. [D] a demandé des explications à l'employeur quant au positionnement de MM. [W] et [H], dont la qualité et les fonctions au sein de la société [1] ne sont pas connues de la cour, et qui semblent avoir remis en cause son statut de salarié de cette dernière, pendant la période ayant précédé l'entretien préalable, sont particulièrement imprécis quant aux circonstances dans lesquelles les faits succinctement évoqués ont eu lieu et ne sauraient établir la réalité d'agissements imputables à l'employeur.
Dès lors, les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, y compris la pièce médicale produite, ne permettent pas d'établir la matérialité d'agissements répétés de la part de l'employeur, ainsi que l'ont retenu à raison les premiers juges, qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
C'est donc à raison qu'ils ont rejeté la demande indemnitaire formulée par le salarié pour harcèlement moral, de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
4) Sur la contestation du licenciement :
En application de l'article L. 1332-2, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'article R. 1332-3 du code du travail précise que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la société [1] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] est irrégulier en sa forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle estime à titre principal que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail dès lors qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et que cette dernière doit être requalifiée en une démission, et subsidiairement, que le non-respect du délai prévu par l'article L. 1332-2 précité ne peut être sanctionné que par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
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Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, de la cour qu'elle ramène à de plus justes proportions la demande du salarié au titre des dommages et intérêts, au regard de son ancienneté limitée au moment de la rupture du contrat.
À ce titre, le [3] de [Localité 1] précise s'en rapporter aux explications fournies par l'employeur et estime que le salarié ne justifie pas du préjudice causé par l'éventuelle irrégularité du licenciement. Il réclame une réduction des sommes allouées à M. [D] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [D] relève que la notification de son licenciement est intervenue plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, et argue de plusieurs jurisprudences pour soutenir que le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 1331-2 du code du travail prive le licenciement de cause.
Il convient, dans un premier temps, de relever que c'est vainement que l'employeur invoque l'existence d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D], dans la mesure où l'existence d'une telle prise d'acte par le salarié ne saurait être déduite de la seule absence injustifiée dont il se prévaut, et au titre de laquelle il a engagé la procédure de licenciement, et que le salarié conteste.
De plus, contrairement à ce que l'employeur soutient, il est de jurisprudence établie que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable et que, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.136).
Or, l'entretien préalable auquel M. [D] a été convoqué s'est déroulé le 2 mars 2023 et le délai d'un mois pour notifier le licenciement pour motif disciplinaire expirait le jour du mois suivant portant le même quantième que le jour de l'entretien préalable au licenciement, soit le 2 avril 2023 à minuit, de sorte que la notification du licenciement intervenue le 6 avril 2023 est tardive.
Il en résulte que c'est pertinemment que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [D] est irrégulier en sa forme et, compte tenu de la tardiveté constatée, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui accorde, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire brut pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté comme c'est le cas de M. [D].
Celui-ci réclame à ce titre la somme de 5 127,84 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à trois mois de salaire, que l'employeur souhaite voir ramenée à de plus justes proportions.
Il convient par suite, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de M. [D] (63 ans) lors de la rupture, des circonstances de celle-ci, du montant de sa rémunération (1 709,28 euros), et d'un retour à l'emploi que le salarié fixe lui-même au 17 avril 2023, soit quelques jours après son licenciement, l'allocation à M. [D] de la somme de 2 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice matériel et moral résultant de son licenciement injustifié.
L'employeur doit donc être condamné, par voie d'infirmation du jugement déféré, au paiement de cette somme.
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5) Sur la garantie de l'AGS, intervenant par le [3] de [Localité 1] :
En vertu de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 3253-8 du code précité, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
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La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
En l'espèce, le [3] de [Localité 1] précise intervenir dans le cadre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce, sans qu'il ait toutefois été sollicité pour procéder à des avances pour le compte de M. [D].
Il souligne également que la société [1] ayant fait l'objet d'un plan de continuation et étant dès lors redevenue in bonis, le principe de subsidiarité doit conduire la cour à retenir que sa garantie ne saurait être mise en oeuvre au titre des rappels de salaire, comme de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que les rappels de salaire réclamés par M. [D] ne sauraient être couverts par sa garantie dès lors qu'ils concernent des périodes pendant lesquelles l'employeur était soit placé en période d'observation du redressement judiciaire, soit avait bénéficié du plan de continuation.
Enfin, il note que la remise de documents avec ou sans astreinte lui est inopposable et que de même, il ne peut être condamné au paiement d'une astreinte, aux dépens d'une instance ou à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a ci-avant fait partiellement droit aux prétentions salariales de M. [D]. La société [1] a ainsi été condamnée à payer un rappel de salaire au titre de la période du 1er au 14 mars 2023, soit une période pendant laquelle l'employeur était placé en redressement judiciaire, et au titre de la période postérieure pendant laquelle il bénéficiait d'un plan de continuation.
Toutefois, il résulte des textes précités que l'AGS ne garantit pas les salaires pendant la période d'observation si la procédure de redressement judiciaire est suivie d'un plan de continuation, de sorte que c'est à raison que le [3] de [Localité 1] soutient que lesdits rappels de salaire sont hors du champ de la garantie de l'AGS.
Par ailleurs, c'est à raison également que le [3] de [Localité 1] se prévaut de l'exclusion de la garantie de l'AGS au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus à M. [D], au motif du principe de subsidiarité conditionnant l'intervention de l'[2], et de l'existence du plan de redressement dont bénéficie la société [1] selon jugement du 14 mars 2023, qui permet de retenir qu'elle est redevenue in bonis ainsi que le [3] de [Localité 1] l'avance.
Par suite, il y a lieu de retenir, par voie d'ajout à la décision déférée qui s'est contentée de rappeler les limites de garantie énoncées par les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, que l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires ([2]), intervenant par le [3] de [Localité 1], n'est pas tenue de garantir les sommes dues par la société [1] à M. [D] en application du présent arrêt.
6) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, la demande visant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, notamment une attestation [5], un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie, conformes au présent arrêt, est fondée, et il y a lieu de l'ordonner sans toutefois qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte comme sollicité et comme retenu par les premiers juges. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Ils comprendront les frais de signification de l'arrêt mais pas d'exécution forcée qui doivent être recouvrés conformément au code des procédures civiles d'exécution, et la société sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
M. [D] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il convient de rejeter la demande qu'il forme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, [9] en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [O] [D] les sommes de 394,45 € bruts au titre du mois de mai 2023, de 427,26 € bruts au titre du solde d'indemnité de congés payés, de 640,98 € bruts à titre de complément d'indemnité de licenciement, a dit que le licenciement de M. [D] est irrégulier en sa forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse, a débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes :
- 391,76 € bruts à titre de rappel de salaire concernant le mois de mars 2023,
- 854,66 € bruts à titre de rappel de salaire concernant le mois d'avril 2023,
- 2 000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;
ORDONNE à la SAS [1] de remettre à M. [D], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation [5], un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DIT que les sommes dues par la SAS [1] à M. [D] en application du présent arrêt sont exclues de la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS), intervenant par le [3] de [Localité 1] ;
DEBOUTE M. [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mai 2025
- Identifiant source
- 6a4cb61393c619cd1f76a9f9
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb61393c619cd1f76a9f9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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