Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 13
Pôle 1 - Chambre 13Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/03445
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, M. [V] a signé un contrat de travail à durée déterminée pour une période comprise entre le 31 janvier et le 31 mars 2024 pour un emploi d'ouvrier d'exploitation au sein de la Sarl [1], moyennant un salaire de 666 euros bruts pour 14h par semaine.
- Éléments du litige : Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 07 février 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
- Solution: Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Juillet 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 26/03445 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZRE
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Alix MOULINS, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Février 2026 par M. [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant Chez Maître Bertrand CHAUTARD - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Sarah DESBOIS, avocate au barreau de MELUN, substituant Maître Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Juin 2026 ;
Entendu Maître Sarah DESBOIS représentant M. [O] [V],
Entendu Maître Claire LITAUDON, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [V], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été mis en examen le 08 février 2024 du chef de viol en réunion par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l'encontre du requérant et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 07 janvier 2026 qui est produit aux débats.
Le 04 février 2026, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [V] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de la perte d'emploi et de chance d'être embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- Lui allouer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 20 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal
- Surseoir à statuer jusqu'à la mise à disposition du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
- Déclarer la requête recevable ;
- Allouer à M. [V] la somme de 15 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une durée de 164 jours ;
- A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral, de la durée de la détention et de la séparation familiale ;
- A la réparation du préjudice matériel résultant de la perte de salaire du requérant ;
- Au rejet des autres demandes du préjudice matériel ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 04 février 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 18 décembre 2025 par le juge d'instruction du tribunal judicaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 07 février 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
C'est ainsi que la requête est recevable pour une durée de 164 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L'agent judicaire de l'Etat sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande indemnitaire dans l'attente de la production du dossier pénal du requérant.
Ce dernier et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande dans la mesure où l'on dispose des pièces suffisantes pour apprécier les mérites de cette requête.
En l'espèce, M. [V] produit aux débats un certain nombre de pièces justificatives et le bulletin numéro un du casier judiciaire, ainsi que la fiche de situation pénale du requérant figurent également dans le dossier.
Dans ces conditions, le premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de la requête en indemnisation présentée par M. [V].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, qu'il a vécu pendant 166 jours une souffrance morale terriblement intense et forte. Il a été coupé de sa famille qui demeurait dans le Puy-de-Dôme, soit à plus de 500 kilomètres du lieu de son incarcération à [Localité 3]. Ayant toujours clamé son innocence, il a vécu son incarcération comme une injustice. Etant mis en examen pour des faits de viol, il a été considéré comme un pointeur en détention et a été victime de menaces de la part de ses codétenus. Il a subi une seconde période de privation de liberté pendant une durée de 17 mois par son placement sous contrôle judiciaire. A sa sortie de détention, il s'est retrouvé sans domicile fixe pendant près d'un an, puisqu'il a été expulsé de son logement. Sa mère a souligné la longue et forte souffrance de son fils qui n'a eu aucune visite en détention, ni linge propre ni parloir. Par ricochet, elle a également souffert de cette séparation et de voir son fils souffrir.
C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [V] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en considération la durée de la détention, les conditions particulières de cette détention, les éventuels antécédents judiciaires du requérant et sa situation personnelle et familiale. Le choc carcéral est plein et entier en l'absence de toute incarcération. La nature des faits ne pourra pas être retenue car le requérant ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'il aurait effectivement fait l'objet d'hostilité particulière ou de violence de la part des autres détenus. L'isolement social et affectif de M. [V] sera pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Les protestations d'innocences sont en lien de la procédure pénale et non pas la détention. La perte de son logement est indemnisable sous certaines conditions mais au titre du préjudice matériel et non pas moral. Le placement sous contrôle judiciaire n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 15 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier malgré les 12 condamnations figurant au casier judiciaire, car il n'a jamais été incarcéré. Le préjudice moral sera aggravé par la séparation familiale d'avec ses parents et notamment sa mère qui n'ont pas pu lui rendre visite en détention ni lui remettre du linge. La souffrance ressentie par ses proches n'est pas indemnisable. Les menaces et les insultes en détention en raison de la nature des faits reprochés ne sont pas démontrées et le sentiment d'injustice est lié à la procédure pénale et non pas à son incarcération. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 164 jours.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [V] avait 24 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 12 condamnations pénales, mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 164 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 24 ans.
La séparation d'avec ses parents et notamment de sa mère qui demeuraient dans le Puy-de-Dôme est alléguée et est justifiée par les éléments du dossier car les parents du requérant demeuraient à plus de 350 kilomètres du lieu d'incarcération de leur fils et n'ont pu lui rendre visite ni lui remettre du linge. La propre souffrance de la mère du requérant n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, pas plus que la période de placement sous contrôle judiciaire, dont l'indemnisation n'est prévue par aucun texte.
Les protestations d'innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n'en sera pas tenu compte.
Mis en examen pour viol en réunion, le requérant encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle qui a légitimement pu engendrer un sentiment d'angoisse de sa part.
Cet élément sera pris en considération au titre de l'aggravation de son préjudice moral.
Les menaces et les insultes alléguées en raison de la nature des faits reprochés ne sont attestées par aucun élément et ne seront donc pas retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral de M. [V].
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [V] une somme de 16 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus et la perte de chance d'avoir un contrat à durée indéterminé
M. [V] indique qu'il travaillait en qualité d'ouvrier d'exécution à raison de 14 heures par semaine au sein de la Sarl [1] située à [Localité 4] (63) pour une rémunération de 11,88 euros de l'heure. Son contrat de travail à durée déterminée a été rompu du fait de son placement en détention provisoire. C'est ainsi qu'il sollicite une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de sa perte d'emploi et de la perte de chance d'être embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein.
L'agent judiciaire de l'Etat estime que le contrat de travail à durée déterminée n'est pas signé par le requérant et aucun bulletin de paie ni aucun justificatif bancaire ne permet pas d'établir l'exécution effective de ce contrat ou la perception d'une rémunération. Ce contrat prévoit une période d'essai de 10 jours et rien ne dit que le requérant aurait pu poursuivre son contrat. Son certificat de travail porte sa signature au niveau de l'employeur. C'est ainsi que ni l'existence certaine d'une perte d'emploi ni l'étendue d'un préjudice ne sont démontrées. Aucune attestation n'est produite afin de démontrer l'existence d'une perte de chance d'être embauché en contrat à durée indéterminée. Il ne justifie pas non plus de démarches effectives de recherche d'emploi à sa libération. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public indique que le requérant peut être indemnisé pour sa perte de revenus en raison de son contrat de travail à durée déterminée du 09 février au 31 mars 2024. Par contre, la perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée est dénuée de tout élément probant et sera donc rejetée.
En l'espèce, M. [V] a signé un contrat de travail à durée déterminée pour une période comprise entre le 31 janvier et le 31 mars 2024 pour un emploi d'ouvrier d'exploitation au sein de la Sarl [1], moyennant un salaire de 666 euros bruts pour 14h par semaine.
Or, le requérant a été incarcéré à compter du 08 février 2024 et n'a pas pu poursuivre son contrat de travail jusqu'au 31 mars 2024, qu'il avait pourtant bien débuté. Sur la base d'un salaire brut journalier de 22,20 euros par jour x 164 jours = 3 640,80 euros bruts de perte de revenus, soit 2 803,42 euros nets (-23%).
Par contre, il n'y a aucune clause dans le contrat de travail à durée déterminée qui indique que ce contrat est susceptible d'être converti en un contrat à durée indéterminée à l'issue du premier. Il n'est pas d'avantage produit d'attestation de son employeur en ce sens. C'est ainsi que la perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée n'est pas documentée et ne peut être considérée comme sérieuse. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Il sera donc alloué à M. [V] la somme de 2 803,42 euros au titre de sa perte de revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [V] recevable pour une durée de 164 ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l'agent judiciaire de l'Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [O] [V] :
16 000 euros en réparation de son préjudice moral
2 803,42 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [V] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 07 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e068393c619cd1f85aab4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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