Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 6 juillet 2026RG n° 25/00912
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 11 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [N] [A] a été embauchée par la SAS [1] par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 août 2022, en qualité de chargée de communication.
- Procédure: Par suite, Mme [N] est invitée à faire valoir ses observations sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à défaut de justification de la réception des pièces et conclusions de l'appelante par la partie adverse, le justificatif d'envoi par courriel du 7 octobre 2025 ne justifiant pas de la réception effective dudit courriel.
- Solution: Écarte des débats la note en délibéré de Mme [N] adressée au greffe de la cour le 19 mai 2026; Ordonne la réouverture des débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
- Appel formé Mme [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 116 DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00912 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2K5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 juin 2025.
APPELANTE
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [J] [P] (défenseur syndical)
INTIMÉE
S.A.S. [1]'
[Adresse 2] [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Gaëlle BUSEINE, et par Mme Lucile POMMIER,, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [A] a été embauchée par la SAS [1] par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 août 2022, en qualité de chargée de communication.
Les relations de travail ont cessé le 20 octobre 2023.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 2 octobre 2024, aux fins de voir :
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 2750 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sas [1] à lui verser les sommes suivantes :
1650 euros au titre des arriérés de salaire dus de la différence entre le salaire perçu (260 euros) et le salaire dû (2750 euros) du 1er décembre 2022 au 20 novembre 2023,
804,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
275 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2750 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la remise tardive des documents de fin de contrat et solde de tout compte,
3000 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence de l'article 6 du contrat de travail,
2020 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
381 euros au titre du salaire non perçu du 27/09/2023 au 30/09/2023,
400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sas [1] à l'application d'un intérêt de retard sur les sommes dues, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
ordonner la constitution d'une provision pour un montant ne pouvant excéder neuf mois de salaires (soit 9X2750 = 24750 euros),
ordonner la remise des documents conforme en date de a rupture du contrat de travail intervenu le 30 novembre 2023, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard dès notification de la décision :
les bulletins de paie du 01/10/2023 au 31/10/2023 et du 01/11/2023 au 30/11/2023,
le certificat de travail conforme pour la période du 22/08/2023 au 30/11/2023,
l'attestation [2] conforme pour la période du 22/08/2023 au 30/11/2023,
dire que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est compétent pour la liquidation prononcée,
ordonner l'exécution provisoire à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
condamner la Sas [1] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
déclaré recevable la requête de Mme [N] [A],
déclaré que le licenciement de Mme [N] [A] a une cause réelle et sérieuse et est justifié par une faute grave,
En conséquence,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [A] les sommes suivantes :
1650 euros au titre de la différence entre le salaire perçu de 2600 euros et le salaire dû de 2750 euros du 1er décembre 2022 au 20 novembre 2023,
3000 euros au titre de l'indemnité pour la clause de non-concurrence,
381 euros au titre du salaire non perçu du 27/09/2023 au 30/09/2023,
38 euros au titre de congés payés afférents,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N] [A] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la Sas [1] de remettre à Mme [N] [A] les documents suivants :
les bulletins de salaire du 01/01/2023 au 31/10/2023 et du 01/11/2023 au 30/11/2023,
le certificat de travail conforme pour la période du 22/08/2023 au 30/11/2023,
l'attestation [2] conforme pour la période du 22/08/2023 au 30/11/2023
Par déclaration du 7 juillet 2025, Mme [N] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « L'appel est limité aux chefs suivants :
La qualification du licenciement pour faute grave,
Le rejet des demandes indemnitaires relatives au licenciement, incluant :
Indemnité compensatrice de préavis,
Indemnité légale de licenciement,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le rejet des demandes d'indemnisation pour :
Remise tardive des documents de fin de contrat,
Non-paiement du solde de tout compte de 1585,93 euros (à réajuster),
Non-remise des documents de fin de contrat conformes,
Le rejet de la demande d'astreinte concernant la remise des documents.
Mme [N] sollicite la réformation du jugement sur ces points ».
Vu les dernières conclusions de Mme [N] reçues par courriel au greffe de la cour le 7 octobre 2025.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mai 2026.
Vu la note en délibéré adressée par Mme [N] au greffe de la cour le 19 mai 2026.
Le greffe de la cour a invité Mme [N] par courriel du 15 juin 2026 à produire le justificatif de la notification de ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Par courriel du 17 juin 2026, assorti d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressés à Mme [N] et par message électronique adressé par RPVA à la Sas [1] le 17 juin 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations jusqu'au vendredi 26 juin au plus tard, sur la caducité encourue de la déclaration d'appel de Mme [N], en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à défaut de justification de la réception des pièces et conclusions de l'appelante par la partie adverse, le justificatif d'envoi par courriel ne justifiant pas de la réception effective dudit courriel.
MOTIFS :
Sur la note en délibéré :
Il convient de relever qu'en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, aucune note en délibéré, non autorisée par la cour, ne peut être déposée après la clôture des débats, de sorte que la note en délibéré de Mme [N] adressée par courriel du 19 mai 2026 au greffe de la cour en cours de délibéré, qui n'a pas été autorisée, sera écartée des débats.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le 1er alinéa de l'article 911 du même code, Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Aux termes de l'article 930-3 de ce code, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Selon l'article 16 de ce même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, Mme [N] a adressé par courriel au greffe de la cour ses conclusions et pièces le 7 octobre 2025. Ce courriel comporte le justificatif d'envoi à la partie adverse, via [3], de ces mêmes conclusions et pièces, avec demande au conseil de la société d'en accuser réception.
Il convient de souligner que la société n'a pas communiqué de conclusions ni pièces en réponse.
Bien qu'invité par la cour à produire le justificatif de la notification et non du simple envoi à la partie adverse de ses conclusions et pièces, par courriel du 15 juin 2026, le défenseur syndical de Mme [N] n'a ni accusé réception de ce courriel, alors qu'une telle démarche était demandée par la cour, ni produit ledit justificatif.
Invité également par courriel de la cour du 17 juin 2026 et par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli de notification n'a pas été retourné, à faire valoir ses observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel, il appert que le défenseur syndical de Mme [N] n'a pas produit d'observations.
Compte tenu de l'incertitude entourant la bonne réception des différentes demandes de la cour adressées au défenseur syndical de Mme [N], il convient de procéder par voie d'arrêt de la cour d'appel de céans.
Il convient de souligner que l'envoi par courriel n'a pas date certaine et que le justificatif d'envoi par courriel ne justifie pas de la réception effective dudit courriel.
Par suite, Mme [N] est invitée à faire valoir ses observations sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à défaut de justification de la réception des pièces et conclusions de l'appelante par la partie adverse, le justificatif d'envoi par courriel du 7 octobre 2025 ne justifiant pas de la réception effective dudit courriel.
Il convient de réserver toutes autres demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Écarte des débats la note en délibéré de Mme [N] adressée au greffe de la cour le 19 mai 2026,
Ordonne la réouverture des débats sur le moyen relevé d'office relatif à la caducité de la déclaration d'appel,
Invite Mme [N] à faire valoir ses observations sur la caducité encourue de sa déclaration,
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 21 septembre 2021 à 14h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Le greffier, La présidente,
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- Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 11 juin 2025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5b129384f14adac962ce56.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
