Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée7 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
601

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 7 juillet 2026, 26/01638

Cour d'appel

[M] [L] sollicite une somme de 65 088,88 euros en réparation de son préjudice matériel en raison sa perte de chance de retrouver un emploi après la détention. L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que l'une des conditions d'indemnisation d'un tel préjudice est l'existence préalable d'une activité professionnelle licite, stable et établie. Or, le requérant n'établit pas cela. S'agissant des activités antérieures auprès de [3] [O] le requérant ne verse aucun contrat de travail, bulletin de salaire ou document officiel relatif à ces activités. Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande du requérant.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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602

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 7 juillet 2026, 26/03409

Cour d'appel

L'agent judiciaire de l'Etat estime que le requérant a eu un salaire net mensuel moyen de 1 512,71 euros. Sur cette base, il est proposé d'indemniser le requérant par l'allocation d'une somme de 1 915,96 euros. Par ailleurs, la demande au titre de la perte de chance ne pourra qu'être rejetée car aucune pièce ne démontre que les 38 jours de détention aient entraîné la rupture du contrat de travail et de l'activité professionnelle de chauffeur poids lourd. De plus, selon l'attestation établie par France Travail le requérant aurait eu des missions après sa remise en liberté . Le Ministère Public indique que le requérant peut être indemnisé pour sa perte de revenus en raison de ses contrats de travail réguliers en intérim jusqu'au jour de son placement en détention provisoire.

603

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 7 juillet 2026, 26/03434

Cour d'appel

Il sollicite donc une somme de 3 000 euros au titre de sa perte de revenus. L''agent judiciaire de l'État souhaite débouter le requérant de ses demandes au motif que les conséquences matérielles ne résultent pas de son placement en détention provisoire. L'agent judicaire de l'État précise que le requérant ne verse aux débats aucune pièce ne permettant de justifier d'un contrat de travail ou d'un bulletin de salaire. Au regard de l'agent judiciaire de l'État, la requête repose ainsi sur une évaluation forfaitaire non justifiée. S'agissant de sa formation de CAP Pâtisserie, il ressort qu'elle s'est achevée en août 2024, tandis que sa détention n'est survenue qu'en juin 2025.

Contrat de travailTravail dissimulé+1
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604

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 7 juillet 2026, 26/03445

Cour d'appel

[V] une somme de 16 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur la perte de revenus et la perte de chance d'avoir un contrat à durée indéterminé M. [V] indique qu'il travaillait en qualité d'ouvrier d'exécution à raison de 14 heures par semaine au sein de la Sarl [1] située à [Localité 4] (63) pour une rémunération de 11,88 euros de l'heure. Son contrat de travail à durée déterminée a été rompu du fait de son placement en détention provisoire. C'est ainsi qu'il sollicite une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de sa perte d'emploi et de la perte de chance d'être embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Contrat de travailPériode d'essai+1
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605

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 7 juillet 2026, 26/03450

Cour d'appel

mais avec la procédure au fond. C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [U] la somme de 11 800 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur la perte de revenus Le requérant indique qu'il occupait le poste de conducteur de travaux principal lors de son incarcération et avoir bénéficié de la suspension de son contrat de travail pendant cette période soit du 1er novembre 2024 au 13 février 2025. Il n'a donc perçu aucun revenu pendant sa détention provisoire et précise qu'il est le seul membre du couple à travailler, son épouse étant mère au foyer. Il indique ne pas avoir perçu les primes de fin d'année alors qu'il en bénéficiait habituellement. Enfin, il souligne ne pas avoir pu cotiser pour sa retraite du fait de son placement en détention provisoire.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 22/08200

Cour d'appel

services d'investigation éducatives (SIE), des services sociaux de l'enfance (SSE), des centres médico-psycho-pédagogiques(CMPP), des ITP, des services d'éducation et de soins spécialisés à domicile, des unités d'accueil de jour et du soutien à la parentalité. Mme [U] [K], née en 1980, a été engagée par l'association [1], devenue la fondation [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 février 2019 en qualité d'éducatrice spécialisée au sein d'un service d'investigation éducative (SIE) mettant en oeuvre des mesures d'investigations préalables aux mesures d'assistance éducative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 15 mars 1966 au personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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607

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 22/08653

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [Z] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2019 en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre supérieur niveau X échelon 1 selon la classification de la convention collective nationale des commerces de gros.

Condamnation : 153 294 €Licenciement+19
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608

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00515

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [N], né en 1973, a été engagé par la SARL [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007 en qualité de chauffeur-livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 06 au 19 septembre 2021, puis du 23 au 26 septembre 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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609

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00912

Cour d'appel

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle BUSEINE, et par Mme Lucile POMMIER,, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [N] [A] a été embauchée par la SAS [1] par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 août 2022, en qualité de chargée de communication. Les relations de travail ont cessé le 20 octobre 2023.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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610

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00913

Cour d'appel

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCEDURE : Mme [I] [D] a été embauchée par la Sarl restaurant Chez [U] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente à compter du 1er janvier 2023. Par lettre du 31 janvier 2024, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 19 février 2024 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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611

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00418

Cour d'appel

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Mme [I] [L] a été embauchée par la société [2], devenue [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 1995 en qualité de secrétaire standardiste. Par avenant du 15 juin 2009, elle a été promue à un emploi d'assistante de direction. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle en date du 27 janvier 2023, qui a été homologuée le 3 mars 2023 par la Deets.

Condamnation : 9 481 €Licenciement+5
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612

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00375

Cour d'appel

Le 3 mars 2015, invoquant être victime de faits de harcèlement moral, discrimination et inégalité de traitement, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la [3], de la société [2], de la société [Adresse 3] et de la [5] en vue d'obtenir notamment le statut de directeur général adjoint, la nullité de la convention de mise à disposition du 23 septembre 2013 et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 25 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre l'a débouté de toutes ses demandes. Dans le cadre d'une visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail a relevé : « inapte au poste de cadre de direction et à tout poste dans l'entreprise. Danger immédiat pour sa santé, inaptitude en un seul examen visant l'article R. 4624-31 du code du travail .

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